Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/EB
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00771 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV55
du rôle général
[T] [U]
c/
S.A.R.L. GARAGE DALLET AUTO
S.A.R.L. GARAGE PERFECT CAR 63
S.A.S. HELI MOTORS
GROSSES le
— Me Sébastien RAHON
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SELARL CLERLEX
Copies électroniques :
— Me Sébastien RAHON
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SELARL CLERLEX
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE DALLET AUTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. GARAGE PERFECT CAR 63 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HELI MOTORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2021, madame [T] [U] a acquis un véhicule de marque BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 11] auprès de la concession BMW HELI MOTORS de [Localité 14], moyennant la somme de 38.100 euros.
Le véhicule a été mis en circulation le 04 mars 2020 et présentait un kilométrage de 21.050 kilomètres au jour de l’achat.
Le véhicule a bénéficié d’une garantie « Premium sélection de 24 mois » et a fait l’objet d’une révision réalisée par le garage HELI MOTORS avant la vente.
Le véhicule a ensuite été entretenu lors de deux vidanges et révisions auprès du garage PERFECT CAR 63 :
première révision le 30 novembre 2021 deuxième révision le 1er décembre 2023 à 53.500 km Le 30 août 2023, soit huit mois après la dernière révision, le véhicule est tombé en panne, affichant alors 67.325 kilomètres au compteur.
Le véhicule a été remorqué par la société ROCADE DEPANNAGE jusqu’au garage DALLET AUTOMOBILE.
Le garage DALLET AUTOMOBILE a établi un devis de réparation d’un montant de 14.030,40 euros.
S’agissant d’un véhicule « premium » récent (3 ans et 5 mois) avec un kilométrage limité (67.000 kilomètres) et au regard de la gravité de la panne, madame [U] a sollicité une expertise amiable afin de déterminer l’origine de la panne.
La société ALLIANCE expert a tenu trois réunions d’expertise les 26 octobre 2023 en présence de la société HELI MOTORS et du garage DALLET AUTO, puis le 12 décembre 2023 en convoquant la société PERFECT CAR 63 et les Ets Heli Drive (concessionnaire BMW à [Localité 6]) et enfin le 23 janvier 2024 en présence d’HELI MOTORS, HELI DRIVE, de PERFECT CAR 63, du garage DALLET et de Rocade Dépannage.
Lors de la réunion du 26 octobre 2023, l’expert a confirmé la présence de désordres affectant le véhicule.
Lors de la seconde réunion du 12 décembre 2023, l’expert a constaté en outre que depuis le 30 août 2023 à 8h59 (date de la panne), le véhicule a vu son kilométrage passé de 67 325 kilomètres à 68 449 kilomètres soit près de 1 500 kilomètres parcourus, alors que le véhicule a été dépanné par ROCADE DEPANNAGE et confié au garage DALLET AUTOMOBILES.
Pendant cette même période, divers défauts moteurs ont été enregistrés à des vitesses entre 56 et 89 km/h.
En outre, lors de cette réunion d’expertise, un prélèvement d’huile moteur a été effectué et confié à ADELA.
L’analyse de l’huile a révélé une dégradation généralisée du moteur.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 21,22 et 28 août 2024, madame [T] [U] a assigné la SARL GARAGE PERFECT CAR 63, la SARL GARAGE DALLET AUTO et la SAS HELI MOTORS devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 08 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL GARAGE DALLET AUTO a conclu à titre principal au débouté de madame [U] de l’ensemble de ses demandes en raison de son absence de motif légitime. À titre subsidiaire, elle a formulé ses vives protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la présente procédure et sollicité de voir, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, dire qu’elle le sera aux frais avancés de Madame [T] [U].
Par des conclusions en défense, la SAS HELI MOTORS a conclu à titre principal au débouté de madame [U] de l’ensemble de ses demandes en raison de son absence de motif légitime. A titre subsidiaire, elle a sollicité un complément de la mission de l’expert.
Dans ses dernières écritures, madame [T] [U] a maintenu ses demandes initiales.
La SARL GARAGE PERFECT CAR 63 n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande d’expertise, madame [U] produit notamment :
— un bon de commande du véhicule
— une facture véhicule
— une facture entretien PERFECT CAR 63 : 30 novembre 2021
— une facture entretien PERFECT CAR 63 : 1er décembre 2022
— un devis Garage DALLET
— un procès-verbal d’expertise du 23 janvier 2024
— un procès-verbal d’expertise du 26 octobre 2023
— un procès-verbal d’expertise du 12 décembre 2023
— une analyse d’huile ADELA.
La demanderesse soutient que la présence de la SAS HELI MOTORS aux opérations d’expertise, garage ayant vendu le véhicule, apparait nécessaire dans l’hypothèse où un vice serait à l’origine de la casse du moteur. S’agissant du garage DALLET AUTO, elle souligne que le rapport d’expertise amiable a soulevé des interrogations sur le kilométrage parcouru par le véhicule après son remorquage par la société.
La SAS HELI MOTORS s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif que madame [U] ne justifie pas d’un motif légitime puisque rien au travers du rapport d’expertise amiable n’évoque un quelconque manquement ou une quelconque source de garantie à charge de la SAS HELI MOTORS en sa qualité de venderesse.
Pour sa part, la SARL GARAGE DALLET AUTO s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif qu’elle n’est en rien responsable de la panne qui affecte le véhicule et qu’elle n’est jamais intervenue sur le véhicule avant la panne. Elle conteste par ailleurs les allégations de la demanderesse selon lesquelles le véhicule aurait parcouru 1453 kilomètres lorsqu’il lui a été remis.
En l’espèce, il est constant que madame [T] [U] a acquis le 23 février 2021 un véhicule de marque BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 11] le 23 février 2021 auprès de la SAS HELI MOTORS
Par la suite, le véhicule a été entretenu lors de deux vidanges et révision par le garage PERFECT CAR 63, dont une première révision le 30 novembre 2021 et une deuxième le 1er décembre 2023 à 53.500 km.
Il est également constant que le véhicule a été remorqué par la société ROCADE DEPANNAGE jusqu’au garage DALLET AUTOMOBILE qui a établi un devis de réparation à hauteur de 14.030,40 euros.
Dans le procès-verbal établi le 12 décembre 2023, l’expert amiable a notamment constaté la présence d’un trou sur le carter d’huile moteur ainsi qu’un défaut huile moteur. Il a également relevé un niveau de pression de suralimentation trop faible.
En outre, le procès-verbal en date du 23 janvier 2024 met en évidence :
un défaut de soupape de régulation de débit enregistré le 15 novembre 2023 à 68816 kilomètresun défaut sur le système de masse d’air (fuite détectée) enregistré le 18 septembre 2023 à 66810 kilomètresun défaut de capteur de température de gaz d’échappement enregistré 4 fois avec première apparition le 12 septembre 2023 à 68242 kilomètres et dernière apparition le 16 septembre 2023 à 68595 kilomètres
un défaut de boite de vitesse enregistré 5 fois avec première apparition le 19 septembre 2023 à 68816 kilomètres et dernière apparition le 15 novembre 2023 à 68816 kilomètresun défaut de valeur LAMBDA enregistré 1 fois le 18 septembre 2023 à 68778 kilomètres.L’expert amiable a conclu à l’avarie du moteur nécessitant son remplacement et souligne que le véhicule a continué de rouler après la date de livraison à la SARL GARAGE DALLET AUTO par les établissements ROCADE DEPANNAGE.
Enfin, l’analyse de l’huile prélevée le 23 janvier 2024 révèle que le moteur présente une dégradation générale caractérisée et que « les teneurs en oxydes de fer et d’aluminium sont représentatives d’une usure trop élevée au niveau chemises/pistons et ou du turbocompresseur ». Le rapport indique que ce constat est conforté par la présence d’écailles d’usure à un niveau élevé de 99 alors que pour un cas normal il aurait fallu un résultat inférieur à 20.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [T] [U], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 8]
OU A DEFAUT,
Monsieur [G] [H]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant cabinet [Adresse 12]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à madame [T] [U],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [T] [U],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [T] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 28 février 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [U], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Diplôme ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Langue française ·
- Mariage
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Abonnement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Créance ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Prêt immobilier ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Prix
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement
- Adresse url ·
- Responsable du traitement ·
- Traitement de données ·
- Commentaire ·
- Moteur de recherche ·
- Sociétés ·
- Demande de déréférencement ·
- Site ·
- Adresses ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Urgence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés commerciales ·
- Demande ·
- Commerçant ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Audience ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Agent commercial ·
- Champagne ·
- Exécution provisoire ·
- Opposition ·
- Argent ·
- Ordonnance ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.