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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZ7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00156
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZ7
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [U] [Z] (CCC + FE)
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'[Localité 1] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Jean PAILLOT
Le :
Pour le Greffier
Me Jean PAILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 299
DÉFENDERESSE :
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [L], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 juin 2024, le Président de la collectivité européenne d’Alsace refusait d’octroyer à Monsieur [Z] [U] une carte mobilité inclusion « mention invalidité ».
Le 06 août 2024, Monsieur [Z] [U] saisissait le conciliateur.
Le 12 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] saisissait le Président de la collectivité européenne d’Alsace d’un recours préalable obligatoire gracieux.
Le 20 février 2025, le Président de la collectivité européenne d’Alsace rejetait le recours préalable obligatoire gracieux de l’intéressé.
Le 24 mars 2025, Monsieur [Z] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une carte mobilité inclusion « mention invalidité ».
Le 19 juin 2025, le Docteur [R], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Monsieur [Z] [U] présentait un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 80 %.
Le 04 septembre 2025, le Président de la collectivité européenne d’Alsace octroyait à Monsieur [Z] [U] une carte mobilité inclusion « mention invalidité ».
Le 28 novembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace concluait à ce qu’il soit constaté qu’il avait été fait droit à la demande de Monsieur [Z] [U] et au débouté de ce dernier par rapport à sa demande indemnitaire et à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 décembre 2025, Monsieur [Z] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4.998 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [U].
Sur le fond
Attendu que l’article 1240 du Code de procédure civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZ7
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Z] [U] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute qui aurait été commise par la Collectivité européenne d’Alsace dans la mesure où une divergence d’appréciation médicale d’un taux d’incapacité permanente relève d’une appréciation subjective d’un médecin qui pratique un art et non une science exacte et qui peut donc légitimement considérer que Monsieur [Z] [U] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 79 % et non de 80 % et que le simple fait pour la Collectivité européenne d’Alsace de se ranger à l’avis du médecin désigné par la juridiction de céans ne constitue pas en soi la preuve d’une faute mais uniquement et simplement la preuve de la bonne foi de la collectivité départementale qui a ainsi chercher à tarir le présent contentieux ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [U] de sa prétention relative à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Collectivité européenne d’Alsace.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour intenter une action en justice qui aurait pu s’arrêter en septembre 2025 avec l’octroi par la carte mobilité inclusion « mention invalidité » sollicitée ;
Attendu que la juridiction de céans n’est nullement tenue de payer le montant des factures acquittées par Monsieur [Z] [U] à son conseil ;
Attendu que la juridiction de céans estime que le présent contentieux ne présentait aucune difficulté juridique majeur et à l’aune des tarifs pratiqués par les confrères de Me [J] à [Localité 2], l’octroi d’un montant de 1.000 euros est amplement justifié ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa prétention relative à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Collectivité européenne d’Alsace ;
CONDAMNE la Collectivité européenne d’Alsace aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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