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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 8 janv. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLT5
Minute TJ n° 26/04
PARTIE DEMANDERESSE :
Société MOSELLANE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Y] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Stanislas LOUVEL par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [L] [Y] épouse [N] par [H] (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [N] a conclu un contrat de fourniture d’eau potable avec la Société Mosellane des Eaux pour son logement situé au [Adresse 3].
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de METZ le 30 mars 2025, Madame [L] [N] a été enjointe de payer à la Société Mosellane des Eaux les sommes suivantes :
— 1092,67 euros au titre des factures des 11 mai 2023, 22 novembre 2023, 6 mai 2024 et 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— 25,80 euros au titre de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [L] [N] le 28 avril 2025.
Par requête datée du 21 mai 2025 reçue au tribunal judiciaire de Metz le même jour, Madame [L] [Y] épouse [N] a formé une opposition à l’injonction de payer. Elle expose être en situation de handicap et ne pas être en mesure de régler sa dette auprès de la Mosellane des Eaux, liée à une surconsommation d’eau. Elle sollicite de suspendre la procédure dans l’attente d’une solution amiable.
La Société Mosellane des Eaux et Madame [L] [Y] épouse [N] ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la Société Mosellane des Eaux, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [L] [Y] épouse [N], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé de réception le 24 mai 2025, ne comparaît pas et n’a fait valoir aucun motif d’absence.
A l’issue de l’audience, avis a été donné que la décision serait rendue le 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [L] [Y] épouse [N] le 28 avril 2025.
Par lettre reçue au tribunal judiciaire de METZ le 21 mai 2025, Madame [L] [Y] épouse [N] a formé opposition.
En conséquence, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement de la Société Mosellane des Eaux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi que la Société Mosellane des Eaux et Madame [N] sont liés par un contrat d’approvisionnement en eau potable pour le logement situé au [Adresse 3]. Conformément à ce contrat, la société est tenue de fournir de l’eau potable tandis que Madame [N] a l’obligation de s’acquitter des factures.
La Société Mosellane des Eaux produit les quatre factures dont elle réclame le paiement comme suit :
— facture du 11 mai 2023 portant sur la somme de 189,67 euros,
— facture du 22 novembre 2023 portant sur la somme de 199,40 euros,
— facture du 6 mai 2024 portant sur la somme de 251,19 euros,
— facture du 8 novembre 2024 portant sur la somme de 452,41 euros,
Soit la somme totale de 1092,67 euros.
En défense, Madame [L] [Y] épouse [N] ne conteste pas ces montants.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la Société Mosellane des Eaux la somme de 1092,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision.
Sur l’octroi d’office de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière de la débitrice décrite dans son courrier, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [L] [Y] épouse [N] à se libérer par mensualités de 45 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la Mosellane des Eaux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret
2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la Société Mosellane des Eaux, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 092,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 au titre des factures impayées ;
ACCORDE à Madame [L] [Y] épouse [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification du présent jugement en 23 mensualités d’un montant de 45 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 janvier 2026, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
Le greffier La vice-présidente
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