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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/00038 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D22N
Minute n°2026/75
ORDONNANCE du 02 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. STANINOX,
demeurant 04 Rue des Confins – 55170 COUSANS LES FORGES,
représentée par Maître Olivier VILLETTE de la SCP CABINET ACD NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
SARL VAMA,
demeurant FERME DE PEPINVILLE – 57270 RICHEMONT,
représentée par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître [M] [B],
demeurant 30 Avenue de Gaulle – 57100 THIONVILLE,
défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant actes en date du 06/01/2025, La SAS STANINOX a fait assigner La SARL VAMA et Maître [M] [B], mandataire judiciaire de la SARL VAMA afin de voir:
— DIRE ET JUGER que la demande est recevable,
— DIRE ET JUGER que la créances de Ia SAS STANINOX au passif de la Sarl VAMA doit être fixée à la somme de 22 835,52 euros à titre principal, outre 5.000 € au titre la résidence abusive,
— CONDAMNER la société défenderesse à payer tous les frais et dépens de Ia présente procédure, ainsi qu’une somme de 3.000 € HT au titre de l’art 700 CPC.
A l’audience d’orientation du 17/02/2025, le juge de la mise en état a demandé aux parties de conclure sur la compétence de la Chambre commerciale.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 12/03/2025, La SAS STANINOX demande au juge de la mise en état de:
— CONSTATER l’incompétence matérielle de la chambre civile du TJ de Thionville et renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du Tribunal judicaire de Thionville,
— RESERVER à la concluante tous moyens et tous droits sur les demandes formulées dans son assignation initiale.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/05/2025, La SAS STANINOX maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/10/2025, La SARL VAMA demande de:
— débouter La SAS STANINOX de toutes ses demandes,
— condamner La SAS STANINOX à lui payer à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens.
Maître [M] [B], mandataire judiciaire de la SARL VAMA n’a pas constitué avocat.
Le 01/12/2025, l’incident a été mis en délibéré au 02/02/2026.
MOTIFS
L’article L 721-3 du code de commerce prévoient que les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L 215-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
En l’espèce, les parties sont des sociétés commerciales inscrites au RCS et la demande porte sur un engagement entre commerçants.
En conséquence, il convient de déclarer la Chambre civile incompétente au profit de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare la Chambre civile du tribunal judiciaire incompétente au profit de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville,
Ordonne la transmission du dossier par le greffe,
Réserve les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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