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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 12 févr. 2024, n° 23/37636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37636 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3D
N° MINUTE 8
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 12 Février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B] [U],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Johanna PREVOST, avocat – #B0258 ;
ET :
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Shahena SYAN, avocat – #E1281
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[P] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par M. [F] [B] [U] et Mme [E] [I] le 20 juillet 2023,
VU la requête conjointe des parties enregistrée au greffe 14 septembre 2023,
VU l’absence de mesures provisoires,
DIT n’y a voir lieu à statuer sur la compétence du juge français et l’application de la loi française,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [B] [U],
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité française
et
Mme [E] [I],
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 10] (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 14 septembre 2023,
DIT que Mme [E] [I] se verra attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 5] et en payera les charges ;
DIT que les parties ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,
CONSTATE l’accord de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, chacun renonçant à la créance qu’il détient à l’encontre de l’autre, M. [B] [U] renonçant à solliciter le paiement de la soulte due par Me [I], et Mme [I] renonçant à solliciter le paiement de la soulte due par M. [B] [U], Mme. [I] gardant en outre le véhicule et en supportant les frais,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence alternée de [M] chez chacun de ses parents, sauf meilleur accord de la manière suivante :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour en classe, à charge pour le parent bénéficiant de la garde de venir récupérer [M] au domicile de l’autre et de la raccompagner, le cas échéant par le biais d’un tiers ;
DIT qu’il sera dérogé à l’organisation mise en place pour la garde alternée s’agissant des weekends de fêtes des pères et mères ainsi que pour l’anniversaire de [M] qui se déroulera une année sur deux chez chacun de ses parents ;
DIT que sauf meilleur accord, l’organisation des vacances scolaires sera la suivante :
— chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires ; et inversement les années impaires ;
— chez le père la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ; et inversement les années impaires,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés pour moitié par les deux parents, sous réserve de l’accord préalable du parent débiteur et sur présentation d’une facture ;
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposés ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9] le 12 Février 2024
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX
Greffier Juge
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