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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 14 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEEP
Minute JCP n°2025/498
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [G] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-006377 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
Représentée par Me BAUER Morgane, avocate au Barreau de METZ
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me BAUER Morgane, avocate au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. VIVEST SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me KLEIN-DESSERRE Marine, avocate au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 10 juillet 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me BAUER Morgane et Me KLEIN-DESSERRE Marine par voie de case (+ pièces)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025 à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 21 janvier 2025, par lequel Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] ont constitué avocat et l’ont assignée par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, 144 et suivants, 834 et 835 du Code de procédure civile, et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— DECLARER leur demande recevable et bien fondée ;
— RENVOYER les parties au fond tel qu’elles en aviseront,
Mais dès à présent et vu l’urgence,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— DESIGNER tel expert aux fins de réalisation d’une expertise contradictoire avec mission habituelle en la matière selon descriptif y précisé auquel il est référé pour plus ample développement ;
— DIRE n’y avoir lieu à consignation des frais de la mesure d’expertise, en ce qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
— LEUR RESERVER la possibilité de conclure plus amplement une fois le rapport d’expertise définitif remis ;
— CONDAMNER la SA D’HLM VIVEST à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi ;
— LES AUTORISER à suspendre le règlement des loyers et charges à compter de la mise en demeure du 22 février 2024, subsidiairement, REDUIRE le montant des loyers et charges de moitié et LES AUTORISER à consigner, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’intégralité des loyers, charges, et autres sommes qu’ils peuvent devoir à son bailleur, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à l’entière réalisation des travaux par le bailleur ;
— JUGER que la consignation de cette somme vaudra paiement valable et libératoire ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SA D’HLM VIVEST de ses éventuelles conclusions, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SA d’HLM VIVEST à verser à Maître [V] [M] la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— CONDAMNER la SA D’HLM VIVEST aux dépens ;
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Vu la constitution d’avocat de la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST issue du regroupement de LOGIEST et SLH au 1er juillet 2021 prise en la personne de son représentant légal par acte enregistré au greffe le 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives du 9 juillet 2025 de Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y], notifiées à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 10 juillet 2025, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, 144 et suivants, 834 et 835 du Code de procédure civile, et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— DECLARER leur demande recevable et bien fondée ;
— RENVOYER les parties au fond tel qu’elles en aviseront,
Mais dès à présent et vu l’urgence,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— DESIGNER tel expert aux fins de réalisation d’une expertise contradictoire avec mission habituelle en la matière selon descriptif y précisé auquel il est référé pour plus ample développement ;
— DIRE n’y avoir lieu à consignation des frais de la mesure d’expertise, en ce qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
— LEUR RESERVER la possibilité de conclure plus amplement une fois le rapport d’expertise définitif remis ;
— CONDAMNER la SA D’HLM VIVEST à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi ;
— LES AUTORISER à suspendre le règlement des loyers et charges à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, REDUIRE le montant des loyers et charges de moitié et LES AUTORISER à consigner, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’intégralité des loyers, charges, et autres sommes qu’ils peuvent devoir à son bailleur, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à l’entière réalisation des travaux par le bailleur ;
— JUGER que la consignation de cette somme vaudra paiement valable et libératoire ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SA D’HLM VIVEST de ses éventuelles conclusions, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SA d’HLM VIVEST à verser à Maître [V] [M] la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— CONDAMNER la SA D’HLM VIVEST aux dépens ;
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Vu les conclusions du 9 juillet 2025 de la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST issue du regroupement de LOGIEST et SLH au 1er juillet 2021 prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat des parties demanderesses et enregistrées au greffe le 10 juillet 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— LUI DONNER ACTE qu’elle s’en rapporte s’agissant de la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sous toutes réserves et protestions d’usage ;
— DEBOUTER Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande relative au préjudice de jouissance et de leur demande relative à la suspension ou à la réduction des loyers ;
— DEBOUTER Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande de la voir condamnée à verser à leur conseil Maître [V] [M], la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 deuxièmement du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 29 octobre 2025, puis au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les demandeurs sollicitent de voir déclarer leur demande recevable.
Le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] seront déclarés recevables en leur demande.
Sur la demande en expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 263 du même code précise que l’expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il résulte des éléments produits au dossier que par contrat conclu par acte sous seings privés en date du 30 juin 2021, la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST a, en sa qualité de bailleur, donné à bail à Madame [G] [B] épouse [Y] et à Monsieur [I] [Y] un logement à usage d’habitation n°884 sis au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (57) moyennant un loyer mensuel de 437,49 euros outre un acompte provisionnel mensuel sur charges d’un montant de 83,22 euros, la somme de 8,17 euros au titre de l’accord collectif multiservices et celle de 44,80 euros au titre de la consommation forfaitaire d’eau froide (pièce n°1 demandeurs).
A l’appui de leur demande, les consorts [Y] font valoir que quelques jours après leur emménagement dans les lieux, ils ont constaté l’apparition de nombreuses moisissures dans tout le logement, ainsi que des odeurs nauséabondes dans l’immeuble en provenance de canalisations, des rats occupant aujourd’hui leur logement.
Ils produisent notamment un procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice le 25 octobre 2024 des termes duquel ce dernier indique constater que la tapisserie du mur à proximité de la porte d’entrée de l’appartement est légèrement gondolée, notamment en partie basse, la peinture au plafond à proximité de la jonction avec les murs s’effritant, des traces verdâtres en forme de pointillé semblant être de la moisissure étant présentes en partie haute de la porte donnant sur le couloir.
Dans les sanitaires, le Commissaire de justice indique constater la présence d’une importante trace noirâtre/verdâtre semblant être de la moisissure en partie basse du coin supérieur droit de la pièce, des traces d’humidité brunâtres étant présentes sur le lino, à droite de la pièce, lequel est gondolé par endroits, pour ajouter que lorsqu’il appuie dessus, de l’eau s’échappe à proximité de la plinthe, notamment dans le coin supérieur droit, ainsi qu’entre l’intersection entre deux planches de lino, et préciser qu’il peut en outre entendre un bruit de succion.
Dans le séjour, le commissaire de justice indique constater d’importantes traces noirâtres/verdâtres semblant être de la moisissure à proximité d’une fenêtre, la peinture au plafond à proximité de la jonction avec les murs s’effritant en divers endroits et notamment à proximité des fenêtres, la tapisserie étant gondolée à proximité de la porte d’entrée de la pièce et des traces noirâtres étant présentes à proximité de la porte d’entrée, une forte odeur d’humidité étant présente dans la pièce.
Dans la chambre parentale, il indique constater l’existence de traces noirâtres semblant être de la moisissure sur le mur à gauche de la fenêtre, la peinture au plafond à proximité de la jonction avec le mur de gauche s’effritant, des traces brunâtres en forme d’écoulement étant présentes sur le mur à droite de la pièce, pour renvoyer aux photographies annexées quant à l’état du coin inférieur de celle-ci.
Dans la salle de bain, il indique constater d’importantes traces noirâtres/verdâtres semblant être de la moisissure à proximité de la baignoire, en dessous de l’évier, ainsi que derrière le lave-linge, pour ajouter que concernant les nuisibles, il constate la présence au sol de traces rougeâtres en forme de pointillé notamment à proximité du lave-linge, un petit excrément pouvant provenir d’un rongeur étant présent à proximité de la porte d’entrée, d’autres excréments similaires étant présents derrière le lave-linge, un important nombre d’excréments étant présent sur le sol en dessous de la baignoire, derrière le cache, pour notamment préciser pouvoir constater la présence de deux trous circulaires dans le mur, en dessous de la baignoire, sans avoir pu définir avec certitude si ou plusieurs trous sont présents ou non derrière la tuyauterie.
Si ce seul procès-verbal de constat est inhabile à démontrer que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien comme de jouissance paisible au sens des dispositions de l’article 1729 du Code civil comme des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, en revanche, il s’en évince avec suffisance la preuve non sérieusement contestable de l’existence de désordres affectant le logement donné à bail aux demandeurs par la société défenderesse, qui se traduisent par la présence d’humidité entraînant le développement de moisissures dans le logement comme l’éventuelle présence de nuisibles dont il convient de déterminer la nature, la cause et l’origine ainsi que les conséquences.
Sans préjuger du résultat d’une éventuelle procédure au fond, les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile apparaissent donc réunies.
Il convient de confier une mesure d’instruction à un technicien, selon la mission définie au dispositif de la présente décision afin de confirmer la réalité, ou non, de ces désordres allégués, de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d’y remédier.
Il convient donc de faire droit à la demande en expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés.
Les consorts [Y] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il n’y aura pas lieu au versement d’une consignation.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il convient de donner acte, ainsi qu’elle le sollicite, à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST issue du regroupement de LOGIEST et SLH au 1er juillet 2021 prise en la personne de son représentant légal de ce qu’elle s’en rapporte quant à la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sous toutes réserves et protestations d’usage, d’autre part d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire tous droits et moyens réservés, selon modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance à titre provisionnel :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose également que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose enfin que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les consorts [Y] poursuivent la condamnation de la défenderesse à les indemniser à titre provisionnel de leur préjudice de jouissance, qu’ils évaluent à la somme de 2.000 euros.
Or, dès lors que l’expertise judiciaire qui a été ordonnée vise à déterminer l’existence, comme l’origine des désordres affectant l’appartement, partant les responsabilités encourues, l’obligation de la défenderesse de réparer les préjudices subis par ses locataires, par suite d’un manquement à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence, se heurte à des contestations sérieuses.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation formée à titre provisionnel par les consorts [Y] ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] ne pourront qu’être déboutés de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance formée à titre provisionnel.
Sur les demandes à titre principal en suspension de l’obligation de paiement du loyer et des charges, subsidiaire en réduction et en consignation :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Toutefois, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence posées par les deux premiers alinéas de l’article 6 de la même loi, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité du logement. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxièmes alinéas de l’article 6.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent de les autoriser à suspendre leur obligation de paiement du loyer et des charges, subsidiairement à réduire leur montant de moitié outre l’autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Si le procès-verbal de constat produit par eux au dossier fait certes état, ainsi que dit, de l’existence de désordres en humidité comme de la présence possible de rongeurs dans le logement, il est per se insuffisant à démontrer la réalité, la cause, comme l’origine de ces désordres, ce qui est précisément l’objet de la mesure d’expertise judiciaire telle qu’ordonnée, partant le caractère indécent du logement, qui ne se trouve en l’état pas démontré.
Il s’ensuit que leurs demandes ne sauraient prospérer.
Dès lors, Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] seront déboutés de leurs demandes à titre principal en suspension de leur obligation de paiement du loyer et des charges, subsidiaire en réduction, outre en consignation.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, seront condamnés aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile par les consorts [Y] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] recevables en leur demande ;
DONNE ACTE à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST issue du regroupement de LOGIEST et SLH au 1er juillet 2021 prise en la personne de son représentant légal de ce qu’elle s’en rapporte quant à la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sous toutes réserves et protestations d’usage ;
ORDONNE une expertise, tous droits et moyens réservés ;
COMMET pour y procéder Monsieur [C] [P], ingénieur, [Adresse 5] à [Localité 6] (57), Expert,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
CONVOQUER les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
PRENDRE connaissance de l’ensemble des documents relatifs au litige ;
SE FAIRE communiquer et RECHERCHER tous éléments utiles à l’accomplissement de la présente mission, et notamment l’ensemble des pièces produites par les parties au présent litige lors de la présente instance ainsi que tous autres documents qu’il jugera utile ;
SE RENDRE sur les lieux situés appartement n°884 sis au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (57), avec les parties et leur conseil,
et après avoir EXAMINE l’immeuble, sa configuration comme les travaux le cas échéant réalisés par le bailleur, ENTENDU les parties en leurs explications, et s’être fait remettre et avoir recherché tous documents utiles à la solution du litige,
DECRIRE avec précision les lieux litigieux ;
Y FAIRE toutes constatations utiles sur :
— l’existence des désordres allégués par Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] particulièrement par voie d’assignation délivrée le 15 janvier 2025, et conclusions récapitulatives du 9 juillet 2025, comme par voie du procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice le 25 octobre 2024 ;
— les conditions d’habitation, de décence, de salubrité, de sécurité du logement à usage d’habitation donné à bail selon contrat du 30 juin 2021 ;
— les travaux le cas échéant réalisés par le bailleur, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST issue du regroupement de LOGIEST et SLH, au sein dudit appartement en en établissant la chronologie, et en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux litigieux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception, ou de livraison ;
DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
ENUMERER les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
PRENDRE CONNAISSANCE de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres, ENTENDRE tous sachants ;
1) EXAMINER les vices, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] particulièrement par voie de l’assignation délivrée d’assignation délivrée le 15 janvier 2025, et conclusions récapitulatives du 9 juillet 2025, comme par voie du procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice le 25 octobre 2024 et concernant l’humidité affectant le logement donné à bail, comme la présence de nuisibles au sein du logement,
— en produisant des photographies ;
— en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;
— PRECISER la date de survenance et l’origine de chaque désordre ;
— DE FACON GENERALE pour ce qui concerne les désordres constatés :
2) PRECISER pour chaque désordre s’il provient ou non notamment :
— d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
— d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
— d’une exécution défectueuse,
— d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
— d’un manquement du bailleur dans son obligation de délivrance, d’entretien ou de jouissance paisible,
— d’une autre cause ;
PRECISER en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
PRECISER, au cas de causes cumulées, la part de chacune dans la réalisation du dommage : les QUANTIFIER en fournissant au Tribunal tous éléments de détermination du quantum retenu ;
INDIQUER s’ils sont de nature à rendre les locaux loués impropres à l’usage d’habitation auquel ils sont destinés ;
3) ETABLIR l’ensemble des travaux nécessaires visant à mettre le logement donné à bail en conformité avec la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les décrets pris en son application ;
PRECISER la teneur, le coût de ces travaux, ainsi que leur durée ;
PRECISER si leur réalisation incombe au bailleur ou au contraire aux preneurs ;
4) PRECONISER dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera :
EVALUER les travaux vice par vice, désordre par désordre, non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
5) EVALUER les préjudices de toute nature résultant de ces vices, désordres, non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6) PLUS GENERALEMENT, FOURNIR tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au présent Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
7) ETABLIR le compte entre les parties ;
REPONDRE aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement :
1) leurs écritures : assignation et conclusions,
2) les pièces jointes à leurs écritures accompagnées de leur bordereau,
3) toutes autres pièces numérotées qu’elles estimeront nécessaires accompagnées de leur bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, … ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
s’agissant du compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l’apparition des dommages ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les consorts [Y], demandeurs aux opérations d’expertise, à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE :
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
RAPPELLE :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que toute difficulté qui surviendrait à l’occasion des opérations d’expertise relèverait de la compétence du Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de METZ ;
FRAIS D’EXPERTISE
DIT n’y avoir lieu au versement d’une consignation, Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT en conséquence que les honoraires et frais de l’ expertise seront avancés au titre de l’ aide juridictionnelle totale dont bénéficient Madame [G] [B] épouse [Y] et à Monsieur [I] [Y] ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DEBOUTE Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance formée à titre provisionnel ;
DEBOUTE Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] de leurs demandes à titre principal en suspension de leur obligation de paiement du loyer et des charges, subsidiaire en réduction, outre en consignation ;
REJETTE la demande formée par Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 14 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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