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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 sept. 2024, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/01000 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XI3I
N° de Minute : 24/01081
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NRFI
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
C/
DEFENDEURS
Société A.C.G.P – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
LE SERVICE DU DOMAINE, pris en la personne du Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault (Pôle GPP), ès qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [C] [K] épouse [T] née le 12 janvier 1933 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) et décédée le 15 juin 2018 à [Localité 12].
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensé de représentation
LE SERVICE DU DOMAINE, pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [W] [T] né le 30 septembre 1931 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE) et décédé le 30 octobre 2002 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE).
Immeuble “Les [Adresse 2]”
[Adresse 2]
[Localité 9]
dispensé de représentation
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01000 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XI3I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [C] [K] épouse [T] ont acquis, par acte notarié du 03 novembre 1989, les lots 2, 3, 19 et 21 de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] (93), lequel est soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 04 juillet 1995, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [T] et Madame [K].
Monsieur [W] [T] est décédé le 30 octobre 2002 à [Localité 14] (Yougoslavie). Suivant ordonnance du 9 novembre 2020, rectifiée par ordonnance du 1er juillet 2021, le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été désigné en qualité de curateur à sa succession vacante.
Madame [C] [K] divorcée [T] est décédée le 15 juin 2018 à [Localité 12] (34). Suivant ordonnance du 12 décembre 2020, rectifiée par ordonnance du 1er juillet 2021, le directeur de la Direction départementale des Finances Publiques de l’Hérault (ci-après la DDFIP 34) a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [K].
Par actes des 29 et 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] (93) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le directeur de la DNID, es qualité de curateur à la succession de feu Monsieur [T], ainsi que le directeur de la DDFIP 34 – Pôle GPP, es qualité de curateur à la succession de feu Madame [K], aux fins de :
Condamner solidairement le service du domaine en la personne du Directeur de la DDFIP 34 – Pôle GPP es qualité de représentant de la succession de Madame [C] [K] épouse [T] née le 12 janvier 1933 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) et décédée le 15 juin 2018 à [Localité 12] et le service du domaine en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de représentant de la succession de Monsieur [W] [T] né le 30 septembre 1931 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE) et décédé le 30 octobre 2002 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE) à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 24 426,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées 27 avril 2021 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement le service du domaine en la personne du Directeur de la DDFIP 34 – Pôle GPP es qualité de représentant de la succession de Madame [C] [K] épouse [T] née le 12 janvier 1933 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) et décédée le 15 juin 2018 à [Localité 12] et le service du domaine en la personne du Directeur de "la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de représentant de la succession de Monsieur [W] [T] né le 30 septembre 1931 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE) et décédé le 30 octobre 2002 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE) aux entiers dépens.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros 21/6591 et 21/6592. Pour une bonne administration de la justice, ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 21/6591 le 15 décembre 2021.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de suspendre l’instance dans l’attente du prononcé de la décision devant statuer sur la demande de communication de pièces diligentées à l’encontre de l’ancien syndic de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] (93).
Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente du prononcé de la décision devant statuer sur la demande de communication pièces diligentée à l’encontre de l’ancien syndic de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] (93).
L’affaire a été rétablie le 27 janvier 2023, à la demande du syndicat des copropriétaires, sous le numéro RG23/01000.
Par exploit du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le cabinet ACGP AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE (ci-après le cabinet ACGP) en intervention forcée dans la présente procédure aux fins de lui dénoncer la procédure intentée à l’encontre de la DNID, es qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur et Madame [T] et de demander au tribunal de céans de :
— Ordonner la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec l’affaire enrôlée au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY à la 5ème Chambre /lère Section, RG : 23101000.
— Condamner le Cabinet A.C.G.P. – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] les sommes suivantes :
— 2186,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’impossibilité de prouver le bien-fondé des charges de copropriété réclamées aux consorts [T] en l’absence de transmission de l’intégralité des archives de l’immeuble par le Cabinet A.C.G.P.
— 6 697,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des charges de copropriété prescrites à l’égard des consorts [T] faute de titre exécutoire obtenu par le cabinet A.C.G.P. durant son mandat.
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Cabinet A.C.G.P. – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE aux entiers dépens.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le directeur de la DNID s’est constitué et, aux termes d’un mémoire d’incident notifié le 31 janvier 2024, a demandé au juge de la mise en état de :
dire et juger prescrit le syndicat des copropriétaires en son action en recouvrement des charges de copropriété et travaux manifestement et objectivement prescrits, c’est à dire échus antérieurement au 29 juin 2011 pour un montant de 6.697,03 euros,le débouter en conséquence de sa demande de condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et travaux manifestement et objectivement prescrits, c’est à dire échus antérieurement à la date du 29 juin 2011, soit la somme de 6.697,03 euros,réserver les dépens.
Le directeur de la DNID fait valoir que le syndicat des copropriétaires ayant délivré son assignation par exploits d’huissier le 29 juin 2021, il ne peut solliciter le règlement des charges échues antérieurement au 29 juin 2011, celles-ci étant prescrites et ce, en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable en l’espèce. Il rappelle que la jurisprudence considère que le décès du débiteur n’est pas une cause de prescription et que la désignation d’un curateur à succession vacante est également sans effet interruptif de prescription. Il en déduit que l’action du syndicat des copropriétaires doit être considérée comme irrecevable à l’égard des des sommes échues entre le 1er avril 2010 et le 29 juin 2011, soit la somme de 6.697,03 euros.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le directeur de la DDFIP 34 s’est constitué. Aux termes d’un mémoire du 05 décembre 2023, il a notamment demandé au tribunal de céans de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et travaux manifestement et objectivement prescrits, c’est à dire échus antérieurement au 29 juin 2011, soit la somme de 6.697,03 euros.
Au soutien de cette demande, le directeur de la DDFIP 34 fait valoir qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause, les actions en recouvrement de charges de copropriété se prescrivent par dix ans. Dès lors, il en déduit que le syndicat des copropriétaires ayant délivré son assignation par exploits du 29 juin 2021, il ne peut solliciter, à défaut d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription, le règlement des charges échues antérieurement au 29 juin 2011. Il rappelle que le décès du débiteur n’est pas une cause d’interruption de la prescription. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est selon lui mal fondé à solliciter le recouvrement des charges de la période du 1er avril 2010 au 28 juin 2011.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 07 avril 2024, le cabinet ACGP demande au juge de la mise en état de :
JUGER le cabinet A.C.G.P. recevable et bien-fondé en son action et en ses demandes ;
En conséquence,
DÉCLARER la créance de charges du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 11] partiellement prescrite pour la période du 1er octobre 2010 au 29 juin 2011 ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre du cabinet A.C.G.P. ;
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 1 000 euros au cabinet A.C.G.P. en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cabinet ACGP fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer sa créance pour la période antérieure au 29 juin 2011, celle-ci étant prescrite au jour de délivrance des assignations et ce, en application des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2222 du code civil. Il rappelle qu’il a été le syndic de la copropriété jusqu’au 30 juillet 2018 et qu’à cette date, la dette des consorts [T] n’était pas prescrite. Ainsi, le syndic qui lui a succédé avait jusqu’au 1er octobre 2020 pour intenter une action en recouvrement à l’encontre des consorts [T]. Il en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée, puisqu’il s’est écoulé près de deux ans et demi entre la fin de son mandat et la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a fait délivrer ses assignations.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 07 février 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER le Cabinet A.C.G.P. – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE responsable de la prescription partielle de la créance du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 697,03 euros.
CONDAMNER le service du domaine en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de représentant de la succession de Monsieur [W] [T] né le 30 septembre 1931 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE) et décédé le 30 octobre 2002 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE) à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le service du domaine en la personne du Directeur de la DDFiP 34 – Pôle GPP es qualité de représentant de la succession de Madame [C] [K] épouse [T] née le 12 janvier 1933 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) et décédée le 15 juin 2018 à [Localité 12] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le Cabinet A.C.G.P. – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir à titre principal que le cabinet ACGP n’a intenté aucune action à l’encontre des consorts [T] pendant l’exécution de son mandat de syndic de la copropriété, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral. Il relève qu’à défaut de mise en oeuvre d’un acte interruptif de prescription, les charges échues antérieurement au 29 juin 2011 sont prescrites, la prescription n’ayant en effet été interrompue qu’à compter de l’assignation du 29 juin 2021. Il en déduit que cette prescription partielle est imputable au cabinet ACGP qui a manqué à son obligation de recouvrement des charges de copropriété et qu’il y a donc lieu de le déclarer responsable de cette prescription.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties s’accordant sur la prescription des créances échues antérieurement au 29 juin 2011, le juge de la mise en état a sollicité leurs observations sur un possible désistement de l’incident et ce, par bulletin du 08 février 2024. Le syndicat des copropriétaires et la DNID ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à un désistement d’instance. Le cabinet ACGP n’ayant pas fait connaître sa position sur cette question, un nouveau renvoi a été ordonné au 22 février 2024 afin de recueillir ses observations sur le maintien de l’incident. Il a été précisé qu’à défaut de réponse, l’incident devrait être fixé, ce qui allongerait la durée de la procédure.
Le cabinet ACGP n’ayant pas fait connaître sa position, l’incident a été fixé à l’audience du 05 juin 2024. Il a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription partielle
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable en l’espèce, « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »
Aux termes de la version actuelle de cet article 42 alinéa 1, « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
L’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose quant à lui :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny par exploits d’huissier des 29 et 30 juin 2021 le directeur de la DNID, es qualité de curateur à la succession de feu Monsieur [T], ainsi que le directeur de la DDFIP 34 – Pôle GPP, es qualité de curateur à la succession de feu Madame [K], aux fins, à titre principal, de recouvrement de charges de copropriété. Dès lors, en application des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2222 du code civil susvisés, et à défaut de justifier de tout acte interruptif, la prescription est acquise à l’égard des créances échues antérieurement au 29 juin 2011 ; ce que, de fait, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas dans ses dernières écritures.
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir et de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard des créances échues antérieurement au 29 juin 2011, soit à la somme de 6.697,03 euros, l’action portant sur ces créances étant prescrite.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de voir déclarer le cabinet ACGP responsable de la prescription partielle de sa créance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « (…) Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. »
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer le cabinet ACGP AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE responsable de la prescription partielle de sa créance relève de l’appréciation du fond du litige et, par conséquent, de la compétence exclusive du tribunal. Il n’est effet pas nécessaire de trancher cette question avant de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par les défendeurs. Le juge de la mise en état étant dès lors incompétent pour en connaître, cette prétention sera renvoyée devant le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [T], le directeur de la Direction départementale des Finances Publiques de l’Hérault es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [C] [K] et le cabinet ACGP AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE à indemniser, dès à présent, le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle de l’action formée par le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [T], le directeur de la Direction départementale des Finances Publiques de l’Hérault es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [C] [K] et le cabinet ACGP AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE ;
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard des créances échues antérieurement au 29 juin 2011 inclus, soit la somme de 6.697,03 euros ;
SE DECLARE incompétent à l’égard de la demande du syndicat des copropriétaires de voir déclarer le cabinet ACGP AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE responsable de la prescription partielle de sa créance ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 07 novembre 2024 à 10h00, pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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