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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKOX
DEMANDEURS
Monsieur [S], [K], [V] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [F] épouse [E], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 6] – Chez Mr et Mme [I] – [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2024
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] a donné à bail à M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] par contrat du 5 juillet 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 575 euros.
La société FONCIA Vallée du Rhône a par ailleurs conclu un contrat avec M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] pour l’assurance habitation du logement.
Par courrier du 22 novembre 2023, Mme [Z] [F] épouse [E] a prévenu le mandataire du bailleur qu’elle quittait le domicile conjugal.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire les 21 et 27 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, conjointement avec la société FONCIA Vallée du Rhône, par actes du 12 et 26 septembre 2024 délivré à étude s’agissant de M. [J] [E], et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Mme [Z] [F] épouse [E] pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] au paiement :
* de la somme de 8158 euros arrêtée au 2 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 176,80 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des cotisations d’assurance,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence des locataires, a été reçu au greffe le 21 octobre 2024.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [S] [N] et la société FONCIA Vallée du Rhône ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 9239,22 euros au 11 décembre 2024 s’agissant de l’arriéré locatif et de 244,56 euros pour les indemnités d’ssurance, hors frais de procédure s’élevant à 575,35 euros.
M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 4 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, si Mme [Z] [F] épouse [E] a informé le mandataire du bailleur qu’elle quittait le logement par courrier du 22 novembre 2023, ce congé est sans incidence sur sa titularité du bail en application de l’article 1751 du code civil, les époux demeurant co-titulaires du bail, même sans l’occuper, jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
Le bail conclu le 5 juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juin 2024 à M. [J] [E] et le 27 juin 2024 à Mme [Z] [F] épouse [E], pour la somme en principal de 6011,81 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 août 2024.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Aussi, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [S] [N] produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif se chiffre, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 9239,22 euros au 11 décembre 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En revanche, si les époux, cotitulaires du bail, sont tenus solidairement au paiement du loyer, cette solidarité ne s’étend pas en principe aux indemnités d’occupation. En effet, l’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux. Dès lors, en l’absence de preuve du caractère ménager de l’indemnité d’occupation, seul M. [J] [E] peut être tenu à son paiement.
M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 6569,84 euros au titre des loyers et charges dus au 28 août 2024 selon décompte arrêté au 11 décembre 2024.
M. [J] [E] sera seul condamné au paiement de la somme de 2669,38 euros correspondant aux indemnités d’occupation arrêtées au 11 décembre 2024 (échéance de décembre 2024 incluse), ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [S] [N].
Par ailleurs, le décompte produit aux débats montre que la somme de 244,56 euros est due à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des cotisations d’assurance.
M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] seront donc solidairement condamnés à payer à la société FONCIA Vallée du Rhône la somme de 244,56 euros au titre des cotisations d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [E], partie succombante à la procédure et unique occupant effectif du logement depuis le départ de son épouse, supportera seul la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [J] [E] à payer à M. [S] [N] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement répûté contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 août 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] de libérer le logement situé [Adresse 7] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamne solidairement M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] à payer à M. [S] [N] la somme de 6569,84 euros au titre des loyers et charges dus au 28 août 2024 et arrêtés au 11 décembre 2024,
— Condamne M. [J] [E] à payer à M. [S] [N] la somme de 2669,38 euros au titre des indemnités d’occupations arrêtées au 11 décembre 2024 (échéance de décembre 2024 incluse),
— Condamne M. [J] [E] à verser à M. [S] [N] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne solidairement M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] à payer à la société FONCIA Vallée du Rhône la somme de 244,56 euros au titre des cotisations d’assurance,
— Condamne M. [J] [E] à verser à M. [S] [N] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [J] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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