Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 21 juil. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXU
Minute : 88/25
Code NAC : 50Z
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[Z] [D]
C/
S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [Z] [D] (LRAR) et SELARL MASSOL AVOCATS (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [D]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par le Cabinet SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, représenté à l’audience par Me Laetitia NICAUD-MASSOL,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, Monsieur [Z] [D] a acquis auprès de Monsieur [V] [G] un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé DB 714 BS pour un montant de 3 500 euros.
Des réparations ont été effectuées par la SAS ABM [Localité 10] en août 2022, la facture du 5 août 2022 a été régularisée et le véhicule a été restitué à Monsieur [D].
Monsieur [D] a constaté la présence de nombreux voyants et de la fumée abondante. Le 6 août 2022, le véhicule a été à nouveau confié à la SAS ABM [Localité 10].
En décembre 2022, Monsieur [D] s’est rapproché de la SAS ABM [Localité 10] et a été informé du remplacement de pièces pour un montant de 6 500 euros et de l’absence de fonctionnement du véhicule. Il s’est opposé à ce paiement et a réclamé un véhicule fonctionnel.
En novembre 2023, la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION demande à Monsieur [D] de récupérer son véhicule. Monsieur [D] a récupéré son véhicule le 5 décembre 2023 avec l’aide d’une dépanneuse.
Par acte délivré le 10 mars 2025, Monsieur [Z] [D] a fait assigner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION devant le Tribunal Judiciaire de Montauban, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 517,83 euros au titre de la facture acquittée pour la réalisation de travaux en pure perte
Condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule
Condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 805,12 euros au titre des frais d’assurance
Condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
Condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 100 euros par mois à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à règlement des sommes sollicitées à titre principal pour le remplacement du véhicule, l’indemnisation de la facture acquittée en pure perte et les frais d’assurance
Condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025 en présence de Monsieur [Z] [D] représenté par son conseil.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] expose avoir confié son véhicule pour des réparations à la SAS ABM [Localité 10] et s’être acquitté d’une facture d’un montant de 2 517,83 euros le 5 août 2022.
Le véhicule a présenté le jour de la sortie du garage des désordres notamment l’existence de voyants allumés sur le tableau de bord, et d’une fumée abondante ce qui a amené Monsieur [D] à confier de nouveau son véhicule au garage dès le lendemain.
Courant novembre 2022, le garagiste prend contact avec Monsieur [D] pour qu’il récupère son véhicule ce qu’il a fait le 5 décembre 2022, avec l’aide d’une dépanneuse et sans qu’un état des lieux ne soit effectué. Monsieur [D] a constaté plusieurs anomalies : la carte grise manquante, une bâche pleine d’eau posée sur le moteur et une pièce mécanique dans le coffre.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 20 mars 2024. L’expert a fait les constatations suivantes :
Le haut du moteur est partiellement démonté, des pièces sont présentes dans le coffre (cache-moteur, demi-baie de pare-brise, couvre culasse, filtre habitacle, pompe d’injection, pare chaleur, visserie, bras d’essuie-glaceSur le moteur, des éléments ne sont pas protégés : tuyaux d’injection à l’air libre, rampe non bouchonnée, puits d’injecteur non bouchonnésDans les cylindrées, des traces d’eau et de moisissures ont été relevéesDes pièces sont manquantes : capteur sur pompe à injection, quatre injecteurs, demi-baie de pare-brise, liste non exhaustive nécessitant un remontage completL’habitacle présente une forte odeur d’humidité et des traces de moisissuresUne dégradation interne irréversible du moteur imputable aux conditions de stockage du véhicule sans protection des orifices des cylindrées.L’expert conclut que le véhicule est économiquement irréparable en raison des éléments manquants et des conséquences du mauvais stockage.
Monsieur [Z] [D] maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SARL PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, bien que régulièrement avisée de l’audience par acte de commissaire de justice délivré à domicile, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIVATION
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur les demandes principales formées par Monsieur [D] à l’encontre de la SAS PREMIUM DISTRIBUTION
En application de l’article 1353 du code civil, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que surviennent ou persistent des désordres après son intervention. L’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. En conséquence, il appartient au garagiste de démontrer, pour s’exonérer, qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, les réparations qu’a tenté de faire la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION n’ont pas porté leurs fruits, l’état du véhicule s’est aggravé alors que celui-ci était sous la garde de cette société et ce véhicule est aujourd’hui inutilisable et économiquement irréparable. Il ressort du rapport d’expertise du 20 mars 2023 que le garagiste est à l’origine de cette détérioration.
La SAS PREMIUM DISTRIBUTION ne discute pas le principe de l’engagement de sa responsabilité, comme en atteste l’absence de contestation du représentant de cette société lors des opérations d’expertise et ses intentions sur une possible déclaration auprès de son assureur.
Par conséquent, la faute de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION est établie et sa responsabilité est engagée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du véhicule
En l’espèce, Monsieur [D] justifie de l’acquisition de son véhicule le 3 décembre 2020 pour un montant de 3 500 euros, et l’expert ayant procédé à l’expertise contradictoire estime que la valeur de remplacement à dire d’expert (VRDE) s’élève à la somme de 3 000 euros, tandis que le véhicule est économiquement irréparable.
Dès lors, il y a lieu de fixer la valeur de remplacement à la valeur de remplacement à dire d’expert, soit à la somme de 3 000 euros et de condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à payer cette somme à Monsieur [D].
Sur la demande au titre de la facture acquittée pour la réalisation de travaux en pure perte
Il ressort des éléments de la procédure qu’au mois d’août 2022, Monsieur [D] a confié son véhicule à la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION pris en son établissement secondaire à [Localité 10] sous l’enseigne BMW EQUATION [Localité 10], venant aux droits de la SAS ABM [Localité 10], aux fins de réparations sur la pompe diesel, la pompe de gavage, le remplacement de deux injecteurs, la vidange moteur et quelques fournitures. Monsieur [D] a récupéré son véhicule le 5 août 2022 et a confié de nouveau son véhicule le lendemain en raison de l’existence de voyants allumés et d’une fumée abondante.
Monsieur [D] a récupéré son véhicule le 5 décembre 2023 avec de nouveaux désordres.
Lors de l’expertise contradictoire, la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION n’a pas contesté le lien de causalité établi par l’expert entre ses défaillances eu égard aux pièces manquantes sur le véhicule et son état actuel, l’intervention du garagiste et ses manquements ayant finalement conduit à un état irréparable.
La facture établie porte sur des travaux antérieurs aux désordres soulevés par l’expert, le véhicule est inutilisable alors que Monsieur [D] n’a pu bénéficier des travaux effectués sur son véhicule, il est donc fondé à demander le remboursement de la facture.
En conséquence, la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION sera condamnée verser la somme de 2 517,83 euros en remboursement de la facture du 5 août 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [D] soutient qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 6 août 2022, il sollicite la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à règlement des sommes sollicitées à titre principal pour le remplacement du véhicule, l’indemnisation de la facture acquittée en pure perte et les frais d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [D] est privé de l’usage de sa voiture depuis le 6 août 2022.
En conséquence il y a lieu de lui allouer une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois à compter du 6 août 2022 euros jusqu’à la date de la présente décision, soit la somme de 3 300 euros.
Sur la demande de remboursement des frais d’assurance en raison de l’immobilisation du véhicule
L’obligation assurantielle étant obligatoire, que le véhicule soit roulant ou immobilisé, le préjudice lié au paiement de cotisations pour le véhicule litigieux n’est pas lié aux manquements de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION.
Il convient de débouter Monsieur [D] cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’équité, il convient de condamner la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de son véhicule ;
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2 517,83 euros au titre de la facture acquittée pour la réalisation de travaux ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [Z] [D] la somme 3 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits,
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Fruit ·
- Bailleur ·
- Plateforme ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Développement ·
- Audit
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Administrateur ·
- Mission ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Église ·
- Expédition ·
- Gérant ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Notification
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.