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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 24/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 MARS 2026
N° RG 24/06542 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPVT
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], pris en la personne de Maître, [Y], [E] en sa qualité d’Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires désigné au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par une ordonnance du 16 février 2023 et demeurant, [Adresse 2],
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Madame, [Q], [H],
demeurant, [Adresse 3],
2/ Monsieur, [W], [C],
demeurant, [Adresse 3],
représentés par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 22 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame Magali BEAUVALLET, Greffier lors de l’audience. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1]
(ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par Maître, [Y], [E], administrateur provisoire, a assigné Mme, [Q], [H] et
M., [W], [C] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir leur condamnation à lui régler des charges de copropriété impayées.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er juin 2025, Mme, [H] et M., [C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l’acquisition de la prescription extinctive de la créance de charges revendiquée par le syndicat des copropriétaires pour toute la période antérieure au 2 décembre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le15 décembre 2025, Mme, [H] et M., [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 42 de la loi n°65-557, ensemble l’article 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— constater l’acquisition de la prescription extinctive de la créance de charges revendiquée par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à, [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître, [Y], [E], à l’encontre de madame, [Q], [H] et de monsieur, [W], [C] pour toute la période antérieure au 2 décembre 2019 ;
— dire et juger en conséquence que le montant global de la dette de charges revendiquée par le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître, [Y], [E] à la date du 26 août 2024 ne peut être supérieur à la somme de : 9.882,10 – 2.125,63 = 7.756,47 euros ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître, [Y], [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10 et suivants et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 2224 et de l’article 2241 du code civil, de :
— débouter Mme, [Q], [H] et M., [W], [C] de leur incident ;
— condamner solidairement Mme, [Q], [H] et M., [W], [C] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son administrateur Judicaire, Maître, [Y], [E], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [Q], [H] et M., [W], [C] aux dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription extinctive
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que “Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il résulte par ailleurs de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel […] la prescription […]”.
Enfin, aux termes de l’article 789 du même code, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non recevoir”.
Aux termes de l’article 2243 du code civil, “l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme, [H] et M., [C] à lui régler la somme de 9.882,10 euros correspondant à un arriéré de charges arrêté à la date du 26 août 2024.
Mme, [H] et M., [C] sollicitent que soit constatée la prescription extinctive de la créance de charges pour la période antérieure au
2 décembre 2019, soit cinq ans avant la date de l’acte introductif de la
présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas qu’une partie de l’arriéré de charges concerne des charges antérieures au 2 décembre 2019, s’oppose à cette demande. Il soutient qu’il a déposé le 20 janvier 2020 une requête en injonction de payer en recouvrement des charges de copropriété à l’encontre de Mme, [H] et M., [C], et qu’une ordonnance a été rendue par le tribunal d’instance de Mantes la Jolie en date du 31 janvier 2020, les condamnant notamment à lui payer la somme de 2.125,63 euros en principal. Il ajoute que cette ordonnance a été signifiée à Mme, [H] et M., [C] le 7 février 2020, de sorte que la prescription a été interrompue le 7 février 2020 et qu’un nouveau délai de cinq ans est reparti pour prendre fin au 7 février 2025.
Mme, [H] et M., [C] répliquent que l’ordonnance d’injonction de payer a été frappée d’opposition et que des pourparlers ont été engagés à la suite de cette opposition. Ils ajoutent qu’aucune instance ne s’est poursuivie à la suite de cette opposition intervenue le 21 juillet 2020, aucun jugement de condamnation n’ayant été rendu, de sorte qu’en application des articles 2243 du code civil et 1419 du code civil, la prescription extinctive est acquise.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une requête en injonction de payer déposée le 20 janvier 2020, ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 janvier 2020 aux termes de laquelle il a été enjoint à M., [C] et Mme, [H] de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.125,63 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 151,07 euros au titre de la sommation de payer.
Mme, [H] et M., [C] ne contestent pas s’être vu signifier cette ordonnance le 7 février 2020.
Cette signification a bien interrompu la prescription, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance, en application de l’article 2242 du code civil.
Il est constant que cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition à injonction de payer et que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2020 devant le tribunal de proximité de Mantes la Jolie.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que des pourparlers ont ensuite eu lieu et le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu’aucun jugement de condamnation n’a été rendu à l’encontre de Mme, [H] et M., [C].
Toutefois, c’est en vain que Mme, [H] et M., [C] invoquent la péremption de l’instance en ce qu’aucun acte de procédure n’aurait été accompli par les parties à l’issue de l’audience du 20 novembre 2020. En effet, il n’appartient pas au juge de la mise en état de constater la péremption d’une autre instance, et Mme, [H] et M., [C] ne produisent aucune décision constatant la péremption d’instance et n’en allèguent d’ailleurs pas.
A défaut de justifier d’une décision constatant la péremption ou le désistement ou rejetant la demande du syndicat des copropriétaires relativement aux charges de copropriété impayées pour un montant de 2.125,63 euros, Mme, [H] et M., [C] ne peuvent valablement prétendre que l’effet interruptif de la signification en date du 7 février 2020 de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2020 serait non avenu.
La prescription a donc été interrompue à compter du 7 février 2020 et suspendue pendant toute la durée de l’instance, dont l’extinction n’est pas établie.
Par conséquent, Mme, [H] et M., [C] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater l’acquisition de la prescription extinctive de la créance de charges revendiquée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre pour toute la période antérieure au 2 décembre 2019 et, partant, de leur demande tendant à voir dire que le montant de la dette de charges ne peut être supérieur à 7.756,47 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Mme, [Q], [H] et M., [W], [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance
au fond ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 09h30
pour conclusions au fond en défense avec injonction de conclure avant
le 20 mai 2026, à défaut clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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