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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYFU
du rôle général
S.A.S. N2M
c/
S.A.S.U. GRECOO
S.E.L.A.R.L. GEOVAL
[G] [K]
[R] [K]
la SCP
GROSSES le
, la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
, la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
— Expert M. [I]
— RG 23/1018 et Min 24/245
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. N2M agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GRECOO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. GEOVAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] sont propriétaires d’un appartement au premier étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2]) qui se situe au-dessus du local commercial appartenant à la SAS DP INVEST exploité par la SAS N2M.
En mars 2021, la SAS N2M a fait réaliser des travaux de démolition.
Les époux [K] ont déploré l’apparition de désordres.
Le syndic de copropriété a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA, qui a mandaté le cabinet EQUAD aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 27 septembre 2021.
Les époux [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société MATMUT, qui a mandaté le cabinet [Adresse 7] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports les 13 janvier et 25 mars 2022.
Les époux [K] se sont plaints de l’avancée des travaux par la SAS N2M en dépit des désordres en résultant et ont exposé que lesdits désordres s’étaient aggravés.
Un devis a été établi par la SAS PINGEON ET FILS le 14 juin 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 28 et 30 novembre 2023, monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] ont assigné la SAS N2M, la SAS DP INVEST et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 3], prise en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 27 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2024 pour appel en cause.
Par actes en date des 3 et 9 janvier 2024, la SA. N2M a assigné la SARL [Adresse 12], monsieur [V] [X] exploitant sous JL FINITIONS, la SARL VICC LUSS’INOX, la SAS INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, la S.A.S. ARTESIA STUDIO et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Selon ordonnance de référé en date du 02 avril 2024, monsieur [M] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 16 octobre 2024, la SAS N2M a assigné la SASU GRECOO et la SELARL GEOVAL devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience de référé du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la SAS N2M a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SELARL GEOVAL a formulé ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à son encontre ;
Par des conclusions en défense monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K], intervenant volontairement, ont sollicité de voir déclarer communes et opposables, tant à la SASU GRECOO qu’à la SELARL GEOVAL, les opérations d’expertise telles que confiées à monsieur [M] [I], par ordonnance du 02 avril 2024 et condamner la SAS N2M aux entiers dépens. Ils précisent entendre vouloir se placer, conjointement à la SAS N2M, en qualité de demandeurs à l’expertise à l’encontre des défenderesses.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et eu égard aux précisions apportées par monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] dans leurs écritures aux termes desquelles ils indiquent entendre « vouloir se placer, conjointement à la SAS N2M, en qualité de demandeurs à l’expertise à l’encontre des défenderesses », il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la citation en Justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire et que l’assignation délivrée par une partie ne peut pourvoir d’effet pour une autre partie.
Partant, ils ne pourront solliciter de déclarer à leur bénéfice commune et opposable l’ordonnance de référé du 02 avril 2024 aux défenderesses, à défaut de les avoir eux-mêmes assignées.
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
A l’appui de sa demande, la SAS N2M produit notamment une note aux parties n°1 de l’expert judiciaire en date du 16 septembre 2024.
A cette occasion, l’expert judiciaire indique qu’il serait opportun d’appeler en cause le cabinet GEOVAL et le cabinet GRECOO.
Ainsi, la SAS N2M justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SASU GRECOO et à la SELARL GEOVAL.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La SAS N2M, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SASU GRECOO et à la SELARL GEOVAL les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] [I], par ordonnance de référé initiale en date du 02 avril 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à [M] [I], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS N2M,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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