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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00752 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJLY
MINUTE N°
[G] [C]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[G] [C]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
[8]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [U] [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT [P], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04.01.2022, Monsieur [C] [G], né le 26/02/1953, a formé, auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Conseil départemental du Puy-de-Dôme (CD63), une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).
Par décision du 21.06.2022, notifiée le 24.06.2022, le président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [5], a rejeté la demande de CMI-I/P de Monsieur [C] [G] au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu’il ne lui a pas été reconnu la station debout pénible.
Le 22.07.2022, Monsieur [C] [G] a saisi la [5] d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 03.10.2023, notifié le 06.10.2023, la [5] a confirmé sa décision initiale, pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 24.11.2023, Monsieur [C] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision de rejet de sa demande de CMI-I/P.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état, a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [I] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 28.03.2024, le médecin consultant conclut que « A la date de la demande du 04.01.2022, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 79% et nécessitait la reconnaissance de la station debout pénible.»
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, Monsieur [C] [G], comparant en personne, a maintenu son recours et a demandé au tribunal l’octroi de la carte stationnement et de la CMI mention Priorité.
Il explique qu’il a été victime d’un accident du travail et a perçu l’AAH ; il vit aujourd’hui de sa pension, seul depuis 2014 dans un logement indépendant. Il ne comprend pas pourquoi sa carte de stationnement ne parait plus valable depuis 2022, alors qu’elle lui était particulièrement utile.
En défense, le [8], représenté par Madame [U] [E], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, renvoie à ses écritures datées du 13.05.2024 et demande au tribunal de rejeter la demande de CMI mention Invalidité, mais ne s’oppose plus à l’octroi d’une CMI mention priorité.
Il fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Monsieur [C] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% et l’équipe n’avait alors aucun rapport médical mentionnant la pénibilité de la station debout. Ce n’est qu’après la demande initiale, le [11], et même après la requête devant le tribunal, que la [5] a eu connaissance de l’impossibilité d’une station assise prolongée et d’un inconfort à la station debout prolongée.
La représentante du Conseil départemental 63 explique au tribunal, incompétent en la matière, ainsi qu’au requérant, qu’elle va effectuer des recherches pour vérifier les droits de ce dernier à l’octroi d’une carte valide de stationnement.
Pendant le temps du délibéré, le Conseil départemental 63 a confirmé par mail, au greffe du Pôle social du tribunal, que Monsieur [C] [G] avait effectivement droit à la carte de stationnement et que des démarches étaient entreprises pour l’accompagner dans cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146.9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (….)”
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [C] [G] est compris entre 50 et 79% et la pénibilité des stations debout et assise prolongées lui est reconnue tant par son médecin traitant que par le médecin consultant, en lien avec sa pathologie ostéo articulaire et vasculaire. La [10] acquiesce désormais à cette évaluation.
Dès lors, Monsieur [C] [G] sera débouté de sa demande de CMI mention invalidité, mais il lui sera octroyé la CMI mention priorité, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès du Conseil départemental.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [C] [G] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 04.01.2022 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE le [8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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