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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 23/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01904 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2H3
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 7, Me Christine CAPPATO, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Christine CAPPATO – D6, Me Isabelle GIRARD – 7, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] et Monsieur [L] [P] ont vécu pendant 15 ans en concubinage, jusqu’à leur séparation intervenue en 2019.
Durant le concubinage, par acte reçu le 26 juin 2014 par Maître [I] [C], notaire, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [P] ont acquis en indivision en pleine propriété un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] (72), à savoir une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section ZV numéro [Cadastre 4] au lieudit “[Localité 19]” pour une superficie de 8 ares et 11 centiares.
Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts souscrits le 26 juin 2014 devant notaire, auprès du [14], à savoir un PRET A TAUX ZERO PLUS n°3240220 d’un montant en capital de 24.250,14 € et un PRET PAS LIBERTE n°3240221 pour un montant en capital de 110.472 €.
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2020 à l’étude, Madame [G] [J] a assigné Monsieur [L] [P] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2022, ledit juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2022, renvoyé les parties devant le juge de la mise en état et invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
Le 10 février 2023, le bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (72) a été vendu par les ex-concubins.
En l’absence de conclusions sur incident de Madame [J] sur la cause d’irrecevabilité de l’assignation en partage, et ce après 4 renvois sollicitant de Maître NEVEU des conclusions sur incident, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 16 mars 2023.
Après ré-enrôlement, le juge de la mise en état a par ordonnance du 4 juillet 2024 statuant sur incident :
— déclaré recevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins Mme [G] [J] et M. [L] [P],
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2024 pour conclusions actualisées du demandeur sur le fond concernant la répartition du reliquat du prix de vente et les éventuelles créances au titre des impôts et dépenses d’entretien afférentes à l’ancien bien indivis immobilier.
*****
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 24 août 2024 à M. [L] [P] et auxquelles sera renvoyé pour plus ample exposé, Madame [G] [J] sollicite :
— d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et M. [L] [P],
— de désigner Me [N], notaire au [Localité 20] (72) afin d’y procéder,
— de débouter M. [L] [P] de ses demandes,
— de donner acte que M. [L] [P] ne revendique aucun droit sur le mobilier indivis,
— de fixer sa créance contre l’indivision à la somme de 36.698,59 €,
— de condamner M. [L] [P] à lui rembourser la somme de 18.349,30 €,
— de condamner M. [L] [P] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me NEVEU.
Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans chaque partie des motifs visant à répondre à chaque demande.
*****
Par conclusions responsives signifiées le 4 décembre 2024 par voie électronique à Mme [G] [J], M. [L] [P] :
— acquiesce :
à la demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties,
à la demande de désigner un notaire commis,
— demande de :
dire que l’indivision est composée des fonds issus de la vente du bien indivis immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] (72), des biens meublants le composant ou l’ayant composé et des prêts immobiliers afférents,
N° RG 23/01904 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2H3
dire que Mme [J] est redevable de la somme de 23.125 € auprès de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation,
fixer les créances détenues par M. [P] à l’encontre de l’indivision à 64.420,89 €, à 1.700 €, à 365,34 € et à 22.798,50 €,
dire que le notaire désigné devra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE,
débouter Mme [J] de toute demande contraire aux présentes,
condamner Mme [J] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) et aux entiers dépens.
Les moyens développés par M. [L] [P] au soutien de chacune de ses demandes seront exposés dans chacune des parties des motifs y répondant.
*****
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la même date, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025. A cette date, l’affaire n’étant pas en l’état faute de dépôt de son dossier par Me NEVEU depuis la date de la clôture fixée au 17 février 2025 et à l’audience, a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 pour dépôt de tous les dossiers des parties ou pour plaidoirie.
A l’audience du 3 juillet 2025, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera indiqué que le dossier remis au juge à l’audience ne comporte pas les pièces n°10 à 20 figurant au bordereau des conclusions de la demanderesse, mais uniquement les pièces n°1 à 9 et une pièce non numérotée intitulée “COMPTES ET PRORATA DES SOMMES DUE VENDEUR ET ACQUEREUR” visant la somme due par l’acquéreur du bien immobilier indivis le 10 février 2023 pour la taxe foncière au prorata à compter du jour de la vente et jusqu’au 31 décembre.
Ces pièces ne figurent pas davantage au dossier dématérialisé du tribunal puisqu’elles n’ont pas été envoyées par RPVA en même temps que les dernières conclusions.
Sera donc retenu que si ces pièces ont été communiquées à la partie défenderesse, elles ne sont pas produites devant la présente juridiction.
Par ailleurs, dans la mesure où la présente juridiction n’est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions, il ne sera pas statué sur la demande du défendeur relative au remboursement par Mme [J] de la moitié du trop perçu de 255 € réclamé par la CAF, étant précisé, au surplus, que cette créance est réclamée par la CAF à M. [P] en qualité d’allocataire CAF, et qu’il ne démontre nullement que Mme [J] en serait débitrice à hauteur de la moitié étant le seul débiteur visé par l’unique courrier de la CAF versé au débat, faute de communication d’autres éléments à la présente juridiction.
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, ressort des éléments versés aux débats à la faveur du rabat de l’ordonnance de clôture décidé par jugement du 8 septembre 2022, que suite à la vente amiable du bien immobilier indivis, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable, faute d’accord sur les comptes indivis à établir, de sorte que le partage du reliquat du prix de vente séquestré chez le notaire ayant reçu l’acte de vente, est bloqué.
Sera donc ordonnée, conformément à la volonté des parties qui se trouvent dans l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [J]-[P].
II. Sur biens indivis à partager :
Le droit français connaît deux indivisions universelles légales, l’indivision communautaire et l’indivision successorale, les autres indivisions universelles sont donc nécessairement instituées par convention entre les indivisaires. A défaut, il existe autant d’indivisions que de choses acquises par les indivisaires ensemble.
M. [L] [P] soutient qu’existe une seule indivision à partager entre les ex-concubins qui comprend les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis, les biens meublants de cet immeuble ou l’ayant meublé et les prêts immobiliers y afférents.
M. [L] [P] ne produit aucun élément démontrant qu’une convention aurait été conclue entre les ex-concubins aux fins d’inclure dans l’indivision immobilière née de l’acquisition du bien immobilier indivis aujourd’hui vendu, les biens meublants ledit immeuble indivis, M. [L] [P] échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’une telle indivision universelle. Il sera donc débouté de sa demande de dire que l’indivision à partager comprend les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis, les biens meublants cet immeuble ou l’ayant meublé et les prêts immobiliers y afférents.
Ressort donc des pièces versées au débat par les parties qu’il y a lieu de partager, suite à l’indivision immobilière née le 26 juin 2024 par acquisition par les ex-concubins, chacun à concurrence de la moitié du bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 15] cadastré section ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 8 ares et 11 centiares, le reliquat du prix issu de la vente de cette indivision, suite à la subrogation opérée en ce sens en application de l’article 815-10 du Code Civil. Ce reliquat du prix de vente s’élève à 37.043,67 € selon relevé du compte notarial daté du 10 mars 2023 (pièce n°9 de la demanderesse). Il conviendra, au préalable de faire les comptes entre indivisaires s’agissant des sommes exposées par l’un ou l’autre pour le compte de l’indivision immobilière et de déterminer les sommes dues à l’indivision par l’un ou l’autre des indivisaires.
S’agissant des indivisions mobilières à partager issues d’éventuelles acquisitions en indivision par les concubins des meubles meublants l’immeuble indivis, M. [L] [P] ne produit aucune preuve d’achat en indivision d’un quelconque meuble meublant cet immeuble indivis avant sa vente.
S’agissant de la demande faite au titre du véhicule 5008, Mme [J] revendique une créance à l’encontre de la communauté à ce titre. Or, en l’absence d’un quelconque mariage célébré entre les parties, aucune communauté n’a jamais existé entre eux. Sera donc considéré, faute de moyen de droit invoqué par Mme [J] dans ses écritures, qu’elle revendique une créance à l’encontre de l’indivision née de l’acquisition en indivision par les ex-concubin de ce véhicule. Le seul élément versé au débat en faisant état est le récapitulatif du contrat d’assurance AUTO signé chez [9] pour la Peugeot 5008 immatriculée [Immatriculation 11] établi au nom de M. [L] [P] uniquement. (Pièce n°7). Ressort de cet élément que ce bien mobilier serait en possession de M. [L] [P], celui-ci s’acquittant en tant qu’usager du véhicule en 2021 après la séparation du couple, de la police d’assurance réglée par prélèvement sur son compte bancaire [XXXXXXXXXX06]. Or, dans la mesure où en matière de meuble possession vaut titre en application de l’article 2276 du Code Civil, sera retenu que M. [L] [P] en est le propriétaire en l’absence d’un quelconque élément versé au débat par Mme [J] démontrant que ce véhicule constitue un bien indivis.
En conséquence, sera retenu que la seule indivision restant à partager entre les ex-concubins est constituée du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (72) et vendu le 10 février 2023. Pour plus de commodité, cette indivision sera appelée “indivision immobilière” dans le cadre des développements qui suivront.
III. Sur la créance revendiquée par Mme [J] à l’encontre de la communauté :
Mme [J] revendique de tenir compte de la créance qu’elle détient à l’encontre de la communauté à hauteur de 36.698,59 € qui se décompose ainsi selon ses dernières écritures :
— 1.045 € et 1.046 € au titre de la taxe d’aménagement,
— 261 € au titre de la taxe archéologique,
— 1.070 € au titre du raccordement au tout à l’égout,
— 2.478,50 € au titre de la taxe foncière,
— 3.064,26 € au titre des travaux de carrelage,
— 1.009,35 € au titre de l’adoucisseur d’eau,
— 86,05 € au titre du carrelage de cuisine,
— 1.800 € au titre de l’aménagement du jardin,
— 1.899,93 € au titre de la cuisine IKEA,
— 140 € au titre du gazon.
— 22.798,50 au titre du véhicule 5008.
La communauté se définit comme la masse commune destinée à être partagée entre les époux lors de la dissolution de la communauté qui peut intervenir par changement de régime matrimonial, par divorce ou par le décès de l’un des époux.
En l’espèce, Mme [J] et M. [P] ne s’étant jamais mariés, les articles 1400 et suivants du code civil relatifs à la communauté légale entre époux à défaut d’un autre régime choisi par ceux-ci, ne s’appliquent pas. Ainsi, la demande de Mme [J] de fixer à son profit une créance de 36.698,59 € contre la communauté étant mal fondée en ce qu’elle demande la fixation d’une créance contre une communauté qui n’a jamais existé, elle sera déboutée de cette demande.
Au surplus, et à toutes fins utiles, même en réinterprétant la demande comme une demande de fixation d’une créance contre une éventuelle indivision mobilière ou immobillière, sera souligné que Mme [J] ne produit aucun justificatif des dépenses qu’elle dit avoir exposées pour un montant total de 36.698,59 €.
La consultation de FICOBA et FICOVIE par le notaire commis étant sollicité par M. [P] en raison de l’intégralité de la conservation des documents financiers du couple par Mme [J] et de la difficulté pour M. [P] de justifier que les créances revendiquées par Mme [J] ne sont nullement justifiées en ce qu’elles auraient été remboursées grâce au prêt immobilier, cette consultation n’apparaît pas utile en présence d’un débouté de la demande de fixation de la créance revendiquée à hauteur de 36.698,59 € par Mme [J].
IV. Sur les créances revendiquées par M. [P] à l’encontre de l’indivision :
A. Sur la créance de 64.420,89 € revendiquée au titre du remboursement du prêt immobilier depuis le mois de décembre 2015 :
M. [P] soutient s’être acquitté seul depuis le mois de décembre 2015 des échéances de remboursement du prêt immobilier pour une somme mensuelle de 681,59 € + 47,64 € + 11,24€.
Mme [J] répond qu’il ne justifie nullement avoir réglé seul les prêts immobiliers depuis 2015 et encore moins le montant de la somme avancée.
Sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil, les règlements des échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien et donnent lieu à indemnité sur le fondement du 1er alinéa de l’article susmentionné.
En l’espèce, il est établi que l’acquisition de l’immeuble indivis à hauteur de la moitié chacune par les parties, a été financée par deux prêts souscrits auprès du [14] soldés à hauteur de 24.261 € et 88.887,65 € par deux virements faits le 13 février 2023 par l’étude notariale grâce au prix de vente du bien immobilier.
M. [P] soutient que depuis le mois de décembre 2015, il a remboursé seul les échéances dudit crédit.
Il fournit divers éléments, notamment un export des mouvements réalisés depuis son compte personnel [13] [XXXXXXXXXX07] à compter du 7 décembre 2015 jusqu’au 5 janvier 2023 au profit du [14].
Seuls les prélèvements portant les références 324221 et 324220 seront pris en compte en ce qu’ils correspondent au numéro des prêts contractés le 26 juin 2014 par acte notarié pour l’acquisition du bien indivis.
Ressort des pièces versées que M. [P] a réglé au moyen de ses deniers personnels par prélèvement automatique la somme totale de :
— 63,93 € en 2015 (52,69 + 11,24 réglés en décembre 2015),
— 4.858,81 € en 2016 (63,93 € en janvier 2016 ; 692,83 € par mois (681,59 + 11,24) en février et mars 2016 ; 11,24 € en avril 2016 ; 346,42 € (335,18 + 11,24) en mai 2016 ; 435,83 par mois (424,59 + 11,24) de juin à décembre 2016),
— 5.741,96 € en 2017 (477,83 € par mois (466,59 + 11,24) de janvier à octobre 2017 ; 481,83 € par mois (470,59 + 11,24) en novembre et décembre 2017),
— 5.814,47 € en 2018 (473,83 € par mois (462,59 + 11,24) de janvier à mars 2018 ; 423,83 € par mois (412,59 + 11,24) d’avril à décembre 2018),
— 4.892,96 € en 2019 (407,83 € par mois (396,59 + 11,24) de janvier à novembre 2019 ; 406,83 € (395,59 + 11,24) en décembre 2019),
— 7.803,96 € en 2020 (437,83 € par mois (426,59 + 11,24) en janvier et février 2020 ; 692,83 € par mois (681,59 + 11,24) de mars à décembre 2020),
— 8.313,96 € en 2021 (692,83 € par mois (681,59 + 11,24) de janvier à décembre 2021),
— 8.313,96 € en 2022 (692,83 € par mois (681,59 + 11,24) de janvier à décembre 2022),
— 1.385,66 € en 2023 (692,83 € par mois (681,59 + 11,24) de janvier à février 2023),
soit un total de 47.189,40 € au titre des prêts 3240221 et 3240220.
La créance qu’il détient à ce titre à l’encontre de l’indivision “immobilière” sera donc fixée à la somme de 47.189,40 € au titre des échéances de prêts réglées, et il sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
B. Sur la créance de 1.700 € revendiquée au titre des appels à cotisations d’assurance :
M. [P] soutient qu’il a réglé seul les cotisations d’assurance au titre du bien immobilier indivis.
Mme [J] répond qu’il ne justifie pas du montant de cette somme.
En application de l’article 815-13 du Code civil, l’assurance habitation, qui tend à la conservation du bien, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative.
Il verse à l’appui de sa demande un appel à cotisation émis le 8 décembre 2019 par [9] pour l’assurance habitation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 15] (72) pour l’année 2020 s’élevant à 44,65 euros par mois, soit 535,80 € pour l’année 2020.
Il ne verse aucun justificatif de paiement de ladite somme et aucun justificatif ni du montant, ni du paiement pour le reste de la somme réclamée.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
C. Sur la créance de 365,34 € revendiquée au titre de deux factures réglées correspondant aux pièces 17a et 17b du défendeur :
M. [P] soutient s’être acquitté des deux factures figurant en pièce 17a et 17b de son bordereau lors de la vente du bien immobilier.
Mme [J] répond qu’il ne justifie pas du montant de cette somme.
La pièce n°17a est une facture émise par [17] pour l’entretien annuel du poële ou insert à granulés du logement sis [Adresse 3] à [Localité 15]. Cette facture est établie au nom des deux indivisaires, à savoir “Mme Mr [P] [J]” et correspond à l’entretien du bien indivis, de sorte qu’il s’agit bien d’une somme due par l’indivision pour son entretien. Cette somme a été réglée, le solde dû figurant sur la facture étant nul.
Néanmoins, dans la mesure où il ne fournit aucun justificatif du paiement de cette somme sur ses deniers personnels, il sera débouté de sa demande à ce titre.
La pièce n°17b est une facture émise par [23] le 6 février 2023 suite à des travaux de vérification opérés le 30 novembre 2022 du bon raccordement du bien sis [Adresse 3] à [Localité 15] (72). Il s’agit bien d’une somme exposée pour le compte de l’indivision en vue de la vente du bien immobilier indivis et due par l’indivision pour son entretien. Cette facture émise au seul nom de M. [L] [P] et envoyée à son nouveau domicile après la séparation porte la mention “PAYE”. Néanmoins, dans la mesure où il ne fournit aucun justificatif du paiement de cette somme sur ses deniers personnels, il sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. Sur la demande de M. [P] de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [J] à l’indivision “immobilière” à 23.125 € pour la période courant du 14 décembre 2019 au 10 février 2023:
M. [P] soutient que Mme [J] a usé à titre privatif du bien immobilier indivis depuis la séparation et jusqu’à sa vente, puisqu’il ne disposait plus de clés du logement et qu’elle lui interdisait d’y pénétrer.
Il estime cette indemnité à 7.500 € par an, soit 5% du prix auquel le bien a été vendu, soit 625 € par mois.
Mme [J] répond qu’il ne justifie pas du montant de l’indemnité d’occupation qu’il revendique, qu’elle a quitté le domicile le 6 novembre 2020, habitant à compter de cette date à [Localité 10] et ajoute que M. [P] ayant toujours conservé les clés, elle est partie ayant peur qu’il y revienne avec son fils, [A], et qu’en conséquence, il a toujours eu accès au bien immobilier indivis.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [P] sur lequel repose la charge de la preuve de l’usage privatif exclusif du bien immobilier indivis par Mme [J] ne démontre pas qu’il n’en avait pas l’usage, et notamment qu’il n’en avait pas conservé l’accès.
Parallèlement, Mme [J] verse aux débats une facture émise par [16] le 26 décembre 2021 au titre de sa consommation d’électricité au [Adresse 2] à [Localité 10] et des factures émises par le [22] suite à un abonnement débuté le 6 novembre 2020 pour le [Adresse 2] à [Localité 10] (72).
Est donc établi que le 6 novembre 2020, elle ne demeurait plus au sein du domicile indivis.
Sera déduit de ces éléments qu’il n’est pas démontré que du 14 décembre 2019 jusqu’au 10 février 2023, Mme [J] avait un usage exclusif du bien immobilier indivis. En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de fixer à sa charge une indemnité d’occupation due à l’indivision immobilière.
V. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, les comptes à faire et le partage ne concernent qu’une seule indivision, l’indivision “immobilière” dont l’actif est composé du reliquat du prix de vente séquestré chez le notaire qui s’est chargé de la vente du bien immobilier, Me [V] [D].
Dès lors, même si les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis, il n’est pas démontré que les opérations de liquidation revêtent un caractère complexe.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes en ce sens et il sera procédé à la liquidation et au partage de l’actif net de l’indivision “immobilière” au dispositif de la présente décision.
VI. Sur la fixation de l’actif et du passif de l’indivision “immobilière” et la répartition entre les indivisaires du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis :
Il est constant que la somme séquestrée chez Maître [D] correspondant au reliquat du prix de vente du bien immobilier après règlement du solde des deux prêts immobiliers y afférents s’élevant à 37.043,67 € selon décompte arrêté au 10 mars 2023, soit une somme revenant à chacun à hauteur de 18.521,835 €.
M. [P] détient au regard des développements suivants une créance de 47.189,40 € à l’encontre de l’indivision immobilière au titre du remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du bien immobilier, soit une créance détenue à l’encontre de Mme [J] d’un montant de 23.594,70 € (47.189,40/2).
Les droits de M. [P] s’élèvent à 42.116,535 € (18.521,97 € + 23.594,70 €).
Les droits de Mme [J] s’élèvent à – 5.072,845 € (18.521,855-23.594,70).
Il y a donc lieu d’attribuer à M. [P] la totalité du reliquat du prix de vente, soit 37.043,67 € et de condamner Mme [J] à lui régler la somme de 5.072,845 € au titre du règlement des comptes de l’indivision immobilière et de dire que la présente décision vaudra règlement définitif des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, et notamment de l’indivision “immobilière” ayant existé entre eux.
VII. Sur les frais et dépens :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Mme [J] succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens et sera déboutée de sa demande de distraction au profit de Me NEVEU fondée sur l’article 699 du CPC.
B. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
La nature du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du CPC, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande contre l’autre à ce titre.
C. Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit que “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
La présente décision mettant fin à l’instance, sera rappelé qu’elle n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins :
— Mme [G], [X], [F] [J], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (76,
et
— M. [L] [Z] [Y] [W] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 21]
et en conséquence le partage de l’indivision immobilière ayant existé entre eux ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de fixer à son profit une créance de 36.698,59 € à l’encontre de la communauté ;
DIT n’y avoir lieu à consultation de FICOBA et FICOVIE pour parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins ;
FIXE à 47.189,40 € la créance détenue par M. [P] au titre des échéances des prêts immobiliers n° 324221 et 324220 souscrits auprès du [14] par acte notarié du 26 juin 2014 pour acquérir le bien immobilier indivis et réglées par ses soins de décembre 2015 à février 2023,
DEBOUTE M. [P] du surplus de sa demande au titre des échéances des prêts immobiliers n° 324221 et 324220 souscrits auprès du [14] par acte notarié du 26 juin 2014 pour acquérir le bien immobilier indivis et réglées par ses soins de décembre 2015 à février 2023,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de fixation d’une créance de 1.700 € détenue par ses soins à l’encontre de l’indivision immobilière au titre du règlement des polices d’assurance habitation,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de fixation d’une créance de 365,34 € détenue par ses soins à l’encontre de l’indivision immobilière au titre du règlement des factures correspondant aux pièces n°17a et 17b de son bordereau,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de fixer à la charge de Mme [J] une indemnité d’occupation due à l’indivision immobilières au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis à [Localité 15] pour la période courant du 14 décembre 2019 au 10 février 2023 ;
DEBOUTE Mme [J] comme M. [P] de leur demande de désignation d’un notaire commis et d’un juge commis aux fins de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux, et notamment à la répartition du reliquat du prix de vente séquestré en l’étude de Me [V] [D], notaire à [Localité 18] (72) ;
FIXE les droits de M. [P] à 42.116,535 €,
FIXE les droits de Mme [J] à – 5.072,845 €,
ATTRIBUE en conséquence l’intégralité du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis d’un montant de 37.043,67 € à M. [P],
FIXE à 5.072,845 € la somme due par Mme [J] à M. [P] et au besoin la CONDAMNE à lui régler cette somme,
DIT que la présente décision vaut acte de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [J]-[P],
ORDONNE à Me [V] [D], notaire à [Localité 18] (72) de remettre la totalité de la somme séquestrée entre ses mains suite à la vente du bien immobillier indivis sis à [Localité 15] (72), soit la somme de 37.043,67 € à M. [P],
CONDAMNE Mme [J] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu en conséquence à leur distraction au profit de Maître NEVEU en application de l’article 699 du Code de Procédude Civile,
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Hillary MARIANNE Emilie JOUSSELIN
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