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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/10896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE HDI GLOBAL SE société de droit étranger immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, ), CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, SOCIETE HDI GLOBAL SE ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10896 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MNY
AFFAIRE :
M. [E] [N] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN)
C/
SOCIETE HDI GLOBAL SE (Me Delphine VERRIER)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] né le 21 Août 1990 à AUXERRE, demeurant 11 rue Désirée Clary – 13003 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 90 08 89 024 099 12
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE HDI GLOBAL SE société de droit étranger immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 913 882 dont le siège est sis Tour Trinity 1 bis place de la Défense CS 20298 – 92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant,
ainsi que par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, M. [E] [N] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société HDI Global SE.
Une enquête de police a été menée.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société HDI Global SE a payer à M. [E] [N] une provision de 12 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [U], lequel, s’étant adjoint les avis des docteurs [I] et [S], sapiteurs, a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [E] [N] a, par actes de commissaire de justice des 16 et 17 septembre 2024, assigné la société HDI Global SE, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme de 188 876,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— dire et juger que le montant alloué au titre de l’indemnisation de M. [E] [N] portera intérêts au double du taux légal, du 9 avril 2024 au jour du jugement à intervenir devenu définitif,
— condamner la société HDI Global SE à payer à M. [E] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
M. [E] [N] fonde sa demande indemnitaire sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Il conteste avoir commis aucune faute de conduite à l’origine de l’accident. Il énonce que le procès-verbal de synthèse a été rédigé au conditionnel et que les seuls témoins directs, M. [Q] et M. [O], ont formulé des déclarations contradictoires, de sorte que les circonstances de survenance de l’accident demeurent indéterminées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société HDI Global SE demande au tribunal de :
— limiter le droit à indemnisation de M. [E] [N] de 50%,
— chiffrer le préjudice de M. [E] [N] à la somme de 93 587,88 avant limitation de son droit à indemnisation, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 2 400 euros,
* assistance par tierce personne : 8 711,25 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 425 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 772,50 euros,
* souffrances endurées : 28 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* total : 93 308,75 euros,
* total x 50% : 46 654,38 euros,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. [E] [N] les entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le droit à indemnisation de M. [E] [N] réduit de moitié, la société HDI Global SE cite les articles 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles R. 141-6 et R. 412-8 du code de la route. Elle soutient qu’en procédant à un dépassement par la bande d’arrêt d’urgence, tel qu’il ressort du procès-verbal de synthèse et des procès-verbaux d’audition de M. [H] et M. [Q], M. [E] [N] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de son dommage. Elle énonce que le témoignage de M. [O], isolé, et rédigé en dehors de l’enquête, est insuffisant à remettre en cause les éléments précités.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°7, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article R. 414-6 I. du code de la route, les dépassements s’effectuent à gauche.
Aux termes de l’article R. 412-8 du code de la route, la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est interdite.
En l’espèce, il est produit aux débats la procédure de police initiée à la suite de l’accident du 22 juillet 2020. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [A] [T], conducteur du véhicule tiers impliqué, que ce dernier, qui roulait sur la voie de droite sur l’autoroute A7, s’est légèrement déporté sur la bande d’arrêt d’urgence afin d’éviter un choc latéral avec un véhicule circulant sur la voie du milieu, dépassé par une moto. C’est alors que serait survenu un choc avec la moto conduite par M. [E] [N], laquelle circulait sur la bande d’arrêt d’urgence.
Les déclarations de M. [A] [T] sont cohérentes avec celles formulées par M. [X] [H], lequel a indiqué aux policiers avoir constaté que le scooter de la victime circulait sur la bande d’arrêt d’urgence 100 mètres avant le choc. Elles concordent également avec celles de M. [Q], qui a énoncé auprès des forces de l’ordre avoir vu la tête de M. [E] [N], dont le scooter circulait sur la bande d’arrêt d’urgence, heurter le rétroviseur de la camionnette après que cette dernière s’est déportée sur la droite afin d’éviter un véhicule venant de sa gauche.
Les déclarations formulées par M. [E] [N] auprès de la police sont moins précises que celles précitées puisque la victime a seulement indiqué : “je circulais voie de droite, il y a eu un ralentissement, je suis resté voie de droite, je ne me souviens pas du choc”.
Si M. [K] [O] déclare, dans une attestation manuscrite communiquée aux policiers par M. [E] [N], que la camionnette aurait circulé à deux reprises sur la bande d’arrêt d’urgence et que le scooter de M. [E] [N] circulait quant à lui sur la voie de droite, le témoin n’affirme pas explicitement avoir été témoin de l’accident et n’apporte pas de description de ce dernier. Contacté par les policiers à deux reprises, M. [K] [O] n’a pu être entendu.
Il est enfin relevé qu’à l’arrivée des policiers, le scooter se trouvait sur la bande d’arrêt d’urgence tandis que le véhicule conduit par M. [A] [T] se trouvait sur la voie de droite.
Au regard de ces éléments, il est bien démontré une faute de conduite de la part de M.[A] [T], de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— un très important traumatisme maxillo-facial comportant une fracture Lefort 1 bilatérale et un hémi Lefort 2 et 3 à droite, ainsi qu’une fracture mandibulaire et de l’apophyse zyomatique, outre un trait de fracture vsible sur la 43 et la 44,
— un traumatisme périorbitaire droit, avec initialement une exophtalmie,
— un traumatisme thoracique comportant une fracture déplacée de l’arc antérieur de K9 à gauche et une fracture non déplacée de l’ac moyen de K8, K7, K6 et K5 à gauche.
La consolidation a été fixée au 29 octobre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 juillet 2020 au 30 août 2020 et du 2 octobre 2020 au 6 novembre 2020,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h15 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (92 jours),
* 5h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% (33 semaines),
* 3h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% (70 semaines),
Après consolidation
— une incidence professionnelle : gêne pour travailler sur écran de façon prolongée,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 22 au 31 juillet 2020 (10 jours),
* du 30 septembre 2020 au 2 octobre 2020 (3 jours),
* 26 au 28 mai 2021 (3 jours),
* le 29 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
* du 1er août 2020 au 29 septembre 2020 (60 jours),
* 3 octobre 2020 au 3 novembre 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du :
* 4 novembre 2020 au 25 mai 2021 (202 jours),
* 29 mai 2021 au 29 juin 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 30 juin 2021 au 29 octobre 2022 (487 jours),
— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 4/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel permanent à 50%,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%,
— un préjudice esthétique permanent de 3/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [E] [N], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [N] communique quatre notes d’honoraires établie par le docteur [F], pour des prestations d’assistance aux examens des docteurs [U], [I] et [S], d’un montant total de 2 400 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [E] [N] à 2 400 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de :
— 2h15 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (92 jours),
— 5h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% (33 semaines),
— 3h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% (70 semaines).
Au regard du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués sur la période, la demande de M. [E] [N] tendant à voir évaluer ce poste de préjudice sur la base d’un tarif de 22 euros de l’heure, soit à hauteur de 10 939,50 euros, est justifiée.
Il y sera donc fait droit.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne pour travailler sur écran de façon prolongée, rendant obligatoire les pauses intermittentes.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [U] recouvrent des troubles de la sensibilité au niveau du nerf maxillaire, une diplopie intermittente et, pour le regard vers le haut, définitive, ainsi que des douleurs pariétales thoraciques séquellaires des différents traumatismes costaux.
Les rapports du docteur [M] et du docteur [U] font également état d’une gêne lors de la conduite automobile.
Selon les déclarations de M. [E] [N] rapportées par le docteur [U], la victime est titulaire d’un master II en communication et marketing digital. Elle occupait, au moment des faits, un emploi de responsable maketing dans une société de communication.
M. [E] [N] indique exercer à ce jour la profession de social media manager.
Il ne produit cependant aucune pièce afin de justifier de sa qualification et des activités professionnelles exercées.
Si une augmentation de la pénibilité de son activité professionnelle ne peut être retenue en l’absence de ces justificatifs, il reste que les troubles ophtalmiques de M. [E] [N], qui rendraient nécessaires un aménagement de ses conditions de travail dans le cadre d’un poste intégrant un usage des écrans ou une conduite automobile prolongée, induisent une dévalorisation sur le marché du travail.
L’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera évaluée, au regard de l’âge de M. [E] [N] à la date de la consolidation, à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 22 au 31 juillet 2020 (10 jours),
* du 30 septembre 2020 au 2 octobre 2020 (3 jours),
* 26 au 28 mai 2021 (3 jours),
* le 29 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
* du 1er août 2020 au 29 septembre 2020 (60 jours),
* 3 octobre 2020 au 3 novembre 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du :
* 4 novembre 2020 au 25 mai 2021 (202 jours),
* 29 mai 2021 au 29 juin 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 30 juin 2021 au 29 octobre 2022 (487 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 7 379,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 28 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel permanent à 50%,
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des conséquences inesthétiques du traumatisme maxillo facial et du traumatisme périoribitaire, ainsi que des éléments cicatriciels chirurgicaux, outre des dermabrasions aux genoux, dont témoignent les clichés photographiques produits en demande.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [E] [N] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 2 300 euros du point, soit à 34 500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice des éléments mis en évidence par les docteurs [I] et [M], à savoir :
— l’assymétrie faciale due à l’affaissement de sa paupière inférieure droite,
— la présence de cicatrices dans la région de la paupière droite et aux abords des os propres du nez,
— une déviation intermittente des axes visuels due à l’atteinte du muscle droit latéral.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera évalué à 5 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec une gêne à la pratique du football, cette activité pouvant être poursuivie en loisir sans possibilité pour la victime de participer à des matchs de football en compétition.
M. [E] [N] verse aux débats un extrait de logiciel informatique répertoriant ses appartenances successives à des clubs de football entre 1998 et 2020.
Ce document justifie de l’antériorité et de la régularité de la pratique par M. [E] [N] du football avant l’accident.
Aucune pièce n’atteste en revanche, d’une part d’autres pratiques sportives antérieures, et d’autre part d’une gêne ou d’une impossibilité de les poursuivre, imputable à l’accident.
Au regard de ces éléments, un préjudice d’agrément est caractérisé, lequel sera évalué à 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2 400,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 10 939,50 euros
— incidence professionnelle 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 7 379,20 euros
— souffrances endurées 28 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 34 500,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros
— préjudice d’agrément 6 000,00 euros
TOTAL 117 218,70 euros
TOTAL x 50% 58 609,35 euros
PROVISION A DEDUIRE 12 000,00 euros
SOLDE 46 609,35 euros
La société HDI Global SE sera en conséquence condamnée à indemniser M. [E] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 6 novembre 2023.
Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 26 novembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré que la société HDI Global SE ait jamais émis d’offre complète au bénéfice de M. [E] [N], celle formée dans ses conclusions du 7 janvier 2025 ne contenant pas de proposition au titre du préjudice d’agrément.
Dès lors, la société HDI Global SE doit être condamnée à payer à M. [E] [N] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 46 609,35 euros à compter du 27 avril 2024 et jusqu’à la date où le présent jugement deviendra définitif.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société HDI Global SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société HDI Global SE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le droit à indemnisation de M. [E] [N], en conséquence de l’accident de la circulation du 22 juillet 2020, réduit de 50%,
Condamne la société HDI Global SE à payer à M. [E] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 46 609,35 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 juillet 2020, déduction faite de la provision et de la créance de la CPAM, selon le détail suivant :
— frais divers : assistance à expertise 2 400,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 10 939,50 euros
— incidence professionnelle 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 7 379,20 euros
— souffrances endurées 28 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 34 500,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros
— préjudice d’agrément 6 000,00 euros
TOTAL 117 218,70 euros
TOTAL x 50% 58 609,35 euros
PROVISION A DEDUIRE 12 000,00 euros
SOLDE 46 609,35 euros
Condamne la société HDI Global SE à payer à M. [E] [N] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 46 609,35 euros à compter du 27 avril 2024 et jusqu’à la date où le présent jugement deviendra définitif.
Condamne la société HDI Global SE à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HDI Global SE aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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