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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01417
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBYB-W-B7H-O6IA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -OEDONIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : cL2MENCE boutaud
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BOLLET ET ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à : M. [Z] [G]
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z], agent commercial de vente, et la SAS OEDONIA sont en rapport professionnel et commercial.
Dans ce cadre la SAS OEDONIA a été amené à facturer à Monsieur [G] [Z] des fournitures (champagne…).
Monsieur [G] [Z] n’ayant pas réglé l’intégralité des factures qu’il avait reçues, la SAS OEDONIA a déposé le 11/04/2023 une requête en injonction de payer la somme en principal de 4865,33 euros.
Le président du tribunal de céans a rendu le 15/09/2023 une ordonnance en injonction de payer enjoignant à Monsieur [G] [Z] à payer à la SAS OEDONIA la somme en principal de 4865,33 euros au titre des factures impayées.
Monsieur [G] [Z] formait opposition à cette ordonnance le 27/10/2023.
C’est en l’état que l’affaire touche la barre.
Monsieur [G] [Z] soutient qu’il ne doit pas d’argent à la SAS OEDONIA, mais qu’au contraire c’est elle qui lui en doit. Il précise qu’il a déposé le bilan.
La SAS OEDONIA maintient ses demandes et sollicite la confirmation de l’ordonnance en injonction de payer du 15/09/2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SAS OEDONIA verse au débat, au soutien de sa demande, les factures qu’elle a adressées à Monsieur [G] [Z] dans le cadre de leur relations professionnelles et commerciales (champagne).
Monsieur [G] [Z] ne ramène pas la preuve qu’il s’est acquitté des montants correspondants.
Il conteste la demande de la SAS OEDONIA et soutient que l’agent commercial n’est pas « facturé » mais fonctionne à « la commission ».
Toutefois, il ne ramène aucunement la preuve de ce qu’il soutient. Ses allégations ne sont corroborées par aucun document ou pièce qui viendrait confirmer ses dires.
Il soutient également à l’audience que c’est la SAS OEDONIA qui lui doit de l’argent. Il n’est pas en mesure de chiffrer ce qui lui est prétendument dû, et ne ramène pas, là non plus, de document ou pièce susceptible de corroborer ce qu’il avance.
Ainsi, il conviendra de condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la SAS OEDONIA la somme de 4865,33 euros au titre des factures impayées versées au débat.
L’ordonnance en injonction de payer du 15/09/2023 du président du tribunal de céans sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [G] [Z] au paiement des entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE la demande de la SAS OEDONIA recevable et bien fondée,
CONFIRME l’ordonnance en injonction de payer du 15/09/2023 du président du tribunal de céans en toutes ses dispositions,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [Z] à payer à la SAS OEDONIA la somme en principal de 4865,33 euros au titre des factures impayées versées au débat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 3]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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