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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLP
JUGEMENT
Minute : 26/280
Du : 13 Avril 2026
[1] (000-0000000EU119042580, 083-0004820EUG06725311)
C/
[Localité 2] [Q] [Localité 3]
Monsieur [P] [T]
Représentant : Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 0203
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[1] (000-0000000EU119042580, 083-0004820EUG06725311),
demeurant [Adresse 4]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
BPCE FINANCEMENT (42518979381100),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2025, M. [P] [T] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
Le 3 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois, au taux d’intérêt de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 74,00 €.
[1], à qui les mesures ont été notifiées le 29 mai 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025, [2] a confirmé le montant de sa créance.
[1], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, sollicite l’inclusion d’une créance omise pour un montant de 577,51 €, pourtant déclarée à la commission de surendettement.
A l’audience, M. [P] [T], comparant, assisté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de débouter [1] de ses demandes, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Il actualise sa situation personnelle et financière et indique ne disposer d’aucune capacité de remboursement.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [1] le 29 mai 2025.
[1] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 30 mai 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de [1] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur l’inclusion de la créance n°06839432 détenue par [1]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 3 juin 2025 qu’à cette date, M. [P] [T] n’était redevable que de deux dettes à l’égard de [1], en l’occurrence, un solde débiteur d’un montant de 1 300 euros et une créance pour un montant de 3 087,44 euros.
Toutefois, par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, [1] indique avoir déclaré auprès de la commission de surendettement des particuliers une créance n°06839432 pour un montant de 577,51 euros, laquelle n’a pas été retenue.
Si M. [P] [T] s’oppose à sa demande, il ressort des pièces qu’il a spontanément fournies à la [3] lors du dépôt de son dossier, en l’occurrence une capture d’écran de son espace client auprès de ce créancier, qu’il était effectivement débiteur d’une somme au titre de ce crédit au bénéfice de Bred [4].
En conséquence, il convient d’intégrer cette créance selon les modalités proposées par le créancier.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation adulte handicapée
1 033,32 €
APL
383,00 €
TOTAL
1 416,32 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Redevance (frais réels)
470,34 €
Total
1 102,34 €
Aucune charge d’habitation et de chauffage n’a été retenue dès lors que le débiteur s’acquitte d’une redevance, laquelle comprend sans possibilité de régularisation ces frais.
Si le débiteur indique assumer la charge d’une épouse et de plusieurs enfants restés au pays, il ne justifie d’aucune paternité, ni d’aucune remise régulière d’argent à l’intention de tiers.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 313,98 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 208,42 €
L’existence d’une capacité de remboursement exclut tout effacement des dettes du débiteur.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 100 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 100 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 60 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 mai 2025 ;
INCLUT ET FIXE la créance n°06839432 détenue par [1], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 577,51 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [P] [T] se limite à la somme de 208,42 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 60 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 100 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [P] [T] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [P] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [P] [T] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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