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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 21/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DE MOSELLE c/ Société [ 1 ], CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
[F] [V], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE MOSELLE
N° RG 21/02414 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKC5
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE MOSELLE
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE MOSELLE
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [N] [A] a été embauchée par la société [1] à compter du 02 novembre 2020 en qualité de préparatrice de commandes.
Le 18 décembre 2020, Madame [N] [A] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle une déclaration de maladie professionnelle « arthrose acromio claviculaire droite, conflit sous acromial, fissure partielle insertion supra épineux » complétée par un certificat médical initial établi le 18 décembre 2020 décrivant la même pathologie. Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 03 février 2021.
Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de la Moselle a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] [A] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail».
Le 07 juillet 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Moselle.
Faute de réponse, par requête en date du 09 novembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [A].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
déclarer que la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie n’est pas remplie ;déclarer que la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie ;déclarer que la procédure suivie par la CPAM dans ce dossier est irrégulière ;En conséquence,
infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l’absence de réponse de la CRA de la CPAM de Moselle au recours dont elle était saisie ;prononcer, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [A] ;A titre subsidiaire,
déclarer que la salariée a été exposée au risque au sein de plusieurs entreprises, lors de ses emplois antérieurs ;déclarer qu’il n’est pas possible de déterminer l’employeur au service duquel l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
En conséquence,
ordonner à la CPAM de faire procéder à l’inscription du dossier au compte spécial par la CARSAT. A l’audience, elle a indiqué renoncer à ses moyens tirés d’une part de l’irrégularité de la procédure, et d’autre part de sa demande subsidiaire d’inscription en compte spécial.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par Madame [A] ait été établie dans les conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle conteste la désignation de la pathologie, rappelant que le tableau désigne une « rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » . Or elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’un examen par IRM afin d’établir le diagnostic. De plus, elle indique que les affections déclarées sont des pathologies dégénératives, qui ne trouvent donc pas leur source dans l’activité professionnelle de la salariée.
S’agissant de la liste limitative des travaux, elle rappelle que le tableau n°57A exige la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Or elle expose que, si Madame [A] effectuait les travaux limitativement listés par le tableau n°57A, la condition de durée minimum de ces gestes par jour requise par le tableau n’était pas remplie. Elle conclut donc que la CPAM aurait dû recueillir l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
* * *
La CPAM de la Moselle, représentée par la CPAM du Rhône, a sollicité – aux termes de ses écritures en date du 19 septembre 2025 reprises à l’audience- de :
déclarer la société [1] mal fondée en son recours et l’en débouter ;de confirmer la décision de prise en charge rendue le 25 mai 2021 par la caisse ;déclarer la société [1] irrecevable en sa demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ;de condamner la société [1] au entiers frais et dépens.Elle s’en rapporte à ses écritures sur les moyens non développés oralement par le demandeur.
Concernant le caractère professionnel de la maladie, elle indique que le médecin conseil a conclu à une rupture partielle coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, maladie qui est bien au tableau, et précise que la pathologie en cause a été objectivée par IRM par le Docteur [X]. Elle rappelle que le médecin conseil n’est pas tenu par la qualification faite au certificat médical initial et que son avis s’impose à la caisse.
De surcroît, elle conclut que Madame [A] a été exposée aux travaux limitativement énumérés au tableau n°57A, les éléments d’enquête concordant avec la description précise du poste de travail de la salariée dans les questionnaires. En outre, elle indique que la pathologie déclarée doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, à savoir la société [1], et que l’exposition au risque doit s’apprécier sur la globalité de la carrière professionnelle de la salariée et non seulement chez le dernier employeur.
Les conditions du tableau étaient donc remplies et la présomption d’imputabilité devait jouer, sans qu’il ait été nécessaire de saisir le [2].
Concernant l’imputabilité du compte spécial, elle conclut à l’incompétence du pôle social et à la compétence exclusive de la cour d’appel d'[Localité 2].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Il sera pris acte du désistement du demandeur de ses moyens tirés du non-respect du contradictoire et de la demande d’inscription en compte spécial.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour que l’origine professionnelle de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s’assurer qu’elle correspond à l’un desdits tableaux.
Il sera enfin rappelé à toutes fins utiles qu’en cas de pluralité d’employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque et que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
sur la désignation de la maladie : Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité posée par l’article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie reconnue corresponde exactement au descriptif donné au sein de l’un des tableaux de maladie professionnelle.
La caisse a reconnu le 25 mai 2021 l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] [A] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au titre du tableau n°57 A.
Le colloque médico-administratif du 18/03/2021 retient quant à lui précisément: rupture coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM ce qui correspond à la désignation de la maladie au tableau 57 A (pièce n°6).
La société conteste le fait que la maladie déclarée par Mme [A] ait été objectivée par IRM.
Il ressort cependant de la lecture du colloque médico-administratif du 18 mars 2021 susvisé que le Docteur [X] a réalisé une IRM de l’épaule droite le 04 avril 2020.
L’IRM est une pièce médicale soumise au secret médical et qui n’a pas à être communiquée. Dès lors sa mention dans le colloque médico-administratif et la confirmation de son existence par le médecin conseil suffit à en établir la réalité.
Il doit donc être conclu que la pathologie déclarée par Madame [A] a été objectivée par IRM comme l’exigent les textes et que sa désignation est conforme au tableau .
sur la liste limitative des travaux:Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 A, à savoir :
Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et notamment des questionnaires de la salariée chez ses deux derniers employeurs [3] et [4] [Cadastre 1], qu’elle était préparatrice de commande et que ses missions consistaient à tirer et décharger les palettes, porter les colis, porter des bacs et les poser en hauteur sur d’autres bacs, filmer les palettes et scanner les produits.
Les questionnaires employeurs font ressortir -pour la société [5] qu’elle était déléguée comme préparatrice de commande chez l’entreprise utilisatrice et qu’elle effectuait la « réception+préparation+expédition », et fait ressortir -pour RAS [Cadastre 2] le port de cartons, entre 1 à 2h par jour, moins d’un jour par semaine.
La matérialité des gestes effectués n’est donc pas réellement contestée par les parties, au vu du retour de ces questionnaires et des conclusions de l’employeur.
Il convient donc d’examiner les éléments relatifs à la durée d’exécution de ces gestes chaque jour afin d’apprécier si les conditions du tableau sont réunies.
Or le travail de préparatrice de commandes implique nécessairement le port de cartons plus d’un jour par semaine, sans que l’employeur ne motive sur ce point sa réponse limitative. Par ailleurs le fait de scanner les colis et/ou les tourner pour scanner emporte nécessairement un décollement du bras à 60°, de même que la pose de cartons sur les palettes pour les filmer en phase de préparation.
Enfin la conformité des gestes effectués avec le poste occupé et le lien avec la pathologie déclarée ressortent du colloque médico-administratif signé du médecin conseil qui confirme la réalité des gestes inclus dans la liste limitative des travaux.
Il sera donc conclu que la réalité des gestes est suffisamment rapportée en lien avec le poste de travail, sans que la société ne rapporte aucun élément sérieux permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, les conditions tenant à la désignation de la maladie et aux gestes du tableau n° 57 A étant réunies, et la présomption d’imputabilité n’étant pas renversée, il convient de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [N] [A].
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prend acte du désistement du demandeur de ses moyens tirés du non-respect du contradictoire et de la demande d’inscription en compte spécial ;
Déclare opposable à la société [1] la décision du 25 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [A] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au titre du tableau n°57 A ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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