Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 24/08330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08330 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMM
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
[L] [Z]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.E.L.A.R.L. [U] [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS EVASOL dont le siège est [Adresse 2]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. [U] [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS EVASOL, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/08330 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2009, M. [L] [Z] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Evasol une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 28 793 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°5743.
Le même jour, M. [Z] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 28 793 euros, au taux débiteur de 5,50 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 289,01 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 270 jours.
Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Evasol.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le même jour, la SAS Evasol a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour ce même motif.
Par actes de commissaires de justice des 5 et 23 octobre 2023, M. [Z] a fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la Selarl [U] [D], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Evasol, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la Selarl [U] [D] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Evasol, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 5 mai 2025.
A cette audience, M. [Z], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
le déclarer recevable,prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,condamner la SA Cofidis à lui verser les sommes suivantes :28 793 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,21 854,68 euros, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui en exécution du prêt souscrit ;A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. [Z] irrecevable,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
rejeter les demandes de M. [Z],A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’emprunteur subit un préjudice et qu’elle a financé l’opération,
la condamner à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts qui viendront en déduction du capital dû d’un montant de 28 793 euros,En tout état de cause,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RG : 24/08330 PAGE
condamner M. [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 5 mai 2025.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Evasol par remise de l’acte à sa personne, la Selarl [U] [D] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
Par courrier du 12 octobre 2023, elle a indiqué qu’elle ne disposait pas de fonds disponibles dans son mandat et qu’elle s’en rapportait à la sagesse du tribunal.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande prévoit un raccordement au réseau ERDF et plusieurs factures de production d’électricité sont produites dont la plus ancienne date du 9 avril 2011.
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription peut être fixé à cette date.
M. [Z] a fait délivrer son assignation les 5 et 23 octobre 2023.
Il est donc irrecevable à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En matière de nullité formelle d’un contrat, le principe est de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de ce contrat, c’est-à-dire du bon de commande.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 3 juin 2009.
Si M. [Z] estime qu’il n’était pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion du demandeur puisqu’elle correspond à la date à laquelle il a consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Le régime de prescription issu du code civil n’est, en outre, pas contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que :
— en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité. Voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [Y] [H], C-168/05, LINK"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A675"[Localité 7]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [P] [R] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 7]:C:2016:980, point 68) et la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union(arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 7]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [P] [R] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 7]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Enfin, la CJUE a pu considérer, en matière de clauses abusives, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 3 juin 2009, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 3 juin 2009.
M. [Z] est donc également irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [L] [Z] irrecevable à agir en nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2009 avec la société par actions simplifiée Evasol, suivant bon de commande n°5743 ;
DECLARE M. [L] [Z] irrecevable à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 3 juin 2009 auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [L] [Z] irrecevable à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Courriel ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Demande
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Frais bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Mesure de protection ·
- Traitement ·
- Réquisition ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Caractérisation ·
- Concours
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Secteur privé ·
- Assurances ·
- Secteur public ·
- Pension de retraite ·
- Méthodologie ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Cotisations
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Tabac ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Véhicule ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- LOI n°2012-354 du 14 mars 2012
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.