Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 15 décembre 2025, n° 23/01182
TJ Chambéry 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités dans le procès-verbal

    La cour a estimé que les irrégularités alléguées ne remettent pas en cause la validité du procès-verbal et que la demanderesse ne peut pas demander l'annulation car elle a voté en faveur des résolutions.

  • Accepté
    Modification de la destination des parties privatives

    La cour a jugé que la résolution modifiait effectivement la destination des parties privatives et qu'elle devait être adoptée à l'unanimité, ce qui n'a pas été le cas.

  • Rejeté
    Perte de revenus due à l'interdiction d'activité

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice financier direct lié à la résolution, ni la valeur locative de son local.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser les frais engagés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 déc. 2025, n° 23/01182
Numéro(s) : 23/01182
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 15 décembre 2025, n° 23/01182