Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/10044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CLAUDE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/10044
N° Portalis 352J-W-B7J-C7POE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
08 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 19 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/10044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée électroniquement le 12 novembre 2020, la Caisse d’épargne Hauts de France a consenti à [L] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 194.422,28 euros au taux de 0.95 % l’an. Par acte séparé du 30 septembre 2020, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de [L] [Z] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 194.422,28 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 6 juin 2024, [L] [Z] de lui régler la somme de 3.941,72 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été acquise le 11 juillet 2024 aux termes du courrier recommandé du 2 septembre 2024.
Selon quittance subrogative du 21 octobre 2024, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a payé à la banque la somme de 184.204,67 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 194.422,28 euros, des mois de février 2024 à juillet 2024 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis [L] [Z] en demeure, par courrier du 20 février 2025, de lui payer la somme de 184.204,67 euros sous huitaine au titre du prêt querellé.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [L] [Z] étaient demeurées vaines, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier du 8 avril 2025, devant la présente juridiction aux fins de voir :
“Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] au paiement des sommes de :
— 184.204,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 8.132,91 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile”.
Bien que régulièrement cité à étude, [L] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 8 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
— S’agissant du prêt de 194.422,28 euros
Il résulte du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, du courrier recommandé de mise en demeure du 6 juin 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 194.422,28 euros serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées dans le délai de 30 jours, du courrier recommandé du 2 septembre 2024 aux termes duquel la banque a prononcé le 11 juillet 2024 la déchéance du terme du prêt litigieux, du décompte de sa créance annexée au courrier du 2 septembre 2024, de la quittance subrogative du 21 octobre 2024 que [L] [Z] est redevable à l’égard de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 184.204,67 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 194.422,28 euros.
[L] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 184.204,67 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 194.422,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la quittance subrogative.
— Sur la demande des frais postérieurs à la dénonce
S’agissant de la demande au titre des frais, la demanderesse indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 8.182,44 euros correspondant aux dépenses suivantes :
— 4.320 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 2.389,44 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
— 1.473 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat et l’émolument dû à l’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[L] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens à la charge de [L] [Z] ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
[L] [Z] sera également condamné à payer une somme de 2.700 euros à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE [L] [Z] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 184.204,67 euros au titre du contrat prêt immobilier d’un montant de 194.422,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [L] [Z] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [Z] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Yougoslavie ·
- Successions ·
- Cabinet ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Ventilation ·
- Autorisation ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Cotisations ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.