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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 oct. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01446 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3Q5
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] / [Y] [R]
MINUTE N° : 25/00432
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [T] [K], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 6] (MAURITANIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 23 janvier 2009 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [Y] [R] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 249,42 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail du 9 février 2009 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [Y] [R] un garage référencé 0228 0098 2536/009567 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 48,41 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail du 5 juillet 2016 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [Y] [R] un garage référencé 0228 0098 2537/009568 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 53,47 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail du 5 juillet 2016 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [Y] [R] un garage référencé 0228 0098 2580/009611 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 53,47 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail du 7 avril 2023 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [Y] [R] un garage référencé 0228 0098 2564/009595 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 57,56€, charges en sus.
Par acte en date du 25 février 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 9 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de voir :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1923,34 € pour l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse),
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 919,42 € (échéance d’août 2025 incluse). Elle maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu.
Par courrier du 22 août 2025, le pôle Médico-Social de BONNEVILLE a informé le tribunal ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier compte tenu de la carence de l’intéressé.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont les baux accessoires relatifs aux quatre garages suivent le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 25 février 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 25 avril 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte des baux et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, le défendeur est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 705,10 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 919,42 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 23 janvier 2009, du 9 février 2009, des 6 juillet 2016 et du 7 avril 2023 consentis par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [Y] [R], portant sur un logement et quatre garages situés [Adresse 2], est acquise au 25 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Y] [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [Y] [R] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 919,42 € (NEUF CENT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE DEUX CTS) au titre de l’arriété locatif arrêté au 23 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 705,10 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 février 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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