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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 nov. 2025, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01041 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7AQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CORSET ROCHE & ASSOCIES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro B 524 059 144, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
SCCV RESIDENCE LA [Adresse 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro D 887 642 239, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me CLERC
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 12 avril 2023 par la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES contre la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer le solde d’un contrat de maîtrise d’oeuvre du 14 avril 2021 ainsi que les accessoires et pénalités ;
Vu les dernières écritures respectives des parties :
— SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES : 28 janvier 2025 ;
— SCCV [Adresse 3] : 19 novembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance au 04 avril 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES contre la SCCV [Adresse 3] en paiement de diverses sommes.
Sur les demandes principales de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES conditionnées par le constat de la résiliation de la convention du 14 avril 2021 à l’initiative du maître d’oeuvre.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En considération de la circonstance que la mise en demeure adressée le 05 août n’a pas été suivie de résiliation à expiration du délai de 15 jours (pièce demanderesse n°8) mais au contraire d’une poursuite de la collaboration emportant renonciation implicite à exercer la résiliation, de même que la deuxième mise en demeure du 22 septembre 2022 (pièce demanderesse n°13), alors seule la troisième mise en demeure du 25 octobre 2022 peut être retenue comme pouvant servir de support à une résiliation.
Or cette mise en demeure méconnaît le délai de 15 jours prévu au contrat que le maître d’oeuvre doit laisser au maître d’ouvrage pour se conformer. Il en résulte qu’il ne peut être constaté que la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES a mis en oeuvre sa faculté de résiliation conformément au contrat en adressant immédiatement après une lettre de résiliation du 28 octobre 2022 (pièce demanderesse n°19).
En conséquence, la demande de constat de la résiliation conformément au contrat ainsi que toutes les demandes indemnitaires principales de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES sont rejetées. Il convient alors d’examiner les demandes subsidiaires de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES, prenant pour support une demande de prononcé judiciaire de la résiliation, correspondant ainsi à l’embranchement du litige dans lequel le tribunal n’a pas admis le constat de la résiliation selon les formes et délais prévus au contrat.
Sur les demandes subsidiaires de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES articulées autour de la demande en prononcé judiciaire de la résiliation et les demandes indemnitaires qui y sont liées.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il convient de constater qu’il résulte de la convention de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 14 avril 2021 que par contrat la SCCV [Adresse 3], maître d’ouvrage, a confié à la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES les prestations suivantes selon la nomenclature habituelle de la construction : COM, PRO-CCTP, PRO-DCE, ACT, VISA, DET-AOR, OPC et SSI, étant précisé que l’article 4.3 de ladite convention a organisé la ventilation de la rémunération de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES selon ces différentes missions et en considération de l’avancement de chacune d’elles (pièce défenderesse n°6, page 3).
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat :
La SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES a entendu résilier le contrat en retenant qu’il était fautif de la part de la SCCV [Adresse 3] de refuser de résilier le contrat la liant à la société MILAPRAT à laquelle un lot de gros-oeuvre pour 2.640.000 euros avait été confié (pièce demanderesse n°2). Dès lors qu’il a été retenu que les conditions n’étaient par réunies pour pouvoir constater une résiliation, alors il convient de rechercher si ce comportement de la SCCV [Adresse 3] constituait une faute contractuelle suffisamment grave pour que la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES puisse aujourd’hui demander au tribunal de prononcer une résiliation judiciaire de la convention du 14 avril 2021.
La décision même de confier un lot de travaux à MILAPRAT résulte de l’acte d’engagement de janvier 2022, signé par la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES ainsi que par la SCCV [Adresse 3] (pièce demanderesse n°2). En l’état des pièces aux débats, il n’est pas prouvé que la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES avait alerté la SCCV [Adresse 3] des risques à attendre en confiant une prestation de cette ampleur à MILAPRAT.
Les manquements de MILAPRAT dans l’exécution de ses obligations sont notamment constatées de manière détaillée dans les PV de réunion de préparation de chantier des 14 et 21 septembre 2022 (pièces demanderesse n°27 et 39), notamment la désorganisation des interventions de MILAPRAT sur le chantier, l’absence de coordination avec les autres intervenants, et l’absence de réponse suffisante de la part de MILAPRAT aux réclamations présentées par les autres intervenants et en particulier la maîtrise d’oeuvre.
Pour le rappel formel de ses obligations à MILAPRAT, la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES justifie de deux mises en demeure par LRAR contre MILAPRAT le 27 juin 2022 puis le 13 septembre 2022 (pièces demanderesse n°11 et 28), contrairement à ce qu’allègue la SCCV [Adresse 3] quant à l’absence de mise en demeure contre MILAPRAT avant le 23 septembre 2022 (page 21 des conclusions).
La SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES justifie également avoir alerté la SCCV [Adresse 3] sur les manquements de MILAPRAT dès un premier courrier du 07 juin 2022 invitant le maître d’ouvrage à mettre fin au contrat le liant à cette entreprise en considération des manquements détaillés dans ce courrier (pièce demanderesse n°4).
Il faut constater que le 23 septembre 2022, la SCCV [Adresse 3] a décidé de notifier à MILAPRAT sa décision d’arrêt du chantier, dans l’attente que cette entreprise soit en mesure de « corriger les problématiques » (pièce demanderesse n°18).
Cependant en considération des multiples manquements imputables à MILAPRAT tels que retracés dans les documents produits aux débats et visés, c’est à juste titre que la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES a retenu que la régularisation de ses prestations par MILAPRAT était impossible, de sorte que seule la résiliation du contrat liant le maître d’ouvrage à MILAPRAT pouvait mettre un terme aux difficultés sur le chantier.
En conséquence, l’abstention de la SCCV [Adresse 3] dans la résiliation du contrat la liant à MILAPRAT, justifie le prononcé judiciaire de la résiliation du contrat liant la SCCV [Adresse 3] à la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES, à effet au 28 octobre 2022.
Sur le calcul des honoraires dus à la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES pour ses prestations partiellement exécutées :
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Par application des stipulations pertinentes de la convention du 14 avril 2021, dans ce cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du maître d’oeuvre, la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation, conformément au chapitre 2 du contrat et l’annexe financière, outre les accessoires qui seront étudiés séparément ci-dessous.
En considération de la position en défense de la SCCV [Adresse 3] qui conteste l’exigibilité des honoraires en mettant en cause la bonne exécution de toutes ses prestations par l’architecte, quoique sans demander notamment de réduction du prix conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, il convient de rechercher le degré d’exécution de chacune des prestations pour lesquelles la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES sollicite un paiement, afin de déterminer la part de rémunération qui lui est due en fonction des éventuels défauts d’exécution qui pourraient être retenus contre elle.
A cet égard, la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES sollicite le solde des situations n°4 à 9 soit du 28 avril 2022 au 30 septembre 2022 pour un total de 72.676,80 euros en principal. Il est toutefois relevé que sont seulement produites aux débats les situations n°4, 5 et 6 (pièce demanderesse n°22), la situation n°7 en annexe d’un courrier (pièce demanderesse n°21) puis la situation n°10 (pièce demanderesse n°23), dernière situation qu’il convient de prendre pour base en ce qu’elle se présente comme un décompte final.
La comparaison entre les situations n°4 et 10 permet par ailleurs de comprendre qu’un montant total de 210.934,30 euros HT, devant correspondre aux situations n°1 à 3, est admis comme payé au jour de l’émission de la situation n°4. Cependant, à défaut de produire aux débats notamment la situation n°3 qui a dû être payée, le tribunal n’est pas informé du pourcentage d’avancement de chaque prestation que la SCCV [Adresse 3] a accepté de payer amiablement et qui peut ainsi être présumé non contesté. Le tribunal ne dispose ainsi pas de la situation de base à partir de laquelle les honoraires commencent à être contestés.
Par ailleurs, à partir de la comparaison entre la situation n°4 (à défaut de disposer de la situation n°3) et la situation n°10, il est possible de constater les progressions suivantes alléguées par la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES dans l’exécution de ses obligations (pièces demanderesse n°22 et 23) :
— ACT : de 50% à 100% soit une progression de 50% ;
— VISA : de 33% à 73% soit une progression de 40% ;
— DET : de 40% à 73% soit une progression de 33% ;
— OPC : de 40% à 86% soit une progression de 46%.
Or les conclusions et pièces produites aux débats par la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES ne permettent pas à la juridiction de comprendre comment a pu être évaluée cette progression dans l’avancement de ces quatre prestations, qui constitue pourtant le coeur du litige s’agissant des honoraires contestés, sans même aborder les causes d’engagement de responsabilité contractuelle opposées par ailleurs par la SCCV [Adresse 3] à titre de moyens de défense.
Il n’appartient pas à la juridiction d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier cette carence probatoire.
La demande de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES en paiement du solde des honoraires qu’elle estime dus est en conséquence rejetée.
Sur les intérêts moratoires visés à l’article 4.3 soit trois fois l’intérêt légal depuis le 30 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement :
En l’état du rejet de la demande en paiement du solde des honoraires, cette demande accessoire perd son fondement et doit être rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 6 factures soit 6 x 40 = 240 euros :
Pour les mêmes motifs que les intérêts moratoires, cette demande accessoire est rejetée.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée :
Il résulte des stipulations du contrat que, sous condition que la résiliation soit justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, une indemnité de résiliation anticipée est due au maître d’ouvrage, équivalente à 30% de la partie des honoraires qui aurait été versée à l’architecte si la mission n’avait pas été prématurément interrompue.
La contestation sur le degré d’avancement des diverses prestations de l’architecte, non résolue en l’état des pièces aux débats, fait obstacle au calcul des honoraires effectivement à percevoir par la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES au jour de la résiliation anticipée, ce qui empêche le calcul de la différence vis-à-vis du total d’honoraires qui aurait été dû sans résiliation anticipée.
La demande est rejetée.
Sur la demande subsidiaire reconventionnelle de la SCCV [Adresse 3] en expertise judiciaire avant dire droit.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
La demande est devenue sans objet au vu de la configuration du litige retenue par le présent jugement.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties, sans recouvrement direct.
Il n’y a lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération du partage des dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en constat d’une résiliation valable du contrat ainsi que toutes les demandes indemnitaires principales de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES contre la SCCV [Adresse 3] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention du 14 avril 2021 entre la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES et la SCCV [Adresse 3] à effet au 28 octobre 2022 ;
REJETTE toutes les demandes subsidiaires de la SARL CORSET ROCHE & ASSOCIES contre la SCCV [Adresse 3] en paiement ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, sans recouvrement direct ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier, Le Président,
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