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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 18 sept. 2024, n° 22/10502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 22/10502 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPD T
S.C
Assignation du :
21 Juillet 2021
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
[X] [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alain JUSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0022
DEFENDERESSES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1848
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1848
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 7]/IRLANDE
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1848
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GOOGLE LLC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6] – Etats-Unis
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
Vu l’assignation en date du 21 juillet 2021, délivrée aux sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE CLOUD France, à la requête de [X] [P] qui demande au tribunal, au visa des articles 17.1 du règlement général sur la protection des données en date 27 avril 2016 (RGPD), 6.I.2 et 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et 1240 du code civil, d’enjoindre aux sociétés défenderesses de procéder au déréférencement du moteur de recherche Google de textes accessibles à trois adresses URL visées dans l’acte, de rendre inaccessible la page correspondant à l’une des adresses URL, et de les condamner à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu l’intervention volontaire de la société GOOGLE LLC par conclusions en défense et d’intervention volontaire signifiées le 4 septembre 2023 par voie électronique ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée, aux mêmes fins, le 21 novembre 2023 par [X] [P] à la société GOOGLE FRANCE ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2023 procédant à la jonction des deux procédures sus-visées ;
Vu les dernières conclusions du demandeur, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au tribunal :
— de condamner solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et GOOGLE CLOUD FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par jour à partir de la notification de la décision à intervenir, à effacer les URL suivantes :
http://philatlemcen.blogspot.com/2012/05/le-crime-ne-paye-pas-meme-en-philatelie.html
http://pdfslide.tips/documents/[P]-coquet-1-asppi-a-condamne-[P]-yvesa-payer-a-coquet-michel-partie.html
http://vdocuments.mx/[P]-coquet-1-asppi-a-condamne-[P]-yvesa-payer-a-coquet-michel-partie.html ;
— de condamner solidairement les sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par jour à partir de la notification de la décision à intervenir, à rendre inaccessible l’URL suivante :
http://philatlemcen.blogspot.co-/2012/05/le-crime-ne-paye-pas-meme-en-philatelie.html ;
— de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de la réparation forfaitaire de son préjudice ;
— de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024 par les sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE CLOUD FRANCE, GOOGLE LLC et GOOGLE FRANCE, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la LCEN, 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 17 du RGPD :
— à titre principal,
— de déclarer l’action à l’encontre des sociétés GOOGLE CLOUD FRANCE et GOOGLE FRANCE irrecevables ;
— de déclarer la société GOOGLE LLC recevable en son intervention volontaire ;
— de déclarer les demandes de [X] [P] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, et en conséquence l’en débouter ;
— plus subsidiairement, sur la portée de la demande :
— de donner acte à la société GOOGLE LLC de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de déréférencement des pages internet en cause, sous réserve qu’une telle mesure de déréférencement précise très exactement les adresses URL des pages internet ;
— de donner acte à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, en sa qualité d’hébergeur, de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande d’inaccessibilité de la page internet en cause, sous réserve qu’une telle mesure d’inaccessibilité précise très exactement l’adresse URL de la page internet ;
— de débouter [X] [P] de toutes demandes plus amples à leur encontre ;
— en tout état de cause, de condamner le demandeur au paiement d’une somme globale de 3.000 euros aux sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE CLOUD France, GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2024 ;
A l’audience du 29 mai 2024, les conseils ont soutenu oralement leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[X] [P] se présente comme un négociant en philatélie, gérant de la société EXPERTISES PHILATELIE dont le nom commercial est [X] [P] EXPERTISES Philatélie, et président du Comité d’expertise et d’estimation philatélique.
La société GOOGLE LLC se présente comme une société de droit américain qui fournit divers services sur internet, dont le moteur de recherche Google pour lequel elle assure la fonction de responsable du traitement des données à caractère personnel (pièce n°3 en défense, extrait du site www.google.fr, formulaire de suppression).
La société GOOGLE IRELAND LIMITED se présente comme une société de droit irlandais, désignée dans les Règles de confidentialité de Google comme responsable du traitement des données à caractère personnel pour les utilisateurs résident dans l’Espace Economique Européen (EEE) et la Suisse. Il est par ailleurs acquis qu’elle héberge le site www.blogger.com, anciennement nommé www.blogspot.com (pièce n°1 en défense, extrait du site).
La société GOOGLE CLOUD FRANCE se présente comme ayant une activité de commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels (pièce n°2 en défense, extrait du site Infogreffe.fr).
La société GOOGLE FRANCE se présente comme ayant une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires (pièce n°26 en défense, extraits du contrat de marketing et prestations de services passé entre GOOGLE Inc. et GOOGLE FRANCE).
Il ressort des pièces communiquées par [X] [P] que ce dernier a été déclaré coupable le 30 avril 2012, par décision du tribunal correctionnel de Versailles, des faits de complicité de remise d’un contrat non-conforme lors d’un démarchage à domicile et de complicité d’abus de confiance, et condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement, dont 12 mois étaient assortis d’un sursis simple, et de 5.000 euros d’amende. Il a de même été condamné, solidairement avec les deux autres prévenus, [C] [P] et la société PERIMMOB, à verser à la partie civile la somme globale de 153.000 euros à titre de dommages et intérêts (sa pièce n°2).
Il apparaît en outre que par arrêts du 14 juin 2013 et du 4 février 2015, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé cette décision. En effet, aux termes de ces arrêts, [X] [P], comme ses co-prévenus, est déclaré coupable des seuls faits de complicité de remise d’un contrat non-conforme lors d’un démarchage à domicile et condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et de 3.750 euros d’amende. Quant à l’action civile, le montant des dommages et intérêts a été ramené à la somme de 18.500 euros, une partie de la collection de timbres ayant été restituée à son propriétaire (ses pièces n°2 et 3).
[X] [P] indique avoir découvert que le 9 mai 2012, a été publié sur le site www.blogspot.com un article intitulé “Le crime ne paye pas, même en Philatélie” signé [Z] [N] (pièce n°1 en demande, copie d’écran de l’article ; pièce n°21, constat d’huissier du 6 novembre 2023, page 19), évoquant la procédure sus-citée.
L’article est ainsi rédigé :
“Dans cet article, je présente une nouvelle qui devrait réjouir les membres et sympathisants de l’association ASPPI qui dénoncent les activités frauduleuses d’un vendeur traqué par cette association depuis près de 7 ans.
Condamnation d’un Négociant parisien, enseigne Perimmob, [Adresse 10], gérée par les frères [P] [C] et [X], pour avoir acheté 5.000 euros une collection qui en valait 150.000, à une personne en état de vulnérabilité.
Le verdict a été rendu par le tribunal pénal de Versailles fin Avril 2012 et se compose:
— D’une peine d’emprisonnement de 15 mois dont 3 fermes.
— Solidairement condamnée à 10.000 euros d’amende, 3.000 euros d’indemnisation pour dommage moral à la victime.
— Remboursement de 150.000 euros à la victime.
Et le meilleur à la fin, Interdiction de gérer, ce qui signifie la fin à vie de l’activité de ces vendeurs professionnels.
Mais il faut attendre la fin de l’appel pour connaître le jugement définitif (dernier j’allais dire).”
Il est illustré par l’image d’un timbre représentant un prisonnier accoudé à une fenêtre comportant des barreaux sciés, la somme de 5.000 euros barrée est écrite au-dessus de la somme de 150.000 euros. Les termes “FRANCE”, “2012” et “PERIMMOB” sont inscrits dans trois des quatre coins du timbre.
Il ressort du constat d’huissier du 6 novembre 2023 qu’à cette date, 16 commentaires avaient été publiés, certains étant défavorables à [C] et [X] [P] et à leur société PERIMMOB (notamment : “Manifestement votre article était un peu optimiste car mon grand-père âgé de 99 ans et philatéliste depuis l’âge de 20 ans vient de se faire arnaquer par [X] [P] il y a à peine une semaine lors de la vente de sa collection (…)”, commentaire du 7 octobre 2013 ; “Les frères [P] sont les plus grands escrocs de la profession du timbre (…)” commentaire du 9 mai 2015), d’autres louant leurs qualités professionnelles (notamment : “ (…) Je suis très étonné de la virulence des propos tenus, vous êtes juges et bourreaux à la fois. Je connais [X] [P] et PERRIMMOB pour lui avoir vendu ma collection. (…) Moi personnellement, j’ai été très satisfait de cette transaction avec lui (…)”, commentaire du 6 janvier 2014 ; “[X] [P] est un grand marchand et un vrai expert, qui plus est passionné réellement pour son activité. Honte à ceux qui proposent de fausses informations comme on peut les lire au-dessus. Je le connais personnellement, il n’a aucune condamnation ou problème que ce soit avec quiconque (…)”, commentaire du 17 mai 2015). Dans d’autres messages, l’auteur du message initial réagit aux commentaires favorables (notamment : “Le seul juge et bourreau, c’est bien vous… moi je ne lis que des témoignages et mon article reprend une décision de justice (…)”, commentaire du 6 janvier 2014 ; “(…) Il faut prendre le temps de lire l’article, il y a eu une condamnation (…)”, commentaire du 17 mai 2015 ; “Lisez cette décision de justice concernant votre grand monsieur et votre vrai expert qu’est [X] (…) : https://asppi.org/tribunal-murcii-Perimmob-[P]-coquet-jugement.pdf”, commentaire du 5 septembre 2015).
Il apparaît, au vu dudit constat et d’une copie d’écran (pièces n°18 et 21 en demande), que la page litigieuse apparaît dans la liste des résultats des recherches effectuées sur le moteur de recherche www.google.com à partir des mots “[X] [P] Philatélie”, “[P] timbre” et “[X] [P] escroc”.
[X] [P] indique par ailleurs que les premières pages de l’arrêt du 4 février 2015 et le dessin illustrant l’article sont accessibles sur les sites pdfslide.tips et vdocuments.mx. Aucune pièce n’est produite au soutien de cette affirmation.
[X] [P] a effectué plusieurs démarches, auprès d’ [Z] [N], des différentes entités GOOGLE et de la CNIL, afin d’obtenir le retrait de l’article du site www.blogspot.com, et le déréférencement des trois adresses URL sus-citées.
Il affirme ainsi avoir adressé à [Z] [N], par mails du 13 octobre 2016 et du 15 juin 2021, deux demandes tendant au retrait de l’article (ses pièces n°11 et 6). Il sera ici relevé que l’adresse mail à laquelle est adressé le courrier électronique du 13 octobre 2016 n’apparaît pas et que la source de celle afférente au courriel du 15 juin 2021 n’est pas connue et n’est étayée par aucune pièce.
En l’absence de réponse de la part d'[Z] [N], le conseil du demandeur a adressé le 20 juillet 2021 un courrier de mise en demeure aux sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE FRANCE par lequel il sollicitait, sur le fondement de l’article 6 de la LCEN, “le retrait de l’URL http://philatlemcen.blogspot.com/2012/05/le-crime-ne-paye-pas-meme-en-philatelie.html du site web http://philatlemcen.blogspot.com”. Il est indiqué dans ce courrier qu’il vaut “signalement d’un contenu manifestement litigieux sur un site hébergé par [leurs] soins”, au sens de l’article 6.I.5 de la LCEN, dans sa version alors en vigueur (pièce n°7 en demande).
Par courrier électronique du 20 août 2021, “l’équipe Google” a répondu au demandeur ne pas vouloir intervenir, précisant ne pas être en mesure de supprimer le contenu de pages web tierces (sa pièce n°8).
En parallèle, par mail dont il est accusé réception le 29 septembre 2020, le demandeur a sollicité le déréférencement des trois adresses URL sus- mentionnées (sa pièce n°13).
Par un mail en date du 23 décembre 2020, “l’équipe Google” a informé le demandeur de son refus de procéder au déréférencement sollicité, considérant que “le contenu semblait lié à des questions qui présentaient un intérêt particulier pour le public concernant sa vie professionnelle” (sa pièce n°14).
Enfin, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la CNIL en date du 7 juin 2021, le demandeur a sollicité de la CNIL qu’elle infirme la décision de refus de déréférencement en date du 23 décembre 2020, et ordonne qu’il y soit procédé (sa pièce n°15).
Par un mail en date du “2 janvier”, le service de plainte de la CNIL a indiqué au demandeur que la société GOOGLE, après avoir réexaminé la demande de déréférencement, avait accédé à sa demande (sa pièce n°17).
Par courrier en date du 21 mars 2023, la société GOOGLE FRANCE, qui précise intervenir “au nom de la société GOOGLE LLC”, a informé la CNIL ne pas in fine accéder à la demande de déréférencement de [X] [P], considérant que la publication litigieuse contenait des informations susceptibles d’être pertinentes et qu’il existait un intérêt légitime du public à avoir accès à ces informations en lien avec l’activité professionnelle de l’intéressé (pièce n°23-1 des défenderesses).
Sur la recevabilité des demandes de [X] [P] envers les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE CLOUD FRANCE, et sur l’intervention volontaire de la société GOOGLE LLC
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur ou comme défendeur, et de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
*Sur la recevabilité de l’action envers les sociétés GOOGLE CLOUD FRANCE et GOOGLE FRANCE
[X] [P] explique aux pages 9 et 11 de ses écritures avoir attrait les sociétés GOOGLE CLOUD FRANCE et GOOGLE FRANCE dans le présent litige afin d’obtenir “l’effacement des 3 URLS” aux motifs, notamment, que la société GOOGLE CLOUD FRANCE “gèrerait des centres de données en France” et qu’elle aurait de ce fait la possibilité de procéder à cet “effacement”, et que la société GOOGLE FRANCE aurait répondu à la CNIL dans le cadre de la procédure en déréférencement initiée devant celle-ci.
Il se déduit de ce qui précède que ces sociétés sont concernées à titre principal par la demande de déréférencement des trois adresses URL déjà citées du moteur de recherche Google.
Dans le cadre d’un telle action, seules les demandes formées à l’encontre de la personne responsable du traitement au sens de l’article 4.7 du le RGPD sont susceptibles d’être recevables.
Il sera rappelé que, aux termes de cet article, le responsable d’un traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Il ressort de l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 Costeja, affaire C6131/12, que l’activité d’un moteur de recherche, consistant à trouver des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et enfin à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné, doit être qualifiée de traitement de données à caractère personnel, de sorte que l’exploitant du moteur de recherche Google, à savoir GOOGLE Inc devenu GOOGLE LLC, doit être considéré comme le responsable du traitement des dites données.
Cette position est corroborée par le formulaire de suppression d’informations personnelles dans le cadre de recherches effectuées sur le moteur de recherche, lequel mentionne la société GOOGLE LLC comme responsable du traitement des données (pièce n°3 en défense).
Ainsi, à supposer même que la société GOOGLE CLOUD FRANCE, spécialisé dans le commerce de gros de matériels informatiques, “gère des centres de données” en France, ce qui n’est pas démontré par le demandeur, ou que la société GOOGLE FRANCE, spécialisée dans le support marketing, ait répondu “au nom de la société GOOGLE LLC”, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de ce qui précède, c’est la société GOOGLE LLC qui a été désignée comme responsable du traitement des contenus internet explorés, indexés et présentés comme résultats par le moteur de recherche Google, et est par conséquent seule titulaire du pouvoir de déterminer les moyens et finalités du traitement des données à caractère personnel ainsi indexées, et non les sociétés GOOGLE CLOUD FRANCE et GOOGLE FRANCE.
Le demandeur est par conséquent irrecevable à agir à leur encontre, faute d’intérêt à agir contre elles.
*Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société GOOGLE LLC
Compte tenu de ce qui précède, qui caractérise l’intérêt de la société GOOGLE LLC à agir dans le présent litige en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel pour le moteur de recherche GOOGLE, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de déréférencement présentée par [X] [P]
[X] [P] déplore, au sein de ses écritures, que ses données personnelles, à savoir son nom, son prénom ainsi que des données pénales le concernant, soient accessibles via les trois adresses URL sus-citées.
Il affirme que l’indexation de ces articles à partir de ses prénom, nom et de qualificatifs, comme “timbre”, “philatélie” ou “escroc”, lui est dommageable en ce qu’elle fait obstacle au bon exercice de sa profession (pièce n°21, constat page 32, avis négatifs extraits du site “avis 73”).
Se fondant sur les articles 51 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le RGPD, et 17 du RGPD, [X] [P] soutient que ce traitement de ses données personnelles, auquel il s’oppose, est illicite en ce qu’il contient des données inexactes et excessives. Il sollicite par conséquent leur déréférencement, dans les termes précisés au dispositif de ses écritures.
Les défenderesses s’opposent à cette demande dès lors, en premier lieu, que le demandeur ne justifie pas que les adresses URL renvoyant aux documents accessibles sur les sites pdfslide.tips et vdocuments.mx permettent d’accéder à des données personnelles le concernant, et ne démontre pas que l’adresse URL correspondant au texte figurant sur le site philatlemcen.blogspot.com figure dans la liste des résultats de la recherche effectuée sur le moteur GOOGLE à partir de ses prénom et nom. Elles soulignent à cet égard que le déréférencement d’adresses URL accessibles à l’aide de mots clés complémentaires serait une mesure disproportionnée au regard de la nécessité de préserver le droit à l’information du public.
Elles ajoutent que l’indexation de l’article est strictement nécessaire à l’information du public s’agissant de l’évocation d’une procédure pénale récente, laquelle concerne sa vie professionnelle et non sa vie privée. Elles affirment que l’article n’est pas inexact dès lors qu’il ne comporte qu’une erreur sur un élément accessoire de la peine. Elles soulignent qu’il n’est pas obsolète dès lors qu’il mentionne qu’un appel est en cours et que la cour d’appel de Versailles a confirmé une partie de la condamnation.
*
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du règlement européen dit RGPD, les “données à caractère personnel” sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une “personne physique identifiable” étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Au sens du RGPD , un “traitement de données personnelles” est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. Il sera ici rappelé comme indiqué plus haut, que l’activité d’un moteur de recherche doit être qualifiée de traitement de données à caractère personnel au sens de ce texte (cf. arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 Costeja, affaire C6131/12).
Il ressort de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le RGPD, que toute “personne physique identifiable” au sens sus-cité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’article 17 sus-cité dispose notamment que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et que le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque s’applique l’un des motifs mentionnés parmi lesquels le fait que les dites données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ou qu’elles ont fait l’objet d’un traitement illicite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— qu’une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom, des liens vers des pages web identifiées par leurs URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne,
— que le déréférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s’opposent au traitement de ces données,
— que les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information,
— qu’il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
— les données dites “sensibles” (art. 9 du RGPD) : données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle,
— les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (art. 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale,
— les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories,
— que s’agissant des données dites “sensibles”, l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données et leur accès à partir d’une recherche sur le nom de la personne doit être strictement nécessaire à l’information du public, sauf à ce qu’elles aient été manifestement rendues publiques par la personne qu’elles concernent,
— que s’agissant des données en matière pénale, il doit être tenu compte, afin de déterminer si l’indexation est strictement nécessaire à l’information du public, de la nature et la gravité de l’infraction, du déroulement de la procédure, de son issue et de l’étape de cette procédure à laquelle renvoie l’information, du temps écoulé, du rôle joué par la personne dans la vie publique et de son comportement dans le passé (décision CJUE du 24 septembre 2019, affaire C-136/17),
— que s’agissant des données en matière pénale, si la mise en balance sus-décrite conduit à privilégier le droit à l’information, alors l’exploitant du moteur de recherche devra aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, reflétant la situation judiciaire actuelle du demandeur.
Il sera en premier lieu relevé que [X] [P] ne communique aucun élément sur les données accessibles à partir des adresses URL renvoyant aux sites pdfslide.tips et vdocuments.mx, de sorte qu’il ne justifie pas disposer, en application des textes sus-cités, d’un droit à l’effacement concernant l’indexation permettant d’y accéder. La demande de déréférencement portant sur ces deux liens URL sera donc rejetée.
S’agissant de la troisième adresse URL, il est établi par le constat déjà cité qu’elle permet d’accéder à un article mentionnant les nom et prénom du demandeur et évoquant la procédure pénale de 2012. Ces informations, qui concernent [X] [P], constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.
Il apparaît néanmoins que [X] [P] ne justifie pas que cette adresse URL figure dans la liste des résultats d’une recherche effectuée sur le moteur GOOGLE à partir de ses nom et prénom, comme exigé par les textes sus-cités et comme rappelé par la CNILsur son site (pièce n°24 des défenderesses). En effet, les trois listes de résultats communiquées sont obtenues après des recherches effectuées à partir de mots clés supplémentaires, adjoints aux prénom et nom de l’intéressé, à savoir “[X] [P] Philatélie”, “[P] timbre” et “[X] [P] escroc”.
Il sera ici rappelé que la règlementation et les principes ci-dessus rappelés doivent s’interpréter de façon stricte dès lors qu’ils ont pour objet d’encadrer le traitement des données personnelles, en l’espèce la recherche dans différents contenus par le moteur GOOGLE de données personnelles comme les prénom et nom afin de les indexer, et comme finalité la préservation d’un équilibre entre le droit de chacun au respect de sa vie privée et les droits à la liberté d’expression et d’information. Il ne peut par conséquent être enjoint à la société GOOGLE LLC de procéder au déréférencement, qui serait alors d’une grande ampleur, d’un contenu accessible autrement que par le traitement des données personnelles que sont les nom et prénom.
[X] [P] ne rapportant pas la preuve que le lien litigieux apparaît dans la liste de résultats d’une recherche effectuée à partir de ses seuls prénom et nom, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de [X] [P] tendant à rendre inaccessible la page internet du site blogspot.com devenu blogger.com
[X] [P] fonde la présente demande sur les articles 51de la loi du 6 janvier 1978 et 17 du RGPD relatifs au droit à l’effacement et à sa mise en oeuvre. Il affirme que la société GOOGLE IRELAND LIMITED doit effacer l’adresse URL en cause afin de rendre la page afférente inaccessible dès lors qu’elle contiendrait des données inexactes, obsolètes et excessives, ainsi que des commentaires injurieux et diffamatoires.
La société GOOGLE IRELAND LIMITED reconnaît être le fournisseur du service d’hébergement du site sus-cité, lequel a pour objet l’hébergement de blogs créés par les utilisateurs dudit service (pièce n°1 en défense). Elle s’oppose à la demande d’inaccessibilité dès lors que cette mesure porterait atteinte à l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à un contenu, publié quelques semaines après le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, qui n’est ni obsolète, ni totalement inexact dès lors que l’erreur porte uniquement sur l’existence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer. Elle indique en outre qu’une telle mesure serait disproportionnée, s’agissant d’un article portant sur l’exercice professionnel de l’intéressé et non sur vie privée et qui n’est entaché que d’une erreur minime. Elle ajoute enfin que le demandeur ne peut se fonder sur les dispositions du RGPD pour contourner les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 et ainsi obtenir l’inaccessibilité de commentaires de tiers aux motifs qu’ils seraient diffamatoires ou injurieux à son égard.
*
Il sera en premier lieu précisé que l’hébergeur d’un site peut être considéré comme un responsable du traitement des données à caractère personnel au sens des articles 4.2 et 4.7 du RGPD sus-cité. En l’espèce, le site blogger.com, dans le cadre de son activité d’hébergement, collecte, enregistre, conserve et met à disposition des contenus comportant des données personnelles. La société GOOGLE IRELAND LIMITED, qui fournit ce service, est nécessairement titulaire, en l’absence d’autre désignation, du pouvoir de déterminer les moyens et finalités du traitement des données à caractère personnel ainsi hébergées. La société défenderesse ne conteste d’ailleurs pas être la responsable du traitement des données à caractère personnel pour ledit site.
Le contenu litigieux est en l’espèce la page internet accessible à l’adresse URL http://philatlemcen.blogspot.com/2012/05/ le-crime-ne-paye-pas-meme-enphilatelie.html, laquelle comporte l’article ci-dessus décrit ainsi que seize commentaires d’internautes, publiées entre le 6 octobre 2013 et le 13 mai 2018 (pièce n°1 en demande, copie d’écran de l’article ; pièce n°21, constat d’huissier du 6 novembre 2023).
Les données se rapportant, dans l’article et certains commentaires, au demandeur sont ses nom et prénom, son activité professionnelle, ainsi qu’une condamnation pénale le concernant. Elles relèvent par conséquent en partie de l’article 10 du RGPD.
Le traitement de ces données par la société GOOGLE IRELAND LIMITED dans le cadre de son activité d’hébergement constitue une ingérence importante, compte tenu du caractère particulièrement sensible des informations pénales qu’elles contiennent, dans le droit fondamental de [X] [P] à voir protéger ses données ainsi que sa vie privée. En effet, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la mention dans une publication, et par conséquent le traitement de cette mention dans le cadre de l’hébergement, d’une condamnation pénale dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M. L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).
Il convient par conséquent de déterminer si l’accès à cette page est strictement nécessaire à l’information du public, en tenant compte à cette fin de la nature et la gravité de l’infraction, du déroulement de la procédure, de son issue et de l’étape de cette procédure à laquelle renvoie l’information, du temps écoulé, du rôle joué par la personne dans la vie publique et de son comportement dans le passé.
Il apparaît, au vu des pièces ci-dessus décrites, que le blog où se trouve la page incriminée a pour objet “voyage et découverte du monde à travers les timbres”. Dans ce cadre, l’article, en lien direct avec l’objet du blog, informe les internautes d’une condamnation pénale concernant des “négociants parisiens”, présentés comme connus, “les frères [P] [C] et [X]”, exerçant sous l’enseigne PERIMMOB. Cet article décrit les faits pour lesquels ils ont été déclarés coupables (“avoir acheté 5.000 euros une collection qui en valait 150.000, à une personne en état de vulnérabilité”) ainsi que la teneur de la condamnation “rendue par le tribunal de Versailles fin avril 2012”, tout en précisant “mais il faut attendre la fin de l’appel pour connaître le jugement définitif”.
Il apparaît enfin que les commentaires se rapportent directement à l’article et aux qualités professionnelles de [X] [P].
Il ressort de ces éléments que les internautes pratiquant la philatélie ont un intérêt légitime à avoir accès à des informations concernant la probité d’un expert pratiquant la vente de timbres auprès de particuliers, parfois non professionnels.
Afin de démontrer que la page litigieuse n’est pas strictement nécessaire à l’information du public, [X] [P] se contente de produire les arrêts sus-cités de la cour d’appel de Versailles et non la décision de première instance dont il est pourtant rendu compte dans l’article et auquel les commentaires se rapportent.
Il apparaît néanmoins, au vu de l’arrêt du 14 juin 2013, que les faits mentionnés dans l’article correspondent, autant que le tribunal peut en juger compte tenu de la carence probatoire relevée, à ce qui est évoqué dans l’arrêt et à l’interprétation faite en première instance, à savoir l’acquisition d’une collection de timbres dans des conditions irrégulières, étant relevé que l’auteur du texte ne mentionne expressément aucune infraction. Il est ainsi question d’une collection de timbres d’une valeur, telle qu’estimée par son propriétaire, de 150.000 euros que ce dernier prétendait avoir remis pour expertise aux frères [P] auxquels il reprochait notamment de l’avoir conservée. Le tribunal correctionnel retiendra visiblement cette analyse, sous la qualification d’abus de confiance, alors que la cour d’appel, au vu de l’examen des documents remis, estimera qu’il n’était pas établi que les prévenus avaient voulu conserver la collection autrement que pour l’expertiser, celle-ci ayant d’ailleurs été remise à l’audience. La cour d’appel a, en outre, confirmé partiellement la décision du tribunal en condamnant les prévenus pour remise d’un contrat non-conforme lors d’un démarchage à domicile, en insistant sur la particulière “vulnérabilité” du propriétaire de la collection, terme figurant aussi dans l’article.
Il apparaît de même que les condamnations, au titre des actions pénale et civile, évoquées dans l’article correspondent aux peines prononcées et aux indemnités accordées par le tribunal correctionnel, à l’exception de l’interdiction de gérer. Il sera à ce titre relevé qu’en l’absence de production du jugement, ce tribunal n’est pas à même de vérifier l’ampleur de l’erreur et notamment s’il s’agissait d’une peine complémentaire requise ou non.
Il apparaît enfin que, conformément à l’étape de la procédure dont il est rendu compte, l’auteur alerte les lecteurs sur le fait qu’il convient d’attendre l’issue du recours interjeté par les prévenus avant de connaître la décision définitive. Cette modération dans l’expression est renforcée par la teneur des commentaires dès lors que si certains sont péjoratifs envers [X] [P], d’autres décrivent au contraire ses qualités professionnelles en s’appuyant sur un exemple précis ou une connaissance personnelle.
Il y a lieu, au vu des seuls éléments communiqués au tribunal, de considérer que la page litigieuse est strictement nécessaire à l’information légitime d’un internaute intéressé par la philatélie et susceptible de recourir aux services de l’intéressé pour l’achat ou la vente de timbres. A cet égard, contrairement à ce que soutient [X] [P], le fait que la teneur de la décision de la cour d’appel de Versailles ne soit pas mentionnée ne fait pas perdre son intérêt à la page incriminée dès lors qu’il est précisément rappelé qu’un appel est en cours, étant noté que la cour d’appel a pour partie confirmé la décision sur le caractère irrégulier de la transaction et le prononcé d’une peine de prison et d’une peine d’amende.
Il apparaît enfin, au vu de ce qui précéde et du fait que cette page ne concerne pas uniquement [X] [P] mais aussi [C] [P] et la société PERIMMOB, qu’une mesure qui conduirait à rendre cette page totalement inaccessible constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression d'[Z] [N] et des auteurs des commentaires, et au droit à l’information du public.
Il convient par conséquent de rejeter la demande présentée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [X] [P]
[X] [P] sollicite en l’espèce l’indemnisation du préjudice résultant de l’accessibilité de la page litigieuse alors que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED auraient dû faire droit à ses demandes d’effacement, telles que ci-dessus formulées.
Néanmoins, les demandes d’effacement présentées par [X] [P] ayant été rejetées, il ne peut être considéré qu’en n’y faisant pas promptement droit, les sociétés défenderesses ont commis une faute.
Les demandes présentées de ce chef seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts vis-à-vis de [X] [P]. Il y aura lieu en conséquence de condamner le demandeur à leur payer la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [P] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre des sociétés GOOGLE CLOUD FRANCE et GOOGLE FRANCE,
Reçoit la société GOOGLE LLC en son intervention volontaire,
Déboute [X] [P] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED,
Condamne [X] [P] à verser aux sociétés GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE CLOUD FRANCE et GOOGLE FRANCE la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
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