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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4AP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [Y] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [T]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
SAS [12]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [I], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 mai 2024
Convocation(s) : 08 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 3 juin 2024, le conseil de la société [12] a saisi le Pôle social de [Localité 11] en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] rejetant sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle du 28 février 2023 reconnue à Monsieur [N] [U].
A l’audience du 4 novembre 2025, la société [12] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal à titre principal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable et à titre subsidiaire d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de condamner la [7] aux dépens.
La [5] représentée à l’audience sollicite le rejet des demandes adverses et s’en rapporte sur la saisine d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, Monsieur [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 avril 2023 accompagnée d’un certificat médical initial du 28 février 2023 faisant état d’une épicondylite du coude droit constatée pour la première fois le même jour.
La [7] a diligenté une instruction sur la base du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Elle a considéré que M. [U] avait été exposé au risque du tableau 57 B mais que le délai de prise en charge était dépassé, la fin d’exposition au risque se situant le 25 novembre 2022, date de l’arrêt de travail de la victime.
En application de L 461-1, la [7] a donc transmis le dossier au [10] qui par avis du 13 octobre 2023 a estimé qu’il existait un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de R 142-17-2 du CSS, il convient avant dire droit d’ordonner la saisine d’un second [9].
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et avant dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier au [6] afin de :
— Prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par la victime et la [7] ;
— Donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 28 février 2023 et le travail habituel de Monsieur [N] [U] ;
INVITE Monsieur [N] [U] et la [8] à communiquer dès à présent au [6] toutes les pièces utiles à l’examen du dossier ;
RÉSERVE les demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
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