Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE BRESSE [ Localité 19 ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPN
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 20] (SENEGAL), demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [X] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 22] (LIBAN), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748
DEMANDEURS
et
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] et Mme [C] [X], épouse [A], sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis au [Adresse 11].
L’appartement situé au premier étage de cet immeuble appartient à Mme [I] [E].
L’immeuble est mitoyen de part et d’autre et le bâtiment voisin, situé au [Adresse 6] appartient, au rez-de-chaussée, à M. [T] [P], et au 1er étage, à M. [J] [K] et Mme [I] [L], en indivision.
M. et Mme [A] ont signalé l’apparition de traces d’infiltrations et d’humidité dans leur logement, constatées par un commissaire de justice le 12 août 2024.
Ce sinistre a été déclaré auprès de leur assureur, lequel a mandaté la société H2O Détection afin de procéder à une expertise. Un rapport, remis le 8 novembre 2024, fait état de traces d’humidité à plusieurs endroits du logement et préconise la réfection de la toiture de l’immeuble n°21, y compris au niveau du mur de séparation avec l’immeuble mitoyen.
La société H2O Détection est également intervenue le 12 novembre 2024 dans le logement de M. [P], à la suite d’une déclaration de sinistre effectué par ce dernier. L’expert a relevé de multiples défauts d’étanchéité au niveau de chaque cheminée, notamment par les abergements, les moraines et les fissures situées sur le mur de refend, et a préconisé une série de travaux correctifs.
Des travaux ont été réalisés en avril 2025 dans le logement de M. [P], mais aucun n’a été entrepris dans celui des époux [A].
Dans ce contexte, M. et Mme [A] ont fait assigner Mme[I] [E] par actes séparés de commissaire de justice des 25 avril 2025, en sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 10], ainsi qu’en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 7], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des parties en défense aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00222.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 3 juin 2025.
A cette audience, Mme [I] [E], représentée par son avocat, a demandé le rejet de la demande d’expertise, sauf à ce que M. [K] et M. [P] soient appelés en cause et subsidiairement formulé toutes protestations et réserves d’usage, faisant valoir :
— qu’elle n’a pas la qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 7] ;
— que tous les membres de cette copropriété doivent être appelés à la cause.
Dans ce contexte, M. et Mme [A] ont fait assigner Mme [I] [E] et M. [T] [P] par actes séparés de commissaire de justice des 20 juin 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’organisation de l’expertise judiciaire sollicitée et de la voir déclarée commune et opposable à leur contradictoire.
A l’audience des référés du 8 juillet 2025, M. [J] [K], représenté par son avocat, est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité de copropriétaire indivis avec Mme [E] du bien situé au 1er étage du [Adresse 6] à [Localité 24].
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2025, Mme [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables :
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur d’elle même et de M. [M][D] pour le logement en indivision situé au 1er étage du [Adresse 6],
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur d’elle même pour le logement situé au 1er étage du [Adresse 9],
— la société Mutuelle d’Assurances Bresse du [Localité 19], ès qualité d’assureur de la copropriété [K]-[E] et [P], pour le logement situé [Adresse 6].
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/00315.
Les deux affaires ont été examinées à l’audience de référé du 22 juillet 2025 à laquelle leur jonction sous le numéro RG 25/00222 a été ordonnée.
Les époux [A], Mme [E] et M. [K] ont maintenu leur demande initiale.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les photographies produites par M. et Mme [A], le procès-verbal de constat dressé le 12 août 2024, les rapports d’expertise établis par la société H2O Détection les 8 et 11 novembre 2024, que le logement de M. et Mme [A] présente de multiples défauts d’étanchéité, à l’origine d’infiltrations générant une humidité excessive dans leur appartement et l’apparition de moisissures.
Il existe donc un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée. La consignation initiale sera mise à la charge des époux [A], dès lors que cette mesure d’instruction in futurum est ordonnée dans leur intérêt.
L’intervention des assureurs de Mme [E], de M. [K] et [Z], se justifiant, la mesure d’expertise leur sera déclarée commune et opposable, afin qu’ils puissent y prendre part de manière contradictoire.
Enfin, Il y a également lieu de donner acte à M. [K] de son intervention volontaire à la procédure, ainsi que de ses protestations et réserves.
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, les époux [A] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. NicolasTraffey de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder ;
Monsieur [U] [V],
[Adresse 17],
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 07.68.87.84.92
Mèl : [Courriel 23]
ou à défaut :
Monsieur [R] [G]
EXPERBAT, [Adresse 16],
Port. : 06.73.87.05.43
Mèl : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 11] ;
Recenser les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et vérifier la réalité de ces désordres ;Dans l’affirmative, préciser leur localisation et leur étendue, puis donner son avis sur l’origine et les causes de ces désordres ;
Dire si, à son avis, ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage concerné ou le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour réparer ces désordres et en évaluer le coût, en précisant la durée des travaux ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :• en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [A] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal Judiciaire au plus tard le 1er juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons in solidum M. et Mme [A] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Banque
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Écrit ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Audience ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Etat civil
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commission ·
- Demande ·
- Remise ·
- Indemnités journalieres ·
- Décision implicite ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Locataire
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Ouvrage
- Automobile ·
- Frais bancaires ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Conciliateur de justice ·
- Commande ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Collaboration ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Ordonnance ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.