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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT c/ S.A.R.L. CGP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00743 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RA25
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CGP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante et non constituée
QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, société de droit belge, assureur de la SARL CGP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00631, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [XI] [A], Madame [RD] [A], Monsieur [F] [ZG], Madame [GK] [ZG], Monsieur [VN] [CA], Monsieur [DU] [S], Monsieur [TA] [XJ], Monsieur [LU] [WK], Madame [ZV] [J], Monsieur [E] [SB], Monsieur [O] [FN], Madame [ER] [BD], Monsieur [NK] [K], Madame [BZ] [AR], Madame [R] [B], Monsieur [JY] [N], Madame [KW] [L] épouse [S], Monsieur [U] [C], la SCI KHATO, Monsieur [Z] [JB], Madame [T] [Y], Madame [KV] [V], Monsieur [PG] [FO], Madame [I] [P], Madame [W] [D], Monsieur [OH] [TX], Monsieur [TA] [G], Madame [WM] [ZE], Madame [XK] [X], Monsieur [JZ] [CX] et la SCI MASSY 31 CARNOT, désigné Monsieur [RE] [AS], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00458, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS MINCO.
Par ordonnance du 28 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00315, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE ASSURANCE.
Par ordonnance du 21 février 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01320, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA DALKIA, l’association FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 5], représentée par le cabinet NEXITY LAMY, et la SAS ENORIS.
Par ordonnance du 21 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00031, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS KER EXPERT.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00622, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Par assignation délivrée les 24 et 25 juin 2025, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL CGP et la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la SARL CGP, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SARL CGP, représentée par son co-gérant, Monsieur [H] [M], a comparu en personne, mais n’a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la SARL CGP, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 17 juin 2025, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, qui s’est vue attribuée les lots PLOMBERIE, VMC et CHAUFFAGE, dans le cadre d’un chantier litigieux, a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL CGP, laquelle est assurée auprès de la société QBE EUROPE, par contrats du 12 janvier 2018 et du 27 décembre 2024.
En conséquence, il convient de constater que la SA DELACOMMUNE ET DUMONT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL CGP et la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la SARL CGP. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL CGP et la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la SARL CGP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 septembre 2022 désignant Monsieur [RE] [AS], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la SARL CGP et la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la SARL CGP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL CGP et la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la SARL CGP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL CGP et la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la SARL CGP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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