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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 29 oct. 2024, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQID
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 29 Octobre 2024
Association VVF VILLAGES
N°S 775.634.132.01331, Association VST
N°S 318.558.384.00034, Association VVF FORMATION
N°S 800 766 651
C/
Mutualité MUTUELLE DE FRANCE UNIE (MFU)
N°S 776 531 642
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
l’AARPI ASCENT AVOCATS
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Association VVF VILLAGES
N°S 775.634.132.01331, Association VST
N°S 318.558.384.00034, Association VVF FORMATION
N°S 800 766 651
Mutualité MUTUELLE DE FRANCE UNIE (MFU)
N°S 776 531 642
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 29 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier lors des débats, et de Charlaine OVISTE, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association VVF VILLAGES
N°S 775.634.132.01331
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Maître Marie-Hélène FOURNIER de l’AARPI ASCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Association VST
N°S 318.558.384.00034
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Maître Marie-Hélène FOURNIER de l’AARPI ASCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Association VVF FORMATION
N°S 800 766 651
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Maître Marie-Hélène FOURNIER de l’AARPI ASCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Mutualité MUTUELLE DE FRANCE UNIE (MFU)
N°S 776 531 642
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
représentée par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, l’association VVF Villages, l’association VST et l’association VVF Formation ont saisi le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution attribution réalisée à l’encontre de l’association VVF Formation le 29 février 2024 entre les mains de la [Adresse 8], en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, cette saisie ayant été dénoncée le 1er mars 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, l’association VVF Villages, l’association VST et l’association VVF Formation indiquent que la saisie-attribution du 29 février 2024 a fait l’objet d’une mainlevée et que, par voie de conséquence, elles maintiennent uniquement leur demande de condamnation de la Mutuelle de France Unie au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (3.800 euros à chaque association) ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me FOURNIER.
La Mutuelle de France Unie, quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de déclarer irrecevables les prétentions formées par l’association VVF Villages et l’association VST pour défaut d’intérêt à agir. Pour le surplus, elle sollicite le rejet de la demande formées par ces associations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à défaut, la réduction du montant demandé par l’association VVF Formation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur l’intérêt à agir des associations VVF Villages et VST
L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution avait été effectuée à l’encontre de l’association VVF Formation de sorte que seule cette dernière disposait d’un intérêt à agir dans le cadre d’une instance en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions émises par l’association VVF Villages et l’association VST.
II ) Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution a été levée par la Mutuelle de France Unie en cours de procédure (22 avril 2024) en raison d’une erreur relative au débiteur (mesure effectuée à l’encontre de l’association VVF Formation sur la base d’un titre exécutoire à l’encontre de l’association VVF Villages). En outre, si l’association VVF Formation fonde sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sur le fait d’avoir été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne justifie d’aucune démarche préalable aux fins de résolution amiable du litige. Compte tenu de ces éléments, l’équité commande de procéder à un partage par moitié des dépens entre les parties et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les prétentions formées par l’association VVF Villages et par l’association VST
CONDAMNE l’association VVF Villages, l’association VST et l’association VVF Formation au paiement de la moitié des dépens de l’instance
CONDAMNE la Mutuelle de France Unie au paiement de la moitié des dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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