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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NR6
[I] [D]
C/
S.A.S. DBF [Localité 6]
— Expéditions délivrées à
le
— SCP BAYLE – JOLY
— l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES
JUGEMENT
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me TENTARELLI loco la SCP BAYLE – JOLY
DEFENDERESSE :
S.A.S. DBF [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me REBIERE loco Maître [B] [Y] de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [D] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKWAGEN modèle Golf immatriculé EX-973 AX .
Le 13 juillet 2023, Madame [I] [D] a demandé à la société DBF ARCACHON d’effectuer une recherche de panne de la climatisation de son véhicule ainsi que le remplacement du condensateur de climatisation.
Le montant de la facture du 13 juillet 2023 a été de 149,17 €.
Le 19 octobre 2023, une deuxième intervention a été effectué par la société DBF ARCACHON suite à un nouveau problème de climatisation qui donnera lieu à facturation pour un montant de 668,03 €.
Le 13 mai 2023, une nouvelle panne du circuit de climatisation donnera lieu à facturation pour rechercher la panne suivant facture du 16/05/2023 pour un montant de 84 €.
Suite à la saisine de sa protection juridique, une expertise contradictoire amiable s’est déroulée le 4 juillet 2024 en présence d’un expert technique mandaté par la société DBF ARCACHON.
Par suite, la société EURL BM a été mandaté par Madame [D] à l’effet de procéder à la réparation du circuit de climatisation et ce pour la somme de 2135,94 euros.
Le 19 février 2025, Madame [D] a demandé à la société DBF ARCACHON la prise en charge de tous les coûts de réparation et les frais annexes.
Le 2 mars 2025, le conciliateur de justice saisi, a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par acte introductif d’instance du 14 mai 2025, Madame [I] [D] a fait assigner la SAS DBF BORDEAUX prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON exerçant sous l’enseigne commerciale DBF ARCACHON, à l’audience du 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON.
L’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
Madame [I] [D] , représentée par avocat, selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de
A titre principal
— Condamner la SAS DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON à payer à Madame [D] la somme de:
* 947,60 euros au titre des réparations effectuées sur son véhicule ;
*4211,03 euros au titre des réparations effectuées sur son véhicule, soit:
-947,60 € au titre des frais de changement de compresseur
-263,43 € au titre des frais de location d’un véhicule
-1500,00€ au titre du préjudice moral
-1500,00€ au titre de la perte de temps ;
— Condamner la SAS DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON au paiement de 2000 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En défense,
la SAS DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON, représentée par avocat, sollicite par ses dernières conclusions soutenues à l’audience de :
— Débouter Madame [I] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter les demandes de Madame [I] [D]
— Condamner Madame [I] [D] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
— SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
* Sur la responsabilité de la SAS DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON
En droit, l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et l’article 1231-2 du code civil que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas particulier, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat pour ce qui est des renseignements devant être délivrés au maître de l’ouvrage ainsi que pour ce qui est de l’obligation de réparation elle-même. Il suffit donc au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint.
En l’espèce, l’expertise amiable et contradictoire a mis en lumière les éléments suivants :
Les éléments techniques recueillis montrent que les interventions facturés n’ont pas résolu la panne du système de climatisation.
Le garagiste a commis une faute lors de sa prestation visant à diagnostiquer et résoudre la panne du véhicule.
Son obligation de résultat n’a pas été atteinte.
Il est donc acquis que la responsabilité contractuelle de la société DBF ARCACHON est pleinement engagée.
En vain, cette dernière viendrait elle soutenir que Madame [D] n’est pas légitime à se prévaloir de l’expertise réalisée et ne démontre pas d’élément fautif à son encontre.
En conséquence, la responsabilité de la société DBF ARCACHON en tant que tiers réparateur est engagée et la SAS DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON sera reconnue responsable des dommages subis par Madame [D].
* Sur les préjudices subis par Madame [I] [D]
De ces considérations et constatations, il résulte que la SASU DBF ARCACHON, qui n’allègue pas de cause d’exonération de responsabilité, n’a pas pleinement atteint le résultat convenu, engageant par conséquent la responsabilité contractuelle de la SAS DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON et l’obligeant à réparer les préjudices subis par son cocontractant.
Sur le préjudice matériel
les frais liés au changement de compresseur de climatisation sont en lien direct avec la faute commise par le garagiste.
En effet, le rapport d’expertise considère que le compresseur défectueux est la conséquence de la prestation initiale.
En conséquence, la SAS DBF [Localité 6] sera condamnée à payer la somme de 947,60 euros correspondant au montant des frais de changement de compresseur de climatisation défectueux.
Sur le préjudice de jouissance résultant des frais de location et de la perte de temps
Madame [I] [D] soutient avoir en outre subi un préjudice de jouissance résultant de la privation de son véhicule pendant plusieurs mois, des dépenses faites pour louer un véhicule et de la perte de temps généré par les différentes interventions rendues nécessaires.
Elle sollicite 263,43 € au titre des frais de location et 1500 € au titre de la perte de temps soit un total de 1763,43 euros.
En l’état des pièces communiquées, le justificatif des frais de location est établi et doit être inclus dans le cadre du préjudice de jouissance.
S’agissant de la perte de temps ; il doit être inclus également dans le cadre du préjudice de jouissance.
Ce préjudice de jouissance est établi, celui-ci, dont l’ampleur démontrée reste mal établi, ne saurait être fixé au montant réclamé par le demandeur.
Il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 800 euros. En conséquence, la SAS DBF [Localité 6] doit être condamnée au paiement de la somme de 1063,43 euros ( 263,43+800).
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame [I] [D] sollicite la condamnation de la SASU DBF [Localité 6] à la somme de 1500 euros estimant subir un préjudice moral résultant des inquiétudes inhérentes à une procédure judiciaire.
Il convient de constater qu’ elle ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser la réalité de son préjudice.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par Madame [I] [D] au titre de son préjudice moral sera rejetée
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SASU DBF [Localité 6] étant partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
la SASU DBF [Localité 6] sera condamnée à payer à Madame [I] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SASU DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON à payer, à Madame [I] [D] la somme de 947,60 euros en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON à payer à Madame [I] [D] la somme de 1063,43 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SASU DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON de toutes ses demandes ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON à payer à Madame [I] [D] la somme de 1000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU DBF [Localité 6] prise en son établissement secondaire DBF ARCACHON, aux dépens ;
Rappelle l’ exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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