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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVRA
du rôle général
[X] [J]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
la
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [X] [J] a souscrit plusieurs emprunts auprès de la société [Adresse 8].
Aux fins de garantir ces emprunts, Monsieur [X] [J] a souscrit auprès de la S.A. CNP ASSURANCES des contrats d’assurance couvrant différents risques.
Suivant courriel en date du 19 mai 2022, Monsieur [J] a été placé en invalidité avec attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive.
Il s’est rapproché de son assureur CNP ASSURANCES aux fins de bénéficier des garanties souscrites lequel a sollicité l’organisation d’une expertise médicale amiable confiée au Docteur [M] qui a établi ses conclusions le 14 septembre 2022.
Monsieur [J] déplore le rejet opposé par la S.A. CNP ASSURANCES de prendre en charge les garanties souscrites.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte d’assignation en date du 10 septembre 2024, Monsieur [X] [J] a assigné la S.A. CNP ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 novembre durant laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la société CNP ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, a complété la mission de l’expert, a sollicité que l’expert désigné se réfère uniquement aux définitions de la notice d’information des contrats d’assurance et a demandé que le juge des référés lui reconnaisse qu’elle n’était connue que par les termes de son contrat en dépit des décisions des autres organismes notamment sociaux.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [J] verse notamment au dossier :
— un contrat emprunteur n° 00001812463 en date du 6 décembre 2017,
— un contrat de prêt n° 00001811385 en date du 6 décembre 2017,
— un courriel de titre de pension d’invalidité en date du 19 mai 2022,
— une expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [M] en date du 14 septembre 2022,
— une offre de prêt n° 00001640010,
— des courriels.
Monsieur [J] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire en vue de déterminer si la pathologie dont il souffre le rend définitivement inapte, afin de savoir si il peut bénéficier de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) dans le cadre du contrat d’assurance de l’offre de prêt n° 00001640010 qu’il a conclu.
Le contrat d’assurance versé au dossier prévoit les conditions de mise en œuvre de la garantie ITT suivantes (p 6) :
« Vous êtes en état d’ITT lorsque, en cours d’assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
L’invalidité dont vous êtes atteint vous place dans l’impossibilité totale et définitive de vous livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant vous procurer votre gain ou profit ; Elle vous met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) ; La PTIA reconnue par l’Assureur doit être survenue avant la fin du mois de votre 70e anniversaire ».
En l’espèce, Monsieur [J] a été placé en invalidité catégorie 2 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE selon courriel en date du 19 mai 2022 qu’il verse au dossier.
Au terme de ses conclusions d’expertise, le Docteur [C] [M] a considéré que Monsieur [J] était « inapte même partiellement à reprendre son activité professionnelle antérieure mais apte à reprendre une autre activité professionnelle à 50% sans port de charges ni gestes répétitifs ni sollicitation des épaules, privilégiant la station assise ».
Sur la base de ces conclusions, la société CNP ASSURANCES a fait part à Monsieur [J] de son refus de lui accorder le bénéfice de la garantie ITT lui précisant que l’origine de son ITT n’était pas exclusivement accidentelle.
A contrario, une note du médecin généraliste, Madame [R] [U], considère que Monsieur [J] « ne peut exercer son activité professionnelle libérale. Une reconversion n’est pas envisageable ».
Par ailleurs, la société CNP ASSURANCES indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire et propose des compléments de la mission de l’expert éventuellement désigné.
Ainsi, les pièces produites permettent de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Les compléments de mission sollicités seront pris en compte, à l’exception de ceux tendant à voir obtenir d’un expert technique des réponses relevant de l’analyse juridique du contrat et ceux visant à limiter son office aux stipulations contractuelles.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère contraignant des décisions prises par les organismes en lien avec Monsieur [J].
Par conséquent, la mission confiée à l’expert sera formulée conformément au dispositif de cette décision au travers d’un questionnement mobilisant ses seules compétences médicales.
2/ Sur les frais
Monsieur [J], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [P] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant CHU G. Montpied – Médecine Légale
Service de Santé au Travail
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [X] [J] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, notamment le médecin-chef de la sécurité sociale, le dossier médical complet de Monsieur [X] [J] et une copie et d’en référer en cas de difficultés ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou totalement possible malgré la (ou les) pathologie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité productrice spécifique, éventuellement limitée et/ou adaptée ;
5°) Préciser l’incidence de la (ou des) pathologie(s) sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ;
6°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
7°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Monsieur [X] [J] de poursuivre sa profession et d’exercer toute autre activité génératrice de gains ou profits en dehors de toute considération socio-économique ;
11°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [X] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 1er février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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