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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 29 nov. 2024, n° 23/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EVOLUTION CHAUFFAGE, SA MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04499 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJWF / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [B]
[M] [O]
Contre :
S.A.R.L. EVOLUTION CHAUFFAGE
SA MAAF ASSURANCES SA
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. EVOLUTION CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison d’habitation, M. [E] [B] et Mme [M] [O] ont fait établir un devis en date du 20 octobre 2016 par la SARL Evolution Chauffage aux fins de faire installer dans leur foyer une chaudière à bois, pour un montant de 18 006 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en fin d’année 2016 avec une mise en service de la chaudière le 2 décembre 2016, la prestation de la société étant soldée le 11 mai 2017.
Lors de l’hiver 2017, les consorts [B]-[O] indiquant avoir constaté des dysfonctionnements et fuites sur la chaudière, ont sollicité une expertise amiable de leur assureur multirisques habitation.
Mandaté à ce titre par Groupama, le cabinet Union Experts a réalisé une expertise amiable dans le courant de l’année 2018 au terme de laquelle la SARL Evolution Chauffage est intervenue pour poser une buse de combustion en céramique et couler le béton réfractaire, mais également modifier le conduit de fumée, en octobre 2018.
Estimant que l’intervention faite par la SARL Evolution Chauffage n’était pas satisfaisante, les consorts [B]-[O] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 27 novembre 2018, il a été fait droit à la demande et M. [G] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 17 avril 2019.
Suivant acte du 15 janvier 2020, les consorts [O]-[B] ont fait assigner devant la juridiction des référés la SARL Evolution Chauffage aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir que dès la sortie de l’hiver, une nouvelle défaillance totale de la chaudière était apparue.
Suivant ordonnance de référé du 16 juillet 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a ordonné une mesure de consultation qu’elle a confiée à M. [Y] [F].
L’expert a déposé son rapport de consultation en date du 10 décembre 2020.
Suivant acte en date du 26 janvier 2022, M. [E] [B] et Mme [M] [O] ont fait assigner la SARL Evolution Chauffage devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et de voir condamner la société à les indemniser de leurs divers préjudices.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2023, la procédure a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions du 30 novembre 2023, les consorts [B]-[O] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
L’affaire a ainsi été réinscrite sous le numéro RG n° 23/04499.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2024, M. [E] [B] et Mme [M] [O] demandent au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat et condamner la SARL Evolution Chauffage à leur payer et porter :
> la somme principale de 18 006 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2018, avec capitalisation à compter de l’assignation;
> à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 5 235,23 euros au titre de la surconsommation ;
— 110,06 euros pour les bouteilles de gaz et le chauffage d’appoint ;
— 28 000 euros en réparation du préjudice de jouissance souffert ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la SARL Evolution Chauffage à leur payer et porter la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de référés, d’expertise et de mesure de consultation.
Ils exposent que M. [F] a retenu que c’était le béton réfractaire d’enrobage qui avait cédé (éclaté), et que le fait que le berceau métallique, fléchi lors du premier sinistre, n’ait pas été remplacé avait pu avoir un effet négatif sur les briques qu’il soutenait ; qu’il a conclu à l’impropriété à destination. Ils estiment que peu importe que l’expert n’ait pu examiner la chaudière en fonctionnement car l’état du béton réfractaire et de la tuyère ne laissait aucun doute sur la cause et la nature des désordres. Ils rappellent que le premier expert avait expliqué que sur ce type de chaudière, il existait une mauvaise association des matériaux, la technologie par buse de combustion en fonte noyée dans un béton réfractaire ayant causé la dégradation du réfractaire. Ainsi, les causes et origines des désordres ainsi que la responsabilité de la société Evolution chauffage sont établies et la demande en résolution du contrat est bien fondée : l’inexécution est suffisamment grave dès lors que les travaux réalisés par Evolution Chauffage en octobre 2018 n’ont pas suffi à remédier aux désordres.
S’agissant des préconisations du premier expert relatives aux ventilations du local technique et aux modifications des conduits de ventilation, ils soutiennent qu’elles répondent uniquement à des normes de sécurité et sont sans incidence sur le fonctionnement de la chaudière ; qu’il ne saurait leur être reproché quoi que ce soit sur ce point dès lors que subissant une nouvelle panne dès avril 2019 et constatant que les travaux réalisés par Evolution chauffage en octobre 2018 s’avéraient inefficaces, ils ont renoncé à utiliser cette chaudière et ont étudié une nouvelle solution.
Ils ajoutent que la restitution de l’intégralité de la chaudière est possible car la chaudière déposée a été stockée avec les conduits de fumée, étant précisé que les conduits de fumée ne pouvaient pas être utilisés pour le fonctionnement de la pompe à chaleur ; ils peuvent donc être restitués. Seul le ballon tampon a été conservé dans la mesure où il avait été installé avant la pose des cloisons du local technique.
Ils font valoir qu’ils ont nécessairement subi un préjudice du fait des pannes et dysfonctionnements de la chaudière. Ils ont dû faire face à un surcoût de chauffage (la surconsommation pour la période de mai 2017 jusqu’au 8 août 2017 ne peut pas être estimée car il n’y avait pas encore de compteur permettant le comptage, la seule période de référence pour une consommation annuelle est donc postérieure à la dépose de la chaudière). Ils ont subi une préjudice de jouissance indéniable, rappelant qu’ils ont à charge de jeunes enfants.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 février 2024, la SARL Evolution Chauffage et la SA MAAF Assurances demandent au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
à titre principal :
— débouter les consorts [B]-[O] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ainsi
que de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la SARL Evolution chauffage ;
— rejeter la demande de résolution de la vente comme irrecevable, ou à tout le moins infondée ;
— rejeter corrélativement la demande de restitution du prix de vente de 18 006,00 euros TTC présentée par les consorts [B]-[O] ;
— rejeter les demandes indemnitaires des consorts [B]-[O] au titre des préjudices matériels
allégués et notamment d’une prétendue surconsommation non démontrée et d’un préjudice de jouissance non établi ;
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à charge des consorts [B]-[O] ;
à titre subsidiaire, si la juridiction entendait faire droit aux réclamations adverses:- juger que toute réclamation indemnitaire susceptible d’être allouée aux consorts [B]-[O] au titre de leur préjudice matériel se limitera à la somme de 13 103,10 euros correspondant au coût de la PAC de remplacement ;
— juger que toute réclamation indemnitaire susceptible d’être allouée aux consorts [B]-[O] au titre de leur préjudice immatériel de surconsommation se limitera à la somme de 2 000 euros, outre 190,06 euros au titre des bouteilles de gaz et chauffages d’appoint ;
— réduire dans de très notables proportions toute réclamation indemnitaire susceptible d’être
allouée aux consorts [B]-[O] au titre du préjudice de jouissance ;
— réduire la demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
en tout état de cause :- “rejeter l’application des dispositions prévues par l’article 74 du code de procédure civile” [sic], en écartant toute exécution provisoire de droit.
Elles font valoir que le premier expert, M.[R] a pu constater les dysfonctionnements de la chaudière et avait préconisé des travaux de réfection qui ont été réalisés par la SARL Evolution Chauffage en octobre 2018 ; que toutefois, le second expert, M. [F] n’a constaté aucun dysfonctionnement puisque, par décision unilatérale, les consorts [B]-[O] avaient fait choix de procéder au démontage partiel de cette chaudière pour la remplacer par une P.A.C ; qu’ainsi, l’expert [F] n’a pas pu déterminer la cause et l’origine des désordres, le matériel litigieux n’étant plus en fonctionnement.
Elles ajoutent s’agissant de la demande en résolution du contrat, que la remise des choses en l’état antérieur n’est pas possible puisque les demandeurs ne sont pas en mesure de restituer la chaudière dans son intégralité ; qu’en outre, “l’inexécution suffisamment grave” n’est pas rapportée dans la mesure où le premier expert avait préconisé des travaux à réaliser par les consorts [B]-[O].
Elles contestent les préjudices invoqués par les demandeurs.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la demande visant à voir prononcer la résolution du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le premier expert désigné par ordonnance de référé du 27 novembre 2018, M. [R], avait listé les désordres et malfaçons affectant l’installation de chauffage, à savoir:
— le conduit de fumée : à la mise en service le 2 décembre 2016, jusqu’en octobre 2018, il présentait les non-conformités suivantes :
hauteur inférieure au faîtage du bâtiment ;absence de chapeau pare-pluie ;emboîtements inversés ;Ces non-conformités d’origine provenant d’une mauvaise application du DTU 24.2 par l’installateur ont été levées par l’intervention de la SARL Evolution Chauffage du 1er octobre 2018. L’expert a conclu que le conduit de fumée ne présentait plus de désordre, mais que l’absence de modérateur de tirage favorisait les variations d’allure ;
— la chaudière : de fin avril 2017 à octobre 2018, le réfractaire de la chaudière était fortement dégradé ; en décembre 2017 et octobre 2018, l’entreprise est intervenue pour remplacer la buse de combustion par un équipement en céramique et refaire le réfractaire de la chaudière ; il s’agissait d’un problème de mauvaise association de matériaux ; la technologie par buse de combustion en fonte noyée dans un béton réfractaire a causé la dégradation du réfractaire ;
— la mise en oeuvre : la chaudière n’a jamais fait l’objet de mesure et de réglage de combustion pourtant nécessaires à la mise en service ;
— le local où est installé la chaudière n’est pas suffisamment ventilé (ni ventilation basse, ni ventilation haute) ; les dispositions de la notice du constructeur n’ont pas été respectées.
Suite aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le 1er février 2019, l’expert a déposé son rapport le 17 avril 2019 et a conclu que des travaux propres à remédier aux désordres sur la chaudière et ses équipements avaient été réalisés par la SARL Evolution Chauffage, terminés le 1er octobre 2018. Il a toutefois été préconisé quelques travaux à la charge de la société, à savoir équiper le conduit de fumée d’un modérateur de tirage, remplacer le support de briques et les briques réfractaires, et réaliser une mesure de combustion et de la concentration en CO dans l’ambiance de la chaufferie, outre le réglage de la combustion, le tout pour un montant de 1170,86 euros TTC (selon devis). Il a en outre été préconisé aux consorts [B]-[O] pour que leur installation fonctionne correctement et en sécurité, de créer des ventilations et de modifier le cheminement des conduits de ventilation (écart au feu non respecté).
Or, quelques semaines plus tard, les demandeurs ont fait état d’une nouvelle défaillance de leur installation de chauffage. Ils ont obtenu une nouvelle mesure d’instruction par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, notamment sur la base de l’avis d’un expert amiable (Auvergne Expertises) en date du 13 janvier 2020 faisant état de la destruction totale du béton réfractaire en périphérie de la tuyère sous l’effet de la chaleur. Ce dernier avait alors émis deux hypothèses :
— soit l’utilisation d’un béton inadapté pour résister aux températures élevées ;
— soit un mauvais fonctionnement de la chaudière impliquant le même problème de température.
Il estimait qu’en tout état de cause, cette situation ne pouvait pas résulter d’une mauvaise combustion ou de l’insuffisance de vitesse d’évacuation des fumées.
M. [F], expert judiciaire désigné pour réaliser une mesure de consultation, a déposé son rapport le 10 décembre 2020. Il observe que la chaudière bois litigieuse a été déposée en janvier 2020 et stockée avec les conduits de fumée dans une grange. Ainsi, même si l’installation a été démontée, l’expert a tout de même pu procéder à ses opérations de constatations et d’analyses.
Il expose que la tuyère céramique qui a remplacé la tuyère fonte défectueuse n’a pas cassé ; que c’est le béton d’enrobage qui a cédé, il a éclaté. Il estime qu’il n’y a pas d’erreur de conception, le principe de remplacer la fonte par de la céramique s’est avérée une bonne option. Il considère néanmoins que le berceau métallique qui avait fléchi lors du premier sinistre n’a pas été remplacé, ce qui a pu avoir un effet négatif sur les briques qu’il soutenait ; que la chaudière est devenue impropre à sa destination.
Les causes et origines des désordres sont ainsi établies. Depuis sa mise en service en fin d’année 2016, cette installation de chauffage a connu de nombreux dysfonctionnements ayant donné lieu à plusieurs interventions de la SARL Evolution Chauffage aussi bien sur la chaudière que sur le conduit de fumée affecté de plusieurs non-conformités. Le premier expert, M. [R] relevait en outre, en conclusion, après la réalisation des travaux, que l’absence de modérateur de tirage favorisait l’emballement de la chaudière. Le dernière expert, M. [F], conclut que le berceau métallique qui avait fléchi lors du premier sinistre n’a pas été remplacé, ce qui a pu avoir un effet négatif sur les briques qu’il soutenait.
Les manquements de la SARL Evolution Chauffage sont ainsi caractérisés, et l’inexécution est suffisamment grave, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, dans la mesure où ces inexécutions ou mauvaises exécutions ont duré dans le temps, et ont privé les consorts [B]-[O] de la possibilité de se chauffer correctement.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée.
— Sur les conséquences de la résolution
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi, l’article 1352 dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, les consorts [B]-[O] exposent que la chaudière a été stockée avec les conduits de fumée et qu’ils peuvent être restitués ; que seul le ballon tampon installé avant la pose des cloisons du local technique a été conservé car le déposer impliquait la destruction et la reconstruction du local technique ; qu’il était moins coûteux de conserver ce ballon.
Il y a lieu de constater cette impossibilité technique de restitution du ballon tampon, et d’en tenir compte dans le montant restitué au titre du prix payé, cette pièce particulière ayant été vendue 3 360 euros TTC tel que cela résulte de la facture.
Ainsi, la SARL Evolution Chauffage sera tenue de restituer une somme de 14 646 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 janvier 2022, et capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
De leur côté, M. [B] et Mme [O] devront restituer à la SARL Evolution chauffage, l’installation vendue à l’exception du ballon tampon, et ce aux frais de cette dernière.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 5 235,23 euros au titre de la surconsommation électrique ;
— 110,06 euros pour les bouteilles de gaz et le chauffage d’appoint ;
— 28 000 euros en réparation du préjudice de jouissance souffert.
S’agissant de la surconsommation d’électricité, la simple production des factures d’électricité à l’appui de leur calculs exposés est insuffisante puisqu’il s’agit d’une évaluation théorique. Au surplus, les dysfonctionnements de la chaudière n’ont pas été continus.
Le préjudice ne peut toutefois être nié dans la mesure où il existe une augmentation de la consommation d’électricité, notamment sur les mois d’hiver qui ne peut s’expliquer que par les désordres de la chaudière et la nécessité de se chauffer. Une somme de 3 000 euros sera octroyée au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
Par ailleurs, la somme réclamée au titre des bouteilles de gaz et chauffage d’appoint est justifiée. La somme de 110,06 euros sera donc octroyée.
Enfin, privé d’un moyen de chauffage efficace (outre le problème de la production d’eau chaude), certes de manière discontinue, mais sur une période ayant pris fin en janvier 2020 inclus suite à l’installation de la pompe à chaleur, le couple qui avait en outre deux jeunes enfants à charge, a subi un indéniable préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant, la SARL Evolution Chauffage sera condamnée aux dépens, comprenant ceux des référés incluant les frais d’expertise et de consultation.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [B] et Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Evolution Chauffage sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES SA ;
Prononce la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2016 entre d’une part la SARL Evolution Chauffage et d’autre part M. [E] [B] et Mme [M] [O] ;
Condamne la SARL Evolution Chauffage à payer à M. [E] [B] et Mme [M] [O] la somme de 14 646 euros au titre de la restitution du prix, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, et capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
Dit que M. [E] [B] et Mme [M] [O] devront restituer à la SARL Evolution chauffage, l’installation vendue à l’exception du ballon tampon, et ce aux frais de cette dernière;
Condamne la SARL Evolution Chauffage à payer à M. [E] [B] et Mme [M] [O] les somme de :
3 000 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;110,06 euros au titre des frais de bouteilles de gaz et de chauffage d’appoint ;5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL Evolution Chauffage à payer à M. [E] [B] et Mme [M] [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Evolution Chauffage aux dépens, en ce compris ceux des référés, les frais d’expertise judiciaire et de consultation judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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