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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 06/12/2024
N° RG 24/00434 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUBU – CPS
MINUTE N° :
[8]
CONTRE
Mme [P] [M]
Copies :
Dossier
[8]
Mme [P] [M]
Me Karine ENGEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Karine ENGEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire.
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 8 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, la [8] a établi à l’encontre de Madame [P] [M] une contrainte (n° CT24004) pour un montant total de 13.969,66 euros, notamment au titre de cotisations non-salarié impayées, outre majorations de retard, après une mise en demeure numéro MD 24002 pour les périodes suivantes : 01.01.2019 au 31.12.2009 et 01.01.2023 au 31.12.2023.
Par lettre enregistrée le 8 juillet 2024, Madame [P] [M] a formé opposition à l’exécution de cette contrainte, notifiée le 25 juin 2024 et reçue le 29 juin 2024, en précisant notamment qu’un accord de règlement amiable agricole signé le 22 novembre 2022 était déjà intervenu, au titre de recouvrement de créances correspondant au retard de 2017 à 2022.
A l’audience du 8 novembre 2024 :
Mme [P] [M], représentée par son conseil, expose notamment : que la créance de la [7] a été ramenée à la somme totale de 3.473,30 euros ; que sa situation financière difficile s’est aggravée, en particulier à la suite du décès de son époux. Elle fait valoir que la réclamation initiale de la [7], largement erronée, a été ramenée à un montant qu’elle ne conteste pas et qui pourrait faire l’objet d’un échéancier de règlement.
La représentante de la [8] expose notamment : que les cotisations de l’année 2023 ont été initialement calculées sur une taxation provisoire, Madame [P] [M] n’ayant pas déclaré ses revenus professionnels de l’année 2022 ; qu’il convient donc d’actualiser le montant de la contrainte du 24 mai 2024 pour un montant total de 3.473,30 euros. Il est demandé à voir : valider la contrainte du 24 mai 2024 notifiée le 29 juin 2024 pour la somme de 3.473,30 euros ; condamner Madame [P] [M] au paiement de la contrainte du 24 mai 2024 ; condamner Madame [P] [M] aux dépens de la procédure comprenant notamment les frais de notification – 6,62 euros – de la contrainte du 24 mai 2024.
MOTIFS
L’opposition formée par Madame [P] [M] est recevable.
Sur le fond :
Le fondement et le montant actualisés de la contrainte litigieuse ne sont pas contestés.
Il convient en conséquence de :
— valider la contrainte du 24 mai 2024, notifiée le 29 juin 2024 à Madame [P] [M] par le directeur général de la [8], pour un montant total de 3.473,30 euros correspondant à : majorations de retard : 92,96 euros ; cotisations année 2023 : 3.229,00 euros ; majorations de retard : 151,34 euros ;
— rappeler que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [P] [M] aux dépens de l’instance, y compris notamment les frais de notification, 6,62 euros, de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition,
VALIDE la contrainte du 24 mai 2024 notifiée le 29 juin 2024 à Madame [P] [M] par le directeur général de la [8], pour un montant total de 3.473,30 euros correspondant à : majorations de retard : 92,96 euros ; cotisations année 2023 : 3.229,00 euros; majorations de retard : 151,34 euros,
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de l’instance, y compris notamment les frais de notification de la contrainte, soit 6,62 euros,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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