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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUH
du rôle général
[O] [L]
c/
S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE
GROSSES le
, Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
Copies électroniques :
, Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [L] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant devis du 27 juin 2023, monsieur [L] a confié à la société FRANCE LEADER ENERGIE l’installation et la pose d’une pompe à chaleur de type air/eau et d’un chauffe-eau solaire, moyennant la somme totale de 17 394,20 euros TTC.
Le devis précise que la rénovation est éligible à la prime CEE (Certificats d’économie d’énergie) pour un montant de 5450,50 euros et à la prime Rénov pour un montant de 8000 euros, le restant dû à la charge de monsieur [L] étant de 3943,70 euros.
Le devis mentionne également l’intervention d’un sous-traitant, la société Froid Clim Service.
L’installation a été effectuée les 27 et 28 septembre 2023 et réglée entièrement par monsieur [L].
Monsieur [L] expose avoir découvert que l’installation n’a pas été effectuée par la société Froid Clim Service mais par la société MB CONSULTING, dont le nom figure sur la facture finale.
Le 05 octobre 2023, la société ENGIE a relevé des non-conformités affectant l’installation et a refusé d’intervenir pour sa mise en service.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2024n monsieur [L] a mis en demeure la SAS FRANCE LEADER ENERGIE d’avoir à reprendre les non-conformités relevées par la société ENGIE dans un délai de dix jours.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 17 septembre 2024 par le cabinet ELEX.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 27 septembre 2024, monsieur [O] [L] a assigné la SAS FRANCE LEADER ENERGIE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SAS FRANCE LEADER ENERGIE a formulé des protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, monsieur [L] produit notamment :
un devis n°2023-1345 du 27 juin 2023une facture n°2023-0070 du 27 septembre 2023 un compte rendu d’intervention d’ENGIE du 05 octobre 2023 un rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 17 septembre 2024.Il est constant que monsieur [L] a confié à la société FRANCE LEADER ENERGIE l’installation et la pose d’une pompe à chaleur de type air/eau et d’un chauffe-eau solaire, moyennant la somme totale de 17 394,20 euros TTC, suivant devis du 27 juin 2023.
Dans son compte rendu établi le 05 octobre 2023 à la suite de son intervention au domicile de monsieur [L] pour la mise en service de l’installation, le technicien de la société ENGIE a indiqué ne pas avoir procédé à la mise en service en raison de non-conformité affectant celle-ci. Il évoque notamment l’absence de soupape différentielle sur « réseau chauffage Ruber foot non fixe au sol », l’absence de calcul de déperdition, « ni VE et ballon tampon TA non raccordé Distance UE mur 18 cm ».
En outre, l’expert amiable indique notamment dans le rapport précité que l’installation présente des non conformités, tant au niveau de la PAC que du ballon solaire.
Il relève notamment : « Le tiers n’a pas réalisé de calcul de déperditions, la maison étant non isolée (hormis les fenêtres) rendant la pertinence d’une PAC très dubitable. Des radiateurs auraient dû être rajoutés, et une isolation des parois opaques / combles aurait dû être réalisée avant de remplacer une chaudière haute température par une PAC, qui ne peut atteindre la température de confort, consomme énormément d’énergie, et s’usera de manière prématurée. Le gaz R410 a été remplacé par le R32 et est interdit en résidentiel depuis plusieurs années. Des émetteurs supplémentaires auraient dû être installés. Plusieurs équipements sont manquants ou mal réalisés. »
Enfin, l’expert amiable évalue la reprise des désordres à la somme de 10 000 euros.
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel, et ne présente aucune complexité particulière, et l’examen de l’installation litigieuse ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur les frais
Monsieur [L], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S] [F]
— expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
OU À DÉFAUT,
Madame [C] [X]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités alléguées dans l’assignation et dans les pièces annexes, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
4°) Donner un avis sur le choix d’installation proposé par la société FRANCE LEADER ENERGIE et sa pertinence au regard de la maison de monsieur [L], de son isolation et des besoins ;
5°) Préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’installation, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou le rendent impropre à sa destination ;
6°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 17 septembre 2024 ;
7°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions envisageables ;
8°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
9°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [O] [L] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 1200,00 euros TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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