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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHZ
N° MINUTE : 25/00777
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [R] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assisté par Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [15]
Prise en la personne de son Gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [E], prise en la personne de Maître [F] [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIES INTERVENANTES
[13]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [P] [O], agent audiencier
SARL [11] et l’EURL [9]
représentées par la S.E.L.A.R.L. [E], prise en la personne de Maître [F] [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [11] et de l’EURL [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2018, Monsieur [R] [C] [G] a été embauché par la SARL [12] en qualité d’opérateur de production.
Le contrat de travail a été transféré à la SARL [15] par suite d’une convention tripartite du 2 janvier 2020.
Le 30 juin 2020, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances qu’il relate comme suit : il se trouvait sur la zone de travail, un de ses collègues était en train de déplacer une carcasse de voiture à l’aide d’un engin muni d’un grappin par lequel il était maintenu. Pour une raison inconnue, le véhicule s’est malencontreusement décroché du grappin par lequel il était maintenu. Au moment de sa chute, l’engin est venu percuter sa tête alors qu’il se trouvait à proximité.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [13].
L’assuré a été en arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2022.
Monsieur [R] [C] [G], représenté par son Conseil, a, par requête déposée le 24 juin 2024, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [15].
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a reconnu la SARL [12], représentée par Monsieur [D] [S], coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 30 juin 2020 au préjudice de Monsieur [R] [C] [G].
Par jugement du 22 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [15].
La caisse a procédé à la déclaration de sa créance.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 août 2025, remis à personne morale, Monsieur [R] [C] [G] a fait appeler en intervention forcée, la SELARL [E] et Me [F] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [16], de la SARL [11] et de l’EURL [10]
A l’audience du 24 septembre 2025, tenue en l’absence du liquidateur judiciaire es qualités, régulièrement convoqué, Monsieur [R] [C] [G] et la caisse se sont référés, respectivement, à leur requête et écritures déposées le 30 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s’étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
Ainsi, la Cour de cassation décide que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712).
En l’espèce, il s’évince amplement du jugement pénal du 14 mars 2025, mais aussi des pièces émanant de l’inspection du travail, que la SARL [15], représentée par son gérant, auquel le contrat de travail du requérant avait été transféré (le gérant étant le même), devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (chute partielle d’une voiture d’une grue sur sa personne alors qu’il se déplaçait vers les vestiaires) et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en particulier, transport irrégulier de charge au-dessus de personne sans plan de déplacement, ni mode opératoire ni périmètre de sécurité).
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [15], représentée par son liquidateur judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [R] [C] [G].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Il ressort du dossier que l’état de santé de Monsieur [R] [C] [G] en relation avec l’accident du travail du 30 janvier 2020 n’est pas consolidé.
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
En cas de faute inexcusable, il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, du même code, que la rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente (lorsque celle-ci est supérieure à 10%) est majorée et que le salarié a droit à une indemnisation complémentaire.
Mais, l’absence de consolidation fait obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la victime.
Il convient de rappeler que la fixation d’une date de consolidation relève de la compétence du médecin conseil de la caisse et ne pourrait être réclamée le cas échéant à l’expert judiciaire qui serait désigné.
Dès lors, dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [C] [G], il convient de surseoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire.
Les éléments médicaux du dossier justifient cependant d’allouer à la victime, gravement blessée, une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels.
Cette indemnité sera avancée par la caisse par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse est donc fondée en l’espèce à recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée (et le cas échéant, après expertise, des indemnisations complémentaires qui seraient accordées postérieurement et des frais d’expertise) auprès de Maître [F] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15], et ce selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l’objet cette dernière.
Sur les mesures de fin de jugement :
Les frais et dépens seront réservés au regard du sursis à statuer ordonné.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte et réputé contradictoire,
DECLARE Monsieur [R] [C] [G] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [R] [C] [G] a été victime le 30 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [15], représentée par la SELARL [E], prise en la personne de Maître [F] [E], es qualité de liquidateur judiciaire ;
JUGE en conséquence que Monsieur [N] [G] a le droit d’obtenir les majorations prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemnisé de ses chefs de préjudice visés par l’article L. 452-3, dans les conditions prévues par ce même code et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun ;
CONSTATE que l’état de santé de Monsieur [R] [C] [G] en relation avec l’accident du travail du 30 janvier 2020 n’étant pas consolidé, son expertise médicale ne peut en l’état être ordonnée ;
ALLOUE d’ores et déjà Monsieur [R] [C] [G] une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel ;
JUGE que la [13] devra payer la provision ci-dessus accordée à Monsieur [R] [C] [G] ;
DIT que la [13] pourra recouvrer le montant de la provision accordée à Monsieur [R] [C] [G], auprès de la SELARL [E], prise en la personne de Maître [F] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15], selon les modalités applicables à la procédure collective dont celle-ci fait l’objet ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise médicale ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de l’une des parties, sur justification de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [C] [G] ;
RESERVE les frais et demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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