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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 janv. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00224 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXW
ORDONNANCE DU 18 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Janvier 2026 à 11 heure 41 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00224 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXW présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [P] [B]
né le 11 Mai 1972 à [Localité 7] (ANGOLA)
de nationalité Portugaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [U] [S] [T] le 17 Janvier 2026 à 09 heures 18 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 novembre 2025 et reprise oralement à l’audience sauf pour le moyen tenant au défaut de base légale ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le CESEDA ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2026 et notifié le 09 janvier 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2026 notifiée le même jour à 10 heure 55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] [R], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève pas de nullité de procédure et reprend la requête en contestation sauf en ce qui concerne le moyen tenant au défaut de base légale : violation de l’article 8 de la CEDH. et 3-1 convention relative aux droits de l’enfant ;
La personne étrangère déclare : J’ai remis ma carte d’identité, j’ai de la famille à [Localité 1] dont 3 enfants, un majeur et deux mineurs. Je vis en concubinage. J’ai fait appel de cette décision (de l’OQTF) Quand je suis sorti de [Localité 5], on m’a dit qued je dois passer devant le TA le 22 janvier mais comme je suis. Si vous me renvoyer je repartirais, je veux juste qu’on m’enleve l’interdiction. Au portugal j’ai ma mère et mon frère. Ici en France, je travaille, j’ai une lettre de mon patron. Vous me demandez si j’ai rempli une notice de renseignement, ma compagne habite sur [Localité 3], c’est une personne avec qui je me suis mis après que j’ai laissé la mère de mes enfants. Avant d’être incarcéré jh’habitais seul à [Localité 2] personne sur qui j’ai commis les violences est une autre personne qui est au Canada. Je vis seul à [Localité 1] pas avec la mère de mes enfants. les violences conjugales avaient eu lieu avant ma relation avec Mme [I].
Le représentant de la Préfecture demande le rejet de la requête en contestation et sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [B].
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Erreur manifeste d’ appréciation de la préfecture de la vie familiale de mon client, celui-ci bien que séparé à 3 enfants, une majeure et les deux mineurs où les liens n’ont pas été coupé malgré l’incarcération. Mon client justifie d’une vie professionnelle stable et il a des 2 enfants mineurs.
La personne étrangère déclare : La mère de mes enfants m’a fait l’attestation de logement à ma demande parce que c’est ici que j’ai ma vie professionnelle, je suis conscient que j’ai commis une erreur, j’ai fait ma peine, j’ai fait l’école, j’ai fait tout ce qu’on m’a demandé. j’ai essayé de faire tout ce que vous m’avez demandé. Je demande de me laisser faire ma vie auprès de mes enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Attendu qu’il ressort de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a en l’espèce été signé par Madame [J] [G] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet des Alpes maritimes portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à cette dernière pour signer ce type de décision de sorte que le moyen soulevé sur ce point apparaît infondé et sera rejeté ;
— Attendu que dans sa requête en contestation, Monsieur [P] [B] reproche au préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle au motif notamment qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’il était père de trois enfants dont deux enfants mineurs nés en France et scolarisé en France ayant besoin de lui pour participer à leur entretien et leur éducation ni du fait qu’il travaille depuis son arrivée en France et dispose actuellement d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le bâtiment ; qu’il est également reproché au préfet une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention outre une violation de l’article 8 de la CEDH et des dispositions de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
Qu’il convient en premier lieu de rappeler qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte d’éléments de situation personnelle dont l’intéressé justifie à l’appui de sa requête en contestation et qui n’ont pas été préalablement produit à l’administration avant sa décision de placement en rétention, notamment les justificatifs relatifs à la situation professionnelle et à l’hébergement dont peut désormais justifier l’intéressé ;
Qu’en l’espèce le préfet relève à juste titre dans sa décision que Monsieur [P] [B] n’a pas été en mesure préalablement à son placement en rétention de justifier d’une adresse effective et permanente sur le territoire national ; qu’il n’établissait pas davantage contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontrait pas la réalité de liens personnels et réguliers, qu’il ne justifiait pas davantage de ressources financières suffisantes ni de conditions de logement permettant d’assurer leur prise en charge et ne justifie pas par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni que les membres de sa famille seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans ce pays ; que le préfet relève également par ailleurs à juste titre que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour des faits de violences sur conjoint ; qu’il apparaît ainsi que le préfet s’est bien livré à une analyse précise des éléments de situation personnelle de Monsieur [P] [B], qu’il a parfaitement et précisément motivé sa décision sur ce point et qu’il a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le placement en rétention de l’intéressé était justifié et proportionnné et qu’il ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt de ses enfants ;
Que lors de l’audience Monsieur [P] [B] explique être séparé de la mère de ses enfants et entretenir une relation avec une autre compagne domiciliée à [Localité 3] ; qu’il précise que les violences conjugales pour lesquelles il a été condamné auraient été commises sur une autre de ses précédentes compagnies ; qu’il justifie d’une attestation d’hébergement et de sa situation professionnellemais ne justifie cependant l’appui de sa requête en contestation d’aucun élément probant qui caractériserait une violation disproportionnée de son droit à la vie privée et familiale ni d’une atteinte aux droits de ses enfants desquels il est de fait séparé depuis le début de son incarcération et pour lesquels il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de manière effective ; qu’au demeurant ces moyens tendent à la contestation de la mesure d’éloignement en elle-même échappent à la compétence du juge judiciaire ;
Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède de rejeter la requête en contestation déposée par Monsieur [P] [B] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [P] [B] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; que par ailleurs il apparaît que l’intéressé a été condamné à quatre reprises et a été placé en rétention à l’issue de sa période d’incarcération de sortie qu’il peut être considéré que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [B]
né le 11 Mai 1972 à [Localité 7] (ANGOLA)
de nationalité Portugaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 8] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 8], en audience publique, le 18 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 8];
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]
Monsieur [P] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Janvier 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 6] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [P] [B]
Procès verbal établi parSarah PALAMARA , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 8], le 18 Janvier 2026
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