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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I6M
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [X] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [J]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025, par délibéré prorogé ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 6 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
*8 488,21 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX06] avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 2023
* 33 279,98 euros, au titre du prêt n° 61210709 avec intérêts au taux de 4,41% à compter du 28 juillet 2023
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que Monsieur [J] a ouvert en ses livres un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06]; qu’un crédit de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,41ù lui a été consenti le 2 juin 2022; qu’à compter du 14 novembre 2022, il a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit et qu’elle a dû prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et procéder à la clôture du compte.
A l’audience du 3 mars 2025, la société BNP PARIBAS maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action.
Elle précise qu’elle n’a pas saisi Monsieur [J] d’une offre de prêt dans les trois du solde débiteur du compte courant et ne justifie pas de la consultation du FICP s’agissant dur prêt et s’en rapporte quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [J] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
*sur le compte courant
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le titulaire d’un compte de dépôt à pour obligation de maintenir son compte en position non débitrice, sous réserve des autorisations de découvert consenties;
Aux termes de l’article L 311-1 du code de la consommation constitue une opération de crédit, le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue;
Il résulte des dispositions de l’article L 312-93 qu’en cas de dépassement se prolongeant au-delà du délai de trois mois, le prêteur est tenu de saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation;
Il résulte, par ailleurs, des articles L 341-1 et suivants qu’à défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et ne peut percevoir aucun frais au titre du dépassement;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon convention du 19 octobre 2012, Monsieur [J] a ouvert en les livres de la société BNP PARIBAS, un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05];
La société demanderesse a notifié à Monsieur [J], la clôture de son compte de dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, rendant ainsi exigible le paiement du solde;
Il ressort des relevés de compte produits que la dernière position créditrice de ce compte se situe au 14 novembre 2022 et qu’il est resté en débit pendant plus de trois mois consécutifs;
Il est constant que la société BNP PARIBAS n’a pas saisi le défendeur d’une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation;
Elle sera donc déchue du droit aux intérêts et ne peut prétendre au paiement d’aucun frais au titre du dépassement;
Déduction faite des frais et intérêts appliqués et des cotisation « offre groupée service esprit libre » dont il n’est pas justifié qu’elle a été souscrite par Monsieur [J], pour un total de 658,97 euros, il était dû à la date de clôture du compte la somme totale de 7 829,24 euros (8 488,21 – 658,97);
Monsieur [J] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme;
Selon l’ article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure;
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation à paiement, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire;
Le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12);
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue;
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
Ainsi, lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont i l pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 3,71%;
Compte tenu des manquements du prêteur, qui a laissé perdurer un découvert d’un montant conséquent non autorisé pendant plus de neuf mois sans saisir le défendeur d’une offre préalable de crédit, l’application du taux d’intérêt légal aurait pour effet de priver d’effectivité la sanction;
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal;
*sur le prêt
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2022, Monsieur [X] [J] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt de 30 000 euros avec mise à disposition des fonds « échelonnée libre » et date limite d’utilisation des fonds fixée au 2 décembre 2022, d’une durée de 66 mois, au taux de 4,41%.
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023;
Il résulte des dispositions combinées des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation que le prêteur qui ne consulte pas le FICP préalablement à la conclusion du contrat, est déchu du doit aux intérêts;
Cette obligation a pour objectif principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le prêteur indique lui-même ne pas être en mesure de justifier qu’il a satisfait à cette obligation;
La société BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort que le défendeur a remboursé la somme totale de 897,66 euros;
Il sera condamné à payer la somme de 29 102,34 euros (30 000 – 897,66);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations, la substitution du taux légal, actuellement de 3,71%, au taux contractuel réduirait considérablement l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [J] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [X] [J] le 2 juin 2022;
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes:
— 29 102,34 euros sans intérêts au titre du prêt du 2 juin 2022
-7 829,24 euros sans intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05]
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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