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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 avr. 2026, n° 25/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me POTHET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 13 mai 2026 à 10 heures
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/03388 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIHJ
DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [K], tous deux membres de la RG INSOLVENCY LIMITED, désignés liquidateurs à la liquidation judiciaire de biens de Monsieur [Y] [N] [F], né le 29 juillet 1949 à TEHERAN (Iran), de nationalité britannique, demeurant à LONDRES (Royaume-Uni), 37 North End Road NW117RJ.
Devonshire House, Manor Way, Borehamwood WD6 1 QQ
ROYAUME-UNI
représentés par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] [F]
né le 29 Juillet 1949 à TEHERAN (IRAN) (13)
37 North End Road, NW11 7RJ
LONDRES
ROYAUME-UNI
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026,
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice transmis le 21 mai 2025 aux autorités du Royaume-Uni, à la requête de Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [K], tous deux membres de la RG INSOLVENCY LIMITED, désignés liquidateurs à la liquidation judiciaire de biens de Monsieur [Y] [N] [F], né le 29 juillet 1949 à TEHERAN (Iran), de nationalité britannique, assignation transmise à l’encontre de Monsieur [Y] [N] [F]
Monsieur [Y] [N] [F] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [K], tous deux membres de la RG INSOLVENCY LIMITED, désignés liquidateurs à la liquidation judiciaire de biens de Monsieur [Y] [N] [F], exposent que par ordonnance du 12 octobre 2023 la chambre des faillites du tribunal de Londres, par le service des procédures collectives, The Insolvency Service, a statué que Monsieur [Y] [N] [F] soit déclaré en faillite, et a ordonné à Monsieur [Y] [N] [F] de coopérer avec le Juge-commissaire lorsqu’il s’occupe de ses biens et d’assister à des entretiens et fournir des informations au Juge commissaire lorsque cela est raisonnablement nécessaire.
Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [K], es qualités, exposent que The Insolvency Service a désigné Monsieur [S] [C] of RG INSOLVENCY LIMITED of DEVONSHIRE HOUSE en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, et en tant que membre de l’Association des liquidateurs à la liquidation judiciaire, et ayant toutes capacités selon attestation pour l’année 2024.
Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [K], es qualités, ajoutent que le 6 février 2024, après un entretien qu’a eu Monsieur [C] avec Monsieur [Y] [N] [F], il a rappelé notamment la nécessité de réaliser son actif et notamment le bien immobilier dont celui-ci était propriétaire 23 Rue de Frères Pradignac, 06400 CANNES et que Monsieur [Y] [N] [F] s’est placé lui-même sous le régime de protection instauré par l’INSOLVENCY SERVICE tel que cela ressort d’un courrier adressé par le liquidateur à son conseil en date du 8 mai 2024 et de son annexe.
Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [K], es qualités, font valoir que la demande d’exequatur s’appuie sur les dispositions légales et jurisprudentielles françaises régissant la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères et que les 3 conditions essentielles à remplir qui sont la compétence indirecte du juge étranger, la conformité de la décision à l’ordre public international français, et l’absence de fraude à la loi sont réunies.
Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [K], tous deux membres de la RG INSOLVENCY LIMITED, désignés liquidateurs à la liquidation judiciaire de biens de Monsieur [Y] [N] [F], sollicitent aux termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
ACCORDER l’exequatur à l’Ordonnance de faillite rendue par le Service de l’Insolvency Service Adjudicator’s Office à la demande de Monsieur [Y] [N] [F], présentée le 10 octobre 2023 et datée du 12 octobre 2023, et en conséquence,
DÉCLARER exécutoire en France le jugement de faillite rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de Londres,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] [F] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] [F] aux entiers dépens,
DIRE qu’il sera référé en cas de difficulté.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 479 du code de procédure, le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues (…) le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 l’acte a été transmis selon les modes prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux ci selon les prescriptions des articles 684 à 687
2 un délais d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte
3 aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État dans lequel l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires (…) aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
En l’espèce, le commissaire de justice français a transmis l’assignation avec sa traduction, aux autorités britanniques le 21 mai 2025 pour l’audience d’orientation du 10 septembre 2025.
Il est produit l’accusé de réception de cette demande émis le 27 juin 2025 par l’autorité étrangère ( Foreign Process Section room E16 à Londre).
Les demandeurs ne justifient toutefois d’aucun retour d’exécution par les autorités britanniques.
S’il a été communiqué par RPVA le courrier du commissaire de justice français qui indique « je vous précise n’avoir rien obtenu de plus que l’accusé de réception de l’entité requise » expliquant avoir énormément de difficultés avec les significations avec le Royaume-Uni, force est de constater que le commissaire de justice s’est abstenu de justifier qu’il a procédé à une quelconque relance ou une quelconque démarche auprès desdites autorités pour obtenir leur coopération.
Par ailleurs, s’il est justifié au demeurant de manière peu lisible, qu’un courrier recommandé international aurait été adressé par le commissaire de justice à Monsieur [Y] [N] [F], force est de constater que malgré la demande expresse du président de l’audience d’orientation lors de la conférence présidentielle du 12 novembre 2025, l’accusé de réception de ce recommandé international n’est toujours pas produit.
Par conséquent, l’affaire sera renvoyée afin que les demandeurs complètent leur dossier et produisent aux débats :
• la justification que le commissaire de justice français a relancé les autorités étrangères pour obtenir l’exécution de sa demande d’entraide
• l’accusé réception du courrier international que le commissaire de justice a adressé directement à Monsieur [Y] [N] [F].
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
Vu les dispositions des articles 472, 479, 688 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation du 13 mai 2026 à 10 heures
Invite les demandeurs à produire l’accusé de réception du recommandé international que l’huissier a nécessairement adressé à Monsieur [Y] [N] [F] et à défaut de justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État requis pour tenter d’obtenir la notification de l’assignation au requis
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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