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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I], [G]
C/
S.A.R.L. ALGORITHME RACING PERFORMANCE
Répertoire Général
N° RG 24/00267 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2DC
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [W] [I]
né le 26 Avril 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [L] [Z] [M] [G]
née le 13 Juillet 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. ALGORITHME RACING PERFORMANCE (RCS DE [Localité 12] 503 362 014) prise en son établissement secondaire [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [I] et Mme [L] [G] ont acquis le 31 décembre 2022 auprès de M. [J] [T] un véhicule de marque Ford type S-MAX immatriculé [Immatriculation 7] pour le prix de 3.800 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 18 octobre 2022 ne relevait que des défaillances mineures.
M. [P] [I] et Mme [L] [G] ont souhaité procéder à une reprogrammation du moteur en E85 et se sont rapprochés de la société Algorithme 80, ladite société se présentant sur son site internet comme spécialiste de la « reprogrammation moteur et conversion E85 sur mesure ».
Le véhicule a ainsi fait l’objet d’une intervention de la société Algorithme 80 selon facture n°FA20163330 en date du 12 janvier 2023 pour un montant de 500 euros TTC consistant en une cartographie du moteur avec reparamétrage et programmation du calculateur d’injection sur mesure, avec passage au banc de puissance pour conversion E85.
Peu de temps après cette intervention, M. [P] [I] et Mme [L] [G] ont constaté l’allumage du voyant moteur puis l’allumage d’un voyant orange moteur en roulant avec une perte de puissance et une surconsommation de carburant.
Le véhicule était dès lors confié à la société Algorithme 80 afin de procéder aux modifications nécessaires.
Lors de la récupération du véhicule, Mme [G] a constaté l’allumage du voyant moteur avec l’affichage « carburant trop pauvre ».
M. [I] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [R] [U], expert en automobile, mandaté par Pacifica Protection juridique.
Une visite contradictoire a été organisée le 16 mars 2023 en présence du gérant de la société Algorithme, M. [X] [Y], au garage [Localité 11] [Localité 8].
L’expert retient que les dysfonctionnements du véhicule sont une conséquence de la modification du calculateur, que les modifications de cartographie sont formellement interdites par les constructeurs et que la transformation effectuée par la société Algorithme 80 n’est pas homologuée ni ne correspond à la législation en vigueur.
Une seconde réunion amiable est organisée le 9 juin 2023 par M. [R] [U] au garage [Localité 11] [Localité 8] en l’absence de M. [X] [Y], gérant de la société Algorithme 80.
L’expert retient que :
Le préjudice allégué par M. [I] est avéré,Les dysfonctionnements sont une conséquence de la modification du calculateurLes modifications de cartographie sont formellement interdites par les constructeursLa transformation effectuée par Algorithme 80 n’est pas homologuée et est non conforme à la législation en vigueurLes désordres ont pris naissance sitôt après la modification non conforme de la cartographie du calculateur de gestion.
L’expert conclut que le prestataire a effectué une prestation non conforme et n’a pas rempli son obligation de résultat, le véhicule étant rendu impropre à son usage.
L’échange du moteur est indiqué, étant précisé que le coût de cette prestation est supérieur à la valeur marchande du véhicule à son prix d’acquisition.
A l’issue de cette seconde expertise, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception (du 9 octobre 2023) en date du 6 octobre 2023, M. [I] a proposé, par le truchement de son conseil, un règlement amiable du litige moyennant le paiement par la société Algorithme 80 d’une somme forfaitaire de 5 000 euros, tous préjudices confondus, en vain.
Dans ce contexte, M. [P] [I] et Mme [L] [G] ont assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 23 janvier 2024 la SARL Algorithme Racing Performance devant le tribunal judiciaire d’Amiens, au visa des articles 1315, 1194, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil aux fins de :
— Les accueillir en leurs demandes, fins et prétentions, et les dire et juger recevables et bien fondés,
— Condamner la société Algorithme 80 à leur régler en réparation du préjudice subi :
— Coût de remplacement du moteur : 7.955,16 euros
— Coût de la prestation de la société Algorithme 80 : 500 euros
— Coût de la carte grise : 171,76 euros
— Préjudice de jouissance : 1700 euros
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
— Condamner la société Algorithme 80 à leur régler la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise amiable.
Pourtant assignée à personne morale, la société Algorithme 80 n’a pas constitué avocat.
La présente décision est en conséquence rendue conformément à l’article 472 du code de procédure civile et susceptible d’appel, ladite décision étant réputée contradictoire et rendue en premier ressort à l’égard de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Sur la responsabilité contractuelle
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable, réalisée au contradictoire de la société Algorithme 80, qu’il est établi un lien de causalité directe entre son intervention consistant en la modification apportée au calculateur de gestion, laquelle est non conforme aux normes en vigueur, avec les désordres constatés ayant pour conséquence de rendre le véhicule impropre à son usage.
La défenderesse n’a apporté aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert automobile ni mis en avant des circonstances relevant de la force majeure pour se dédouaner de sa responsabilité.
Les demandeurs sont en conséquence fondés à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société Algorithme 80.
Sur la réparation des préjudices
2.1. Coût de remplacement du moteur
Les demandeurs produisent aux débats un devis de Garage [Localité 11]-[Localité 8] en date du 28 décembre 2023 de remplacement du moteur suite à l’expertise d’un montant de 7 955,16 euros TTC (supérieur au prix d’acquisition du véhicule de 3 800 euros).
Il convient en conséquence de condamner la société Algorithme 80 à verser à M. [P] [I] et Mme [L] [G] la somme de 7 955,16 euros au titre du coût du remplacement du moteur.
2.2. Coût de la prestation de la société Algorithme
Les demandeurs justifient de la facture d’intervention de la société Algorithme 80 du 12 janvier 2023 pour un montant de 500 euros TTC.
Il convient en conséquence de condamner la société Algorithme 80 à verser à M. [P] [I] et Mme [L] [G] la somme de 500 euros TTC au titre de sa prestation.
2.3. Coût de la carte grise
Les demandeurs justifient du montant de la carte grise attachée au véhicule litigieux pour un montant de 171,76 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Algorithme 80 à verser à M. [P] [I] et Mme [L] [G] la somme de 171,76 euros au titre de la carte grise.
2.4. Préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent un préjudice de jouissance partielle pour un montant forfaitaire de 50 euros par mois à compter du 12 janvier 2023, date de la remise du véhicule à la société Algorithme 80 jusqu’au 16 mars 2023, soit un montant global de 100 euros.
Les demandeurs sollicitent en outre un préjudice de jouissance totale du véhicule à compter du 4 avril 2023 du fait de l’immobilisation du véhicule pour un montant forfaitaire de 200 euros par mois correspondant à un coût moyen de location de véhicule mensuel, soit 1 600 euros au jour de la demande, à parfaire, ce qui reviendrait à la somme de 3 600 (1 600 + 2 000 de janvier à octobre 2024).
Au vu de ce qui précède, il est indéniable que les Consorts [D] ont été impactés dans leurs déplacements en raison du dysfonctionnement de leur véhicule imputable à la société Algorithme 80.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes des Consorts [D] et de leur allouer la somme globale de 3 700 au titre du préjudice de jouissance.
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, il convient de condamner la société Algorithme 80 à verser aux Consorts [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie succombante à l’instance, la société Algorithme 80 sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise amiable.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Algorithme Racing Performance à payer M. [P] [I] et Mme [L] [G] en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels les sommes de :
7 955, 16 euros au titre du coût du remplacement du moteur500 euros au titre du coût d’intervention de la société Algorithme 80171, 76 au titre du coût de la carte grise3 700 au titre du préjudice de jouissance ;CONDAMNE la SARL Algorithme Racing Performance à payer M. [P] [I] et Mme [L] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Algorithme Racing Performance aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise amiable ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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