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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 15 oct. 2024, n° 23/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
S.A.R.L. DGY
C/
[M], [K]
N° RG 23/04788 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLA5
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DGY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et madame [Y] [M] née [K] ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ARVERNE COORDINATION TRAVAUX pour la construction de leur maison d’habitation, sur un terrain à [Localité 3] (PUY-DE-DOME) le 27 novembre 2018.
La mission permis de construire a été confiée à madame [T]. Le permis de construire a été obtenu le 28 janvier 2019.
Le lot terrassement VRD a été confié à la société JB TERRASSEMENT et le lot maçonnerie à la société DGY.
La réception du lot maçonnerie est intervenue le 23 septembre 2019, avec deux réserves, consistant en des fissurations. Ces réserves ont été levées le 11 octobre 2019.
Le 14 octobre 2019, monsieur et madame [M] ont constaté l’apparition de nouvelles fissurations et ont saisi le juge des référés, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la société DGY au titre du solde des travaux.
Le juge des référés a cependant accueilli la demande d’expertise des époux [M] et a désigné monsieur [I], en tant qu’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2021.
Suivant jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
condamné in solidum la société ACT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY et la société DGY et la société AXA à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [K] au titre des réparations, démolition, reconstruction, la somme de trois cent huit mille quatre cent soixante euros TTC (308 460€ TTC), outre indexation sur l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 16 novembre 2021, jusqu’à la date de la présente décision, soit le 21 avril 2022 ;dit que la ACT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY doivent garantir à hauteur de 60% de cette condamnation au titre des travaux, la société DGY et la société AXA FRANCE IARD ;dit que la société DGY et la société AXA FRANCE IARD doivent garantir à hauteur de 40% de cette condamnation au titre des travaux, la société ACT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY ;condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société ACT de cette condamnation, en pouvant lui opposer le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 15000 euros ;condamné in solidum la société ACT et la société DGY et la société AXA à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [K] la somme de :*12 751,25 euros au titre des travaux non encore effectués outre indexation sur l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 16 novembre 2021, jusqu’à la date de la présente décision, soit le 21 avril 2022 ;
dit que la ACT doit garantir à hauteur de 60% de cette condamnation au titre des travaux, la société DGY et la société AXA FRANCE IARD ;dit que la société DGY et la société AXA FRANCE IARD doivent garantir à hauteur de 40% de cette condamnation au titre des travaux, la société ACT ;condamné in solidum la société ACT et la société DGY et la société AXA à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [K] aux sommes de :*23 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*2 000 euros au titre du préjudice moral.
dit que la ACT doit garantir à hauteur de 60% de ces condamnations au titre des travaux, la société DGY et la société AXA FRANCE IARD ;dit que la société DGY et la société AXA FRANCE IARD doivent garantir à hauteur de 40% de ces condamnations, la société ACT ;condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société DGY de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle de 1 643 euros ;dit que la SMABTP devra garantir la société ACT des condamnations mises à sa charge au titre des dommages suivants :*12 751,25 euros au titre des travaux non encore effectués outre indexation sur l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 16 novembre 2021, jusqu’à la date de la présente décision ;
*23 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*2 000 euros au titre du préjudice moral ;
sous réserve du paiement par ACT du montant de la franchise contractuelle à hauteur de 1 643 euros ;
condamné solidairement la société ACT et son assureur MIC MILLENIUM, la société DGY et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;dit que la ACT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY doivent garantir à hauteur de 60% de cette condamnation au titre des travaux, la société DGY et la société AXA FRANCE IARD ;dit que la société DGY et la société AXA FRANCE IARD doivent garantir à hauteur de 40% de cette condamnation au titre des travaux, la société ACT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY ;condamné in solidum la société ACT et son assureur MIC MILLENIUM, la société DGY et la société AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens lesquels comprendront les frais afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. Par actes séparés en date du 26 décembre 2023, la SARL DGY a assigné monsieur [G] [M] et madame [Y] [K] épouse [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
juger que M. [G] [M] et Mme [Y] [M] n’ont pas réglé intégralement les travaux de maçonnerie conformément au devis du 02/10/2018 ;en conséquence,
condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 10 276,97 € euros correspondant au reliquat des travaux de maçonnerie ;condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [Y] [M] aux entiers dépens.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/4788.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [G] [M] et madame [Y] [M] demandent au juge de la mise en état de juger prescrites les demandes formulées par la société DGY et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Les époux [M] font notamment valoir que la prescription est acquise depuis le 12 octobre 2021, soit deux années après la date de réception des travaux.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 08 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SARL DGY demande au juge de la mise en état de débouter les époux [M] de leur demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription et de les condamner à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DGY soutient que sa demande en paiement ne pouvait être examinée que dans le cadre de l’apurement des comptes entre les parties, après exécution de la mission d’expertise ordonnée le 16 juin 2020. Elle fait notamment valoir qu’elle a formulé une demande reconventionnelle de paiement du solde des travaux à titre provisionnel lors de l’instance en référé par conclusions en date du 03 mars 2020 et considère que cette demande a eu un effet interruptif de prescription à partir de cette date-là jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 17 novembre 2021.
Au terme de leurs dernières conclusions sur incident notifiées au RPVA le 17 mai 2024, monsieur [G] [M] et madame [Y] [M] maintiennent leurs demandes initiales et demandent au juge de la mise en état de juger que la Société DGY n’a jamais suspendu ou interrompu la prescription acquise en vue du règlement du solde de son marché de travaux exigible depuis le 11 octobre 2019 date de la réception des travaux.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du Tribunal pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est précisé que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée, au préalable, une question de fond, le Juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du Juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, le Juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Sur la prescription
En application de l’article L.218-2 du Code de commerce, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai biennal permettant au créancier d’agir est la date d’exigibilité de la créance reconnue comme étant l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Aux termes de l’article 2239 du Code civil « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que des conclusions reconventionnelles constituent une demande en justice et qu’elles peuvent être jugées à ce titre interruptives de prescription.
Cependant, l’effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution et donc, en matière de référé expertise, à la date à laquelle l’ordonnance est rendue. Le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d’expertise n’a pas pour effet de proroger l’instance.
Par ailleurs, la décision disant qu’il n’y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé, et l’interruption de la prescription est, dès lors, non avenue.
De la même manière, l’interruption de la prescription résultant de l’action en référé-provision est non avenue si la demande est rejetée.
En l’espèce, la date d’achèvement des travaux du lot maçonnerie réalisés par la société DGY doit être fixée au 11 octobre 2019, date à laquelle les travaux ont été réceptionnés après levée des réserves.
Suite à l’assignation des époux [M] devant le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société DGY avait formulé une demande reconventionnelle de paiement du solde des travaux à titre provisionnel.
Dans son ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la société DGY au titre du solde des travaux.
Dès lors, l’effet interruptif des conclusions reconventionnelles déposées en référé par la société DGY est non avenu et celle-ci ne peut davantage se prévaloir d’aucune demande au fond qui serait de nature à interrompre la prescription à son bénéfice.
Le moyen soulevé par la société DGY selon lequel l’expert judiciaire avait pour mission de faire le compte entre les parties est inopérant dès lors que la suspension de la prescription, qui fait suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
Surabondamment, la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande de paiement du reliquat du solde des travaux, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action au bénéfice de la société DGY.
Ainsi, il convient de considérer que la prescription était acquise le 11 octobre 2021, soit deux ans après la date d’achèvement des travaux.
Par conséquent, les demandes de la société DGY formulées à l’encontre de monsieur [G] [M] et madame [Y] [K] épouse [M] seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, la société DGY sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par la société DGY à l’encontre de monsieur [G] [M] et madame [Y] [K] épouse [M] comme étant prescrites,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en conséquence DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société DGY aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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