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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 12 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJHR
Minute n° 25/00373
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [J] [X]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME), demeurant Sans domicile connu -
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 11 septembre 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [X], alors détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 2]-[Localité 4] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du Préfet du Loiret du 11 juillet 2024 au regard d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, d’une syndrome délirant hallucinatoire et interprétatif, et d’un refus de soin. La mesure sous la forme d’une hospitalisation complète a été ensuite maintenue. Par arrêt du 25 avril 2025, la Cour d’appel d’Orléans a ordonné la mainlevée de la mesure. Le même jour le Préfet du Loiret a ordonné que M. [X] suive un programme de soins en ambulatoire.
Depuis lors, le suivi en ambulatoire a été maintenu et M. [X] a été examiné par un médecin les 9 mai 2025, 4 juin 2025, 9 juillet 2025 et 11 août 2025. Cependant, M. [X] étant en rupture de soins, par décision du Préfet du Loiret du 2 septembre 2025, notifiée le 7 septembre 2025, il a été décidé de sa réintégration en hospitalisation complète. Il convient de précisé qu’il a réintégré l’établissement de manière effective le 5 septembre 2025 à 18h05.
Le juge a été saisi le 8 septembre 2025. A l’appui de la saisine, il est rappelé le contexte dans lequel il a été admis initialement en soins psychiatriques contraints (passage à l’acte sur une autre personne dans un bus dans un contexte de rupture de traitement). Il est relevé que depuis son arrivée dans l’unité son discours est de nouveau plus fluide. Il n’exprime pas d’élément délirant, minimise son passage à l’acte, mais ne verbalise pas de velléité de récidive. Il se projette dans l’avenir, et semble dans la réalité de sa situation sociale difficile. Ainsi, il est relevé qu’il sera sortant en programme de soins dans la semaine.
A l’audience, M. [X] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure, étant précisé que la sortie est programmée dans les prochains jours.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 12 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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