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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GPB
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GPB
N° de MINUTE : 26/00426
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Chahinaise MEHAMMEDIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 115
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Chahinaise MEHAMMEDIA, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GPB
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B], chauffeur-grutier au sein de la société [1], indique avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 20 décembre 2023.
Le certificat médical initial complété par un médecin de l’hôpital [D] le 20 décembre 2023 mentionne un accident du travail du même jour, et constate : « Selon dossier du patient : traumatisme du rachis lombaire sans lésion osseuse ».
Par courrier du 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable (CMRA) le 11 juin 2024 aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident, laquelle, lors de sa séance du 11 septembre 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi puis retenue à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, M. [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Rejeter les conclusions des praticiens experts de la CMRA,Reconnaître que la cause de l’arrêt de travail trouve son origine professionnelle tiré de l’accident survenu le 20 décembre 2023 sur son lieu de travail,Reconnaître que les nouvelles lésions découlent de l’accident du travail survenu le 20 décembre 2023,Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15%.A l’audience, M. [B] n’a pas repris ses demandes figurant dans sa requête concernant la désignation d’un expert et la fixation de son taux d’incapacité permanente à 15% de sorte que le tribunal considère ne pas en être saisi.
La CPAM, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Énoncé des moyens
M. [B] explique que le 19 décembre 2023, il s’est vu attribuer la mission d’enlever neuf installations électriques provisoires au bénéfice de la société [2] sur l’un de ses chantiers situés à [Localité 2], que le 20 décembre 2023, il s’est rendu à [Localité 2], est arrivé sur site à 8 heures, qu’aucun représentant de la société [2] ne l’attendait, qu’il a fait part de cette difficulté à son employeur qui l’a sommé de procéder à l’enlèvement des installations situées sur le chantier à [Localité 2], qu’il a procédé, sans l’appui d’aucun salarié de la société [2], au retrait de six installations puis qu’il a quitté le site de la société [2] vers 9 heures du matin. Il ajoute qu’il est arrivé à 10 heures à [Localité 3], qu’il était à nouveau seul, l’autre salarié et son employeur n’étant pas sur le site, que lorsqu’il déchargeait un poteau de bois, ce dernier a roulé dans le camion, qu’il l’a retenu en le maintenant à l’aide de son bras gauche, et a chuté en arrière, provoquant un craquement au niveau du dos, de la fesse droite et de la jambe droite. Il explique qu’il a tenté de prendre contact avec son employeur, a contacté un ami, M. [P] puis a été transporté à l’hôpital. Il en conclut avoir été victime d’un accident du travail à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, que cet accident lui a causé une lésion : une sciatalgie post traumatique. Il précise qu’il se trouvait en état de travailler le jour de l’accident.
La CPAM ne formule aucune observation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, nº 00-21.768, Bull. nº 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. nº 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, nº 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, nº 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi nº 15-29.411).
Pour caractériser l’accident du travail, le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une lésion corporelle. Mais il peut également s’agir de traumatismes psychologiques. Ce qui importe, c’est qu’à l’origine de cette lésion psychologique, se trouvent un événement ou une série d’événements pouvant être datés avec certitude et présentant, bien entendu, un lien avec le travail.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu’elle se trouvait dans cette situation au moment de l’accident déclaré.
Toutefois, la présomption d’origine professionnelle peut être détruite s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats une attestation de son épouse et de son ami, boulanger, M. [X], indiquant que le 20 décembre 2023, il se trouvait en bon état physique. Il verse également une attestation de son ami, M. [P] déclarant : « Le mercredi 20 décembre 2023, monsieur [B] m’a téléphoné suite à un accident dont il a été victime sur son lieu de travail. Il m’a demandé de venir le récupérer pour l’emmener aux urgences de l’hôpital [D]. Je me suis rendu sur les lieux rapidement. En arrivant je l’ai trouvé allongé à l’arrière de son véhicule, pour éviter de le déplacer j’ai stationné mon véhicule et conduit le sien. Il souffrait et m’a raconté qu’un poteau en bois lui était tombé dessus, nous sommes arrivés aux urgences où il a été pris en charge et je suis parti. »
Les témoins confirment ainsi les dires de M. [B] s’agissant du déroulement des événements la journée du 20 décembre 2023.
Le compte rendu de passage aux urgences du 20 décembre 2023 indique une entrée aux urgences à 10h32 et : « Il s’agit d’un patient sus nommé âgé de 40 ans, victime ce jour d’un accident de travail type chute d’un poids que le patient a essayé de rattraper.
Le patient présente des douleurs au niveau du bas du dos avec irradiation vers la fesse droite, cuisse droite, mollet droit (…)
Conclusion au passage du SAU
Sciatalgie post traumatique chez un patient de 40 ans aux atcds d’hernie discale.
Rx du rachis lombo – sacré : RAS ».
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2023 constate : « Selon le dossier du patient : traumatisme du rachis lombaire. Sans lésions osseuses. »
La lésion dont souffre M. [B], une sciatalgie post-traumatique, est compatible avec l’accident tel qu’il l’a relaté.
Ainsi, M. [B] établit qu’il a souffert d’une lésion le 20 décembre 2023 et que cette lésion a été causée sur son lieu de travail et par son travail.
Dans ces conditions, M. [B] prouve qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2023 et il appartient à la CPAM de [Localité 1] de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient de relever que M. [B], dans sa requête, soulève un moyen tiré de la faute inexcusable de son employeur et sollicite un préjudice financier. Toutefois aucune prétention liée à la faute inexcusable de son employeur n’apparaît dans le dispositif de sa requête et il n’a fait aucune demande en ce sens à l’audience.
En conséquence, le tribunal ne s’estime pas saisi d’une demande tirée de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [D] [B] le 20 décembre 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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