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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 16 avr. 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDO2
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [A] [G] [X] épouse [F]
née le 08 Janvier 1985 à LE PORT (REUNION)
65 rue du Commandant COUSTEAU, Bras Mouton
97436 SAINT-LEU
représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-2843 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [Z] [T] [C] [F]
né le 08 Mai 1980 à SAINT-LEU (REUNION)
12, Chemin des Pruniers, Bras-Mouton
97436 SAINT-LEU
représenté par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Mathilde LEFEBVRE et à Me Christel VIDELO CLERC le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [Z], [T], [U] [F] et Mme [A] [G] [X] a été célébré le 25 septembre 2015 à Saint-Leu (Réunion), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[K], [T], [U] [F] né le 31 mars 2007 à Saint-Pierre (Réunion), majeur,[J], [H], [B] [F] né le 24 septembre 2010 à Saint-Louis (Réunion).
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère, outre un partage par moitié des vacances scolaires ;
— condamné M. [Z], [T], [C] [F] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois soit 75 euros par enfant ; payée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Mme [A] [G] [X] épouse [F] a fait assigner M. [Z], [T], [C] [F] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par une ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ;
— condamné M. [Z], [T], [C] [F] à verser à son épouse une pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— rappelé les dispositions du jugement du 14 novembre 2024 concernant les enfants ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025.
L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des conseils des parties.
Dans ses dernières conclusions, Mme [A] [G] [X] épouse [F] sollicite :
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil :
— le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
— la révocation des avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir ;
— d’ordonner la dissolution du régime matrimonial ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— à titre principal la condamnation de M. [Z] [F] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 300 euros pendant 11 ans et à titre subsidiaire une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 300 euros pendant 10 ans.
Dans ses dernières conclusions, M. [Z], [T], [C] [F] acquiesce à l’ensemble des demandes formées par sa conjointe y ajoutant :
Le report des effets du divorce au 13 juillet 2023 dans les rapports entre époux ;De renvoyer les parties devant un notaire pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,De débouter la demanderesse de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire,Subsidiairement de dire qu’il y aurait lieu de réduire de manière drastique le montant du capital mis à sa charge ; de l’autoriser à se libérer par mensualités sur une période de huit ans ;Dire que les dépens seront partagés par moitié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, dans un procès-verbal du 15 mai 2025, contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [A] [G] [X] épouse [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats par M. [Z], [T], [C] [F] que ceux-ci ont cessé de cohabiter le 13 juillet 2023, date qui n’est pas contestée par Mme [A] [G] [X] épouse [F]
Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 13 juillet 2023.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Mme ne conserve l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Par application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.
Cette prestation est fixée selon l’article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En application de l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.
En application de l’article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”.
Selon l’article 276 du Code civil, “le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l’âge et de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du Code civil”.
En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 10 ans.
Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Le mari est âgé de 45 ans tandis que l’épouse est âgée de 40 ans.
Ils ont eu 2 enfants ensemble.
Les revenus et charges des époux sont les suivants :
Mme [A] [G] [X] épouse [F] occupait un poste d’équipier polyvalent à temps partiel depuis le 1er juillet 2023 et a été licenciée pour faute de ce poste le 30 avril 2025 en raison d’un abandon de poste. Elle percevait alors un salaire de 900 euros environ.
Elle ne produit aucune pièce relative à des recherches d’emploi depuis lors et ne justifie pas que sa présence soit nécessaire au quotidien pour les enfants.
M. [Z], [T], [C] [F] est artisan, la société de tailleurs de pierres (Sarl T2FPOI) qu’il a crée en juin 2008, lui procure des revenus irréguliers dont la moyenne a été d’un peu plus de 1 500 euros en 2025. Il a à charge dans le cadre de la résidence alternée mise en place les deux enfants du couple. Il a reçu par donation le bien qu’il occupe et en règle les taxes foncières.
Il est observé que l’épouse, qui ne justifie pas des raisons qui auraient pu la contraindre à ne pas occuper à nouveau un poste à temps plein, ou même à temps partiel, depuis son licenciement en avril 2025, ne subit pas donc pas la disparité qu’elle invoque. Par ailleurs, propriétaire du bien qu’elle occupe et auquel elle se domicilie en procédure, elle ne justifie nullement en l’état de ses pièces et écritures de la valeur patrimoniale de ce bien immobilier.
Par conséquent, elle sera donc déboutée de sa demande de prestation de compensatoire.
IV – Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 juin 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [Z], [T], [C] [F]
né le 8 mai 1980 à Saint-Leu (Réunion)
et de
Mme [A] [G] [X]
née le 8 janvier 1985 au Port (Réunion)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 25 septembre 2015 à Saint-Leu (Réunion), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 13 juillet 2023 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Mme [A] [G] [X] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE les termes du jugement du 14 novembre 2024 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) concernant les enfants et qui a statué sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ; la fixation de leur résidence habituelle en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires chez la mère, outre un partage par moitié des vacances scolaires et a condamné M. [Z], [T], [C] [F] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois soit 75 euros par enfant ; payée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales.
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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