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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRN
du rôle général
S.C.E MSIG INSURANCE EUROPE AG
c/
[Localité 9]
la SELARL BADJI-DISSARD
la SELAS FIDAL
la SELARL PERSEA
GROSSES le
— la SELARL BADJI-DISSARD
, la SELAS FIDAL
, la SELARL PERSEA ([Localité 12])
— Me PIERSON ([Localité 13])
Copies électroniques :
— la SELARL BADJI-DISSARD
, la SELAS FIDAL
Copies :
— Expert M. [A]
— RG 23/196 et Min 23/385
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.E MSIG INSURANCE EUROPE AG agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocats la SELARL PERSEA, avocats au barreau de LYON, plaidant, et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant.
ET :
DEFENDERESSE
[Localité 7] AUVERGNE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [C] en sa qualité de Président
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocats Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant.
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (63), en contrebas d’un lotissement en cours de construction dans le cadre d’un programme immobilier entrepris par la société par actions simplifiées SAS [Adresse 11] comprenant 25 terrains.
Suite à de fortes pluies dans la nuit du 26 au 27 juin 2022, les eaux de ruissellement recueillies par le lotissement ont traversé la voie communale et occasionné l’effondrement du mur de soutènement implanté en aspect ouest de la parcelle appartenant à monsieur [Y] et son envahissement par un important volume de terre, de sable et de graviers en provenance du chantier.
Des opérations d’expertise amiable ont été initiées par l’assureur multirisques habitation de monsieur [Y] au contradictoire du promoteur et de la commune.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Selon ordonnance de référé en date du 06 juin 2023, monsieur [D] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2023, monsieur [F] [A] a été désigné en lieu et place de monsieur [D] [E].
Selon ordonnance de référé en date du 07 mai 2024, les opérations d’expertises en cours ont été déclarées communes et opposables à la SA SMA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société RENON, la SAS CABINET BISIO ET ASSOCIES, la SAS RENON et la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CABINET BISIO ET ASSOCIES.
Selon ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, les opérations d’expertises en cours ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST.
Par acte en date du 11 septembre 2024, la SCE MSIG INSURANCE EUROPE AG a assigné CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Z] [C] en sa qualité de Président, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, [Localité 8] METROPOLE a formulé ses plus vives protestations et réserves quant à la demande formulée à son encontre.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
A l’appui de sa demande, la SCE MSIG INSURANCE EUROPE AG produit notamment :
une note de l’expert n°1 un pré-rapportune note n°1 après pré-rapport. Dans son compte rendu de réunion en date du 1er juillet 2024, l’expert judiciaire a notamment constaté que :
« – le dernier exutoire d’eau pluviale ne pouvait pas remplir sa fonction, puisqu’il se trouve plus haut que le niveau du terrain à proximité et que, de la sorte, l’eau qui arrive depuis la pente s’écoule dans un fossé qui s’est improvisé en parallèle du premier et qui ne dispose d’aucun exutoire,
— au-dessous de cet exutoire et en particulier au point le plus bas se trouvant au croisement de deux routes il n’existe aucun exutoire ; ou, en tous cas, nous n’en avons pas remarqué. »
Par la suite, l’expert invite expressément les parties à procéder à l’appel en cause de la défenderesse :
« […] du fait de l’ignorance de l’existence d’une délégation par la commune de [Localité 14] de la gestion de la voirie, des réseaux et ouvrages annexes, c’est l’assure de ladite commune qui a été appelé dans la cause ; nous considérons qu’il apparait qu’il serait judicieux que le délégataire concerné, soit [Localité 7] METROPOLE, et éventuellement son assureur, s’y trouvent également ».
Ainsi, la SCE MSIG INSURANCE EUROPE AG justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à [Localité 8] METROPOLE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La SCE MSIG INSURANCE EUROPE AG, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à [Localité 8] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Z] [C] en sa qualité de Président, les opérations d’expertise confiées à monsieur [A], par ordonnance de référé initiale en date du 06 juin 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [F] [A], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la SCE MSIG INSURANCE EUROPE AG,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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