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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04550 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCJ4
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.A. COFIDIS
C/
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Camille GRUNEWALD – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [J] [E]
Me Camille GRUNEWALD – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS LILLE 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 novembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [E] un prêt personnel d’un montant de 13.000 euros remboursable en 60 mensualités, la première de 232,72 euros, les 58 suivantes de 246,40 euros et la dernière de 246 euros au TNC de 5,18 % l’an et au TAEG de 5,30 % l’an.
Mme [J] [E] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
La SA COFIDIS a adressé à Mme [J] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme restant due dans les 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 18 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ a mise en demeure de régler la totalité des sommes dues.
Aucun paiement n’a été effectué.
Par acte du 19 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [J] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7], aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire au paiement de la somme de 13.203,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 17 octobre 2024.
La SA COFIDIS a également sollicité la condamnation de Mme [J] [E] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens.
Mme [J] [E], assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose “qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles…”.
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.
La SA COFIDIS verse au débat :
— Le contrat de prêt du 12 novembre 2022 ;
— Le plan de remboursement ;
— La fiche de renseignements ;
— La fiche explicative ;
— La FIPEN ;
— La consultation du FICP ;
— L’historique du compte ;
— La mise en demeure du 1er mars 2024 ;
— Le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 18 mars 2024 ;
— Le décompte de la créance à la date du 16 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
Mme [J] [E] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation,et selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, la créance de la SA COFIDIS sera fixée à la somme de 11.650,61 euros au titre du capital non-échu, à celle de 235,10 euros au titre des intérêts impayés et à celle de 385,64 euros au titre des intérêts de retard.
En conséquence, Mme [J] [E] sera condamnée à payer la somme totale de 12.271,35 euros à la SA COFIDIS avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
L’indemnité conventionnelle de 932,05 euros sollicitée par la banque, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Mme [J] [E] ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles non-compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.271,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 932,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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