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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 janv. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SW
Minute N°25/00046
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Janvier 2025
Le 09 Janvier 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier à l’audience et de …, greffier lors du délibéré
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 4 janvier 2025, notifié à Monsieur [Z] [R] le 4 janvier 2025 à 18h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 16h50
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 17 Août 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non assisté d’un avocat
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que le retenu n’a pas désigné d’interprète pour l’assister à l’audience.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu : M. [Z] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, la préfecture du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 7 janvier 2025 à 16h50 par courriel.
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit les éléments relatifs au transfert de Monsieur [Z] [R] du LRA de [Localité 1] vers le CRA d'[Localité 3], notamment l’information aux procureurs de la République.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable, faute d’avoir adressé ces pièces qui sont des pièces justificatives utiles.
Bien que convoquée à l’audience, la préfecture du Calvados était absente et ne s’est pas non plus fait représenter par un avocat. La juridiction n’a donc pas pu obtenir d’élément complémentaire de la part de la préfecture face à cette difficulté.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Z] [R].
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 3].
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