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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 13 mars 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Expropriations
N° RG 24/00036
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRB
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendue 13 MARS 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline LHERMINIER cabinet SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 12]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Copies exécutoires et certifiées conformes à :Me Céline LHERMINIER
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de la Seine-Saint- Denis
Délivrées le :
Décision du 13 mars 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRB
OPÉRATION :Parcelle AB n°[Cadastre 4] [Adresse 2]
* * * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 04 février 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 16 décembre 2024, la Société des Grands Projets (ancienne Société du Grand [Localité 10]) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à Monsieur [E] [D] et Mme [W] [F] son épouse, au titre de l’expropopriation en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], située [Adresse 11] à Tremblay-en France (93290).
Dans son mémoire de donner acte, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 11.250,00 euros tous chefs de préjudices confondues.
Par ordonnance du 08 janvier 2025, l’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 04 février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La Société des Grands Projets a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 04 février 2025.
M. [E] [D] et Mme [W] [F], n’ont pas constitué avocat.
Décision du 13 mars 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRB
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée le 08 novembre 2024 , confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
Donne acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
— dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 16 décembre 2024 et par la promesse unilatérale de vente signée le 08 novembre 2024 annexée audit mémoire,joint au présent jugement ;
Fixe à la somme de 11.250 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à M. [E] [D] et Mme [W] [F], son épouse pour l’expropriation en tréfonds tréfonds de la parcelle sise :
[Adresse 1] à [Localité 13]
Cadastrée section AB n°[Cadastre 3]
Contenance cadastrale : 1104 m²
Emprise en tréfonds : 326 m²
Rappelle que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 13 mars 2025.
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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