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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LE DONNE + 1 CCC à Me PICCERELLE + 1 CCC aux parties avec convoc
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Syndic. de copro. DOMAINE DE, [Localité 1]
c/,
[M], [K], [R], [Z], [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00811
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHWM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE, [Etablissement 1], sise, [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la Société REGENCE IMMOBILIER, SARL, immatriculé au RCS de, [Localité 2] sous le n° 850133026, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, REGENCE IMMOBILIER,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame, [M], [K], [R], [Z], [F]
née le 12 Avril 1975 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 26 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE, [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL REGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Madame, [M], [Z], [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet notamment de la voir condamner sous astreinte à respecter le règlement de copropriété en lui interdisant de stationner aléatoirement son véhicule dans les parties communes et d’empêcher différents copropriétaires d’accéder à leurs garages.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Aux termes de ess dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL REGENCE IMMOBILIER, demande au juge des référés, au visa du règlement de copropriété, de l’assemblée générale du 30 août 2024, de l’article 835 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 9, de :
— condamner Madame, [M], [K], [R], [Z], [F] à respecter le règlement de copropriété et les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en lui faisant interdiction de stationner aléatoirement son véhicule dans les parties communes, axes et voies de circulation desservant les boxes fermés du sous-sol du Bâtiment LES CEDRES de la copropriété sise, [Adresse 5], en lui interdisant de stationner le long du mur délimitant le bâtiment à droite et en face de l’ultime garage fermé du sous-sol interdisant ainsi l’accès aux copropriétaires dont le garage de Monsieur, [Q], [N] savoir le lot 1213,
— la condamner dès lors sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
— faire défense à Madame, [Z], [F] d’occuper les parties communes en stationnant son véhicule BMW noir immatriculé, [Immatriculation 1] ou tout autre véhicule lui appartenant dans le sous-sol de l’immeuble, [Adresse 6] entravant les parties communes et empêchant l’accès à leurs garages aux différents copropriétaires et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— débouter Madame, [Z], [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et des prétendues contestations qu’elle soulève ainsi que d’une prétendue absence de trouble manifestement illicite d’atteinte aux droits des autres copropriétaires,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes et demandes reconventionnelles,
— condamner Madame, [Z], [F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE, [Localité 6], [Adresse 7] outre aux entiers dépens.
Il expose en substance que la requise, propriétaire d’un véhicule hybride, le stationne régulièrement dans diverses zones de circulation des garages en sous-sol, notamment pour le recharger, et ceci malgré l’interdiction rappelée lors de l’assemblée générale du 30 août 2024 et la gêne causée aux autres copropriétaires pour accéder à leurs garages. Il indique que Madame, [M], [Z], [F] a eu l’autorisation d’installer une prise de recharge dans son garage, mais qu’elle persiste à recharger son véhicule en dehors de son box, en faisant courir un fil électrique entravant les parties communes, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il conteste être à l’origine de cette difficulté, dès lors que la requise a fait le choix d’acquérir un véhicule dont les dimensions ne sont pas adaptées à celles de son garage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame, [M], [Z], [F] demande au juge des référés, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— constater que les demandes du syndicat de copropriété ne sont pas urgentes et ne constituent pas un danger imminent, ni un trouble manifestement illicite,
— en conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter le syndic de copropriété de l’ensemble de ces demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— constater l’absence de danger imminent et d’atteinte aux droit des copropriétaires du, [Adresse 8],
— en conséquence, dire et juger que les demandes du syndicat de copropriété ne sont pas fondées,
— débouter le syndic de copropriété de l’ensemble de ces demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner le syndic de copropriété au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle indique en substance que le box fermé dont elle est propriétaire est le dernier au bout du parking, que cette configuration et la largeur du garage ne lui permettent pas de stationner facilement son véhicule d’une largeur de 210 cm, et qu’il existe au surplus à ce niveau un gare vélos qui n’est pas utilisé et qui rend difficiles les manoeuvres. Elle précise que, face au refus de la copropriété d’installer des prises électriques partagées pour la recharge des véhicules électriques et hybrides, elle a dû faire valoir son « droit à la prise » pour pouvoir installer une borne de recharge dans son garage, mais que cette installation réduit encore la largeur du box, de sorte qu’elle reconnaît avoir garé plusieurs fois son véhicule contre le mur opposé pendant le temps de charge. Elle déplore le refus de dialogue de la part du syndic, du président du conseil syndical et de Monsieur, [N], copropriétaire qui soutient être gêné pour accéder à son garage, pour tenter de trouver une solution amiable ; elle fait valoir qu’elle ne stationne plus son véhicule le long du mur et qu’elle le recharge actuellement à l’extérieur. Elle conteste en conséquence l’existence d’une quelconque urgence ni du moindre trouble manifestement illicite.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
Invités lors de l’audience par la présidente à faire part de leur avis sur une éventuelle orientation de l’affaire en ARA, les conseils des parties ont tous deux indiqué ne pas y être opposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable aux litiges en cours au 1er septembre 2025, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges :
Article 1532 :
Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Article 1532-1 :
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Article 1532-2 :
Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Article 1532-3 :
A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la présente action s’inscrit dans le cadre de relations de voisinage au sein d’une copropriété, qui ont vocation à perdurer, qu’il existe peut-être des solutions pratiques permettant de pallier aux difficultés rencontrées, comme le déplacement du gare vélos, et que la défenderesse aurait actuellement renoncé à recharger son véhicule dans le sous-sol de la copropriété.
Il apparaît en conséquence qu’il serait de l’intérêt des parties de trouver une issue amiable à ce litige, qui aurait le mérite d’être plus satisfaisante et de mieux prendre en compte les intérêts de chacune des parties et des copropriétaires en général.
L’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli.
Eu égard à la nature du litige et aux éléments susvisés, il y a donc lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable selon les modalités détaillées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, créés par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Ordonne que :
1) le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE, [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL REGENCE IMMOBILIER, demandeur,
2) Madame, [M], [Z], [F], défenderesse,
soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
le 07 mai 2026 à 09h00 heures
au palais de justice de Grasse – salle de réunion B – niveau -1
Rappelle qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et que n’étant pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat.
Le juge des référés
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