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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 23/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/195
DU : 08 octobre 2024
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01351 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COKX / 1ère Chambre
AFFAIRE : S.C.I. COCODY / [O]-[W]-[K]
DÉBATS : 10 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 septembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai Perrache – 69002 LYON 02
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE
siège social : 577 Avenue Général de Gaulle – 69760 LIMONEST
inscrite à la préfecture de Lyon sous le n° W 301004340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 28 février 1958 à STRASBOURG (67)
de nationalité française
demeurant 28 rue du Centre – 22320 PLUSSULIEN
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [V] [O]
né le 11 avril 1963 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 186 Chemin du mas aubidal – 30360 VEZENOBRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30007-2023-001939 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
représenté par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [A] [W]
née le 10 juillet 1973 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 186 Chemin du mas aubidal – 30360 VEZENOBRES
représentée par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition en date des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI COCODY est devenue propriétaire d’un parc cadastré section BA 165, 166 et 83 sis 186 chemin du Mas-Audibal sur la commune de VEZENOBRES composé de 55 parcelles sur lesquelles sont implantés des chalets, bungalows et mobiles-homes.
Ce parc aurait été loué à l’association Synergie France Asie du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 qui relouait elle-même des parcelles nues à des propriétaires d’habitations légères de loisir.
Le 10 mai 2018, l’association SYNERGIE France ASIE donnait à bail de terrain nu à [M] [K] la parcelle C8 destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3.120 euros payable par trimestre.
Selon certificat de vente du 4 août 2021, [M] [K] cédait à titre onéreux son chalet à [V] [O] et [A] [W].
Les 11 juillet 2022, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE assignaient M. [M] [K] aux fins notamment d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès.
Dans son jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’occupation sans droit ni titre de la parcelle C8 et a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/1351.
Par acte du 30 janvier 2024, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCI COCODY ont fait assigner [V] [O] et [A] [W]. L’affaire a été enrôlée sous le n°24/156.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, les procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024 par la voie électronique, la SCI COCODY et l’association Synergie France Asie demandent au tribunal de :
A titre principal, juger que le bail de M. [M] [K] a expiré au 31 décembre 2018, A titre subsidiaire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant l’association Synergie France Asie à M. [M] [K],Prononcer la Résolution du bail de M. [M] [K] pour défaut de paiement et / ou défaut d’assurance,A titre très subsidiaire, prononcer la résolution du bail de M. [M] [K] sur le fondement de l’article 1227 du code civil,A titre infiniment subsidiaire : Juger que le bail de l’association Synergie France Asie pris fin le 20 décembre 2021,En toute hypothèse : Rejeter les demandes de M. [K] [M], de M. [O] [V] et de Mme [W] [A],Juger que ni M. [K] [M], ni M. [O] [V] et Mme [W] [A] ne détiennent de droit d’occupation pour leur personne ou leur chalet sur la propriété de la SCI COCODY,Expulser M. [M] [K] occupant sans droit depuis le 31 décembre 2018 ou tout occupant de son chef dont M. [O] [V] et Mme [W] [A],Ordonner l’expulsion de M. [K] [M] et des occupants de son chef M. [O] [V] et Mme [W] [A], et la libération des lieux dans le délai de 10 jours à compter de la signification de cette décision,
Expulser à défaut d’exécution spontanée M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] tant de leur personne que de leurs biens, par huissier, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Qualifier d’occupant du chef de M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A], toute personne physique ou morale se disant propriétaire du chalet C 8,Condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A], à faire déconnecter à leur charge, le chalet C 08 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré, et en justifier auprès de la SCI COCODY,Condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A], à évacuer de la propriété du 186 Chemin du Mas Audibal 30360 Vézenobres le chalet C 08, et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant,Sur l’indemnité d’occupationA titre principal pour l’occupation du 01er octobre 2021 au 20 décembre 2021, condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] à régler à l’association Synergie France Asie une indemnité d’occupation de 693 € pour les mois de début octobre 2021 au 20 décembre 2021,A titre subsidiaire pour l’occupation du 01er octobre 2021 au 20 décembre 2021, condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 693 € pour les mois de début octobre 2021 au 20 décembre 2021, En toute hypothèse à nouveau : Condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 260 € par mois pour la période du 21 décembre 2021 jusqu’à l’évacuation du chalet C 08 de la propriété,Condamner M. [K] [M] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 16 février 2022,Juger que M. [K] [M] est fautif ne n’avoir pas évacué son chalet C 08 préalablement ou au plus tard concomitamment à sa cession,Juger que le préjudice d’occupation de la parcelle C 08 dont est victime la SCI COCODY est la cause directe de la faute ou de la négligence de M. [K] ÉdouardCondamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] à payer à la SCI COCODY de la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts,Condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] au paiement d’une astreinte de 300 € / jour pour ce qui concerne l’expulsion de leur personne et des occupants de leur chef,Condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] au paiement d’une astreinte de 300 € / jour pour l’évacuation du chalet C 08 et le nettoyage de la parcelle C 08,Prononcer au terme de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le transfert de propriété du chalet C 08 au profit de la SCI COCODY,Autoriser à ce terme, la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation du chalet C 08 et des encombrants restés sur la parcelle aux frais in solidum de M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A],Condamner in solidum M. [K] [M], M. [O] [V] et Mme [W] [A] à régler à la SCI COCODY et à l’association Synergie France Asie, chacune, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 par la voie électronique, [M] [K] demande au tribunal de :
DEBOUTER les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables et à tout le moins non fondées à son encontre,CONDAMNER la SCI COCODY et l’association Synergie France Asie indivisément et solidairement au paiement d’une somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la SCI COCODY et l’association Synergie France Asie aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024 par la voie électronique, [V] [O] et [A] [W] demandent au tribunal de:
A titre principal :DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que de leurs demandes accessoires ; Fixer la consignation des loyers à un montant correspondant à la situation actuelle du parc entre les mains du Bâtonnier séquestre jusqu’à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des différents réseaux alimentant les parcelles louées et qu’un contrat équilibré soit proposé à la signature des locataires ; A titre subsidiaire, Sur la demande de dommage et intérêts :CONDAMNER la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE à payer à [V] [O] et [A] [W] a somme de 20.000 € à titre de dommage et intérêt;CONDAMNER la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE à payer à [V] [O] et [A] [W] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 100 € par mois, laquelle équivaut à la valeur réelle du terrain ; ACCORDER des délais de paiement s’échelonnant sur deux années ;En tout état de cause : DEBOUTER les demandeurs à payer à [V] [O] et [A] [W] de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNER les demandeurs à régler à une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 août 2024 par ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024 date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE relativement au terrain et au chalet C08
Sur les demandes formulées à l’encontre de [M] [K]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ; d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.En l’espèce, les demanderesses justifient que la SCI COCODY est propriétaire de parcelles sur la commune de VEZENOBRES (30360) lieudit Mas Audibal et cadastré section BA 83, BA 165 et BA 166.
Par contrat de sous-location de terrain nu en date du 10 mai 2018, les parties demanderesses démontrent que l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail à [M] [K] un terrain nu ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, situé PARC DES CAMISARDS 186 CHEMIN DU MAS AUDIBAL 30360 VEZENOBRES, terrain référencé C08 moyennant un loyer annuel de 3.120€ payable trimestriellement à hauteur de 780€, pour une prise de possession le 01er mai 2018.
Le contrat de bail prévoit que : “ la durée normale du bail est de 1 an à compter de la date d’entrée en jouissance fixée le 1er janvier de l’année suivant la signature. Il expirera le 31 décembre de la même année. Le bail ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il expirera à la fin de la période convenue. Un nouveau bail pourra être conclu pour une période de un an dans les conditions proposées par le bailleur que le preneur pourra accepter ou négocier ou refuser. S’agissant d’un nouveau bail librement fixé, aucune notion d’augmentation, faisant révérence au bail expiré, ne pourra être retenue. A l’expiration du bail, sauf accord pour un nouveau bail, le preneur deviendra occupant sans titre et devra libérer les lieux. A défaut et avec l’accord du bailleur. Il acquittera une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer antérieur pour une durée qui ne pourra pas excéder 6 mois, sauf accord des parties.”
Une mention complète cette clause précisant :
« DEBUT DU BAIL LE 10 MAI 2018 EXPIRATION LE 31/12/2018 »
Par conséquent, en application des dispositions suscitées, le contrat de bail a expiré le 31 décembre 2018, date à compter de laquelle [M] [K] était occupant sans droit ni titre.
Toutefois, il n’est pas démontré qu'[M] [K] se soit maintenu dans les lieux postérieurement à la vente de son bungalow au profit de [V] [O] et [A] [W] le 04 août 2021.
En effet, l’assignation délivrée à [M] [K] mentionne une adresse à PLUSSULIEN, commune du département des Côtes-d’Armor (22). D’ailleurs, il sollicite sa mise hors de cause, estimant ne plus occuper les lieux litigieux.
Par conséquent, les demanderesses à qui incombent sur ce point la charge de la preuve, seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes visant tant l’expulsion que la condamnation d'[M] [K] à verser une indemnité d’occupation, ces dernières ne démontrant pas l’occupation effective de la parcelle litigieuse par [M] [K] depuis le 04 août 2021.
En outre, les demanderesses sollicitent la condamnation d'[M] [K], estimant qu’il a commis une faute en ne lui communiquant pas l’identité des personnes auxquelles il avait vendu son chalet. Elles indiquent que ce comportement leur a causé un préjudice du fait de l’occupation illicite du chalet par les consorts [O]/[W]. Toutefois, le préjudice résultant de l’occasion illicite du chalet par les consorts [O]/[W] est déjà réparé par l’indemnité d’occupation. En outre, les demanderesses échouent à démontrer le lien de causalité entre le comportement reproché à [M] [K] et l’occupation sans droit ni titre de leur terrain.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [M] [K].
Sur les demandes formulées à l’encontre des [V] [O] et [A] [W]
Sur la demande d’expulsion
[V] [O] et [A] [W] reconnaissent occuper effectivement la parcelle C8 depuis l’acquisition du chalet le 04 août 2021 sans justifier aucunement sur cette parcelle de l’existence d’un contrat de location ou de sous-location conclu entre la SCI COCODY et elle ni davantage d’un contrat verbal qui suppose la démonstration d’un accord intervenu entre les parties sur la mise à disposition d’un bien et à un prix convenu.
Il s’ensuit que [V] [O] et [A] [W] ne justifient pas d’un titre sur la parcelle en cause qu’ils ne contestent pas continuer d’occuper.
Ils seront par conséquent condamnés à libérer la parcelle de terrain du chalet à leur frais, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de [V] [O] et [A] [W] qui est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le terrain occupé illicitement, ses conséquences ne pouvant être disproportionnées eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété sans que puisse lui être opposé le droit au logement.
Il appartiendra à [V] [O] et [A] [W] de faire déconnecter à leur charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique.
***
L’article 528 du code civil précise que sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
Les habitations légères sont définies par l’article R111-37 du Code de l’urbanisme comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Pour être qualifiée d’immeuble, une construction ne doit pas être seulement posée sur le sol ou sur des cales ou des plots, maintenue par son seul poids, mais bien y être ancrée par un dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation.
Dès lors, la construction simplement posée sans travaux ni fondations ne constitue pas un ouvrage immobilier, mais un bien meuble qui ne peut pas être assimilé à un immeuble.
Le sort du mobilier se trouvant sur les lieux dont il est ordonné l’expulsion est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique –, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
En effet, selon l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Selon l’article L433-2 du même code, « A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.»
Il n’est pas démontré par les parties que le chalet C8 situé sur la propriété de la SCI COCODY doit être considéré autrement que comme un bien meuble, impossible à déplacer par ses ancrages sur fondations, ses équipements ou ses raccordements.
Ce faisant, son sort en cas de non-exécution de la présente décision relève des dispositions de l’article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes tendant à « Prononcer au terme de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir le transfert de propriété du chalet C8 au profit de la SCI COCODY » et « Autoriser à ce terme la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation du chalet C08 aux frais in solidum de M. [K] [M], de [V] [O] et [A] [W]».
En effet, le sort des biens meubles qui seraient laissés par [V] [O] et [A] [W] sur leur propriété est régi par les dispositions légales spéciales précitées qui font obstacles à ce stade à l’application de règles générales régissant le droit de propriété, notamment l’article 551 du code civil.
Enfin, en raison des mesures qui sont ordonnées, le prononcé d’une décision d’astreinte n’est pas opportune.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En outre, [V] [O] et [A] [W] seront condamnés à verser une indemnité d’occupation du terrain C8.
Cette indemnité est sollicitée par les demanderesses à compter du 01er octobre 2021. Elles demandent à titre principal à ce que le montant de l’indemnité soit versée à l’association Synergie France Asie du 01er octobre 2021 au 20 décembre 2021, puis à la SCI COCODY à compter de cette date. A titre subsidiaire, elles sollicitent que cette indemnité soit versée à la SCI COCODY à compter du 01er octobre 2021 jusqu’à libération effective des lieux.
Les demanderesses indiquent en effet que par contrat consensuel, elles ont conclu un bail qui ne peut être remis en cause que par les parties de sorte que la seule déclaration de ces dernières sur son existence vaut contrat.
Néanmoins, même consensuel, un contrat suppose la démonstration d’un accord intervenu entre les parties sur la mise à disposition d’un bien et à un prix convenu. Or, les parties tenant pour acquis l’existence d’un contrat entre elles, elles ne versent aux débats aucun élément objectif de nature à conforter leurs allégations.
Par conséquent, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour accorder le bénéfice d’une indemnité d’occupation à l’association synergie France Asie. En revanche, la SCI COCODY démontrant qu’elle est propriétaire de la parcelle illicitement occupée, elle est bien-fondée à solliciter à son profit le versement d’une indemnité d’occupation par [V] [O] et [A] [W] à compter du 01er octobre 2021 comme sollicité dans leurs dernières conclusions.
Le montant de cette indemnité sera fixé en considération de l’état de la propriété tel qu’il résulte de sa description dans les pièces versées aux débats par les parties. Elles indiquent que depuis 2021, la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée sur la propriété où l’on assiste au pillage des infrastructures, notamment.
En outre, il est versé aux débats un rapport du 31 août 2020 de M. [I] [U], expert évaluateur immobilier inscrit près la Cour d’appel de Nîmes faisant un état des lieux du « Parc des Camisards » dans lequel on peut lire que les lieux ne sont pas entretenus :
« – Absence d’entretien régulier des espaces de circulation et espaces communs ;
— portail motorisé hors service ;
— court de tennis inexploitable et non entretenu ;
— espaces barbecues laissés à l’abandon ;
— extincteurs ne pouvant plus garantir un bon fonctionnement en cas de départ d’incident car ils ont atteint leur date de « péremption » pour certains ;
— piscine hors service (plus en eaux) suite à de trop nombreuses fuites qui ne sont toujours pas réparées ;
— restaurant fermé et travaux nécessaires à la réouverture relativement importants décourageant d’éventuels repreneurs ;
— boîtes aux lettres à l’entrée en mauvais état ;
— voies de circulation initialement goudronnées, particulièrement abîmées avec de nombreux nids de poules et des secteurs entiers où le bitume se dérobe ;
— réseau indépendant d’évacuation des eaux usées ne répondant plus aux normes et semble se jeter de manière sauvage au nord de la parcelle BA 83 entraînant des odeurs dérangeantes »
A l’issue de son rapport, M. [I] [U] indique que le « prix moyen d’une parcelle de terrain destinée à recevoir une habitation légère de loisirs, mise en location dans un parc résidentiel de loisirs, dans un rayon de 100 km du bien objet de l’expertise est de : 2.911 euros par an, soit 243 euros par mois ». Compte tenu de l’absence d’entretien des lieux et de son mauvais état, M. [I] [U] applique un abattement de 50 % et parvient à une valeur moyenne locative d’un terrain de 121,50 euros par mois. Il suggère une deuxième valeur pour une parcelle équivalente située en dehors d’un parc de loisirs qu’il arrête à la somme de 98,25 euros. Il en déduit une valeur locative arrondie à la somme de 100 euros par mois.
Ainsi, la situation actuelle du parc commande la fixation d’une indemnité d’occupation en adéquation avec les services actuellement présents et l’état des infrastructures, de sorte qu’elle sera fixée à 100 euros par mois.
En outre, le prononcé d’astreintes pour garantir l’exécution du présent jugement, tel que sollicité par les demanderesses, n’apparaît pas justifié et nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires de la SCI COCODY à l’encontre de M. [V] [O] et Mme [A] [W]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI COCODY sollicite 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’encontre des défendeurs, en raison de la mauvaise foi de ces derniers. Toutefois, la SCI COCODY n’apporte pas la preuve d’un autre préjudice que celui d’avoir été privé de la jouissance de son terrain. Or, ce dernier est réparé par l’indemnité d’occupation à laquelle les défendeurs ont été condamnés.
Dès lors, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, la SCI COCODY sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [W] et M. [O]
A titre reconventionnel, Mme [W] et M. [O] sollicitent la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel, somme correspondante à la valeur du chalet. Ils indiquent que son chalet n’est pas démontable et que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes principales, ils ne pourraient pas le récupérer. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi consisteraient les agissements fautifs des demanderesses. De ce fait, ils seront déboutés de sa demande au titre du préjudice matériel allégué.
En outre, Mme [W] et M. [O] sollicitent la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral caractérisé par la crainte d’une expulsion et d’un déménagement. Or, dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expulsion de la SCI COCODY, aucun fait fautif des demanderesses n’est caractérisé pour pouvoir engager leur responsabilité. Dans ces circonstances, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral allégué.
Sur les demandes de délais de paiement de M. [J] [Z] et Mme [N] [H]
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [W] et M. [O] sollicitent des délais de paiement sans expliciter ni justifier aucunement les raisons qui la conduisent à formuler une telle demande dans le corps de leurs conclusions.
Par conséquent, Mme [W] et M. [O] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] et M. [O] parties perdantes au procès seront condamnées à en supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif n’est rapporté au soutien de la demande visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d'[M] [K] ;
ORDONNE à M. [V] [O] et Mme [A] [W] et tous occupants de son chef de libérer la parcelle de terrain du chalet C8 à ses frais et de tout encombrant, et ce, dans le délai de quatre mois, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [O] et Mme [A] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux selon les conditions précitées, la SCI COCODY pourra faire procéder, selon les conditions fixées par la loi, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [A] [W] à faire déconnecter à leur charge son chalet C8 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
DÉBOUTE la SCI COCODY de ses demandes tendant à « Prononcer au terme de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir le transfert de propriété du chalet C8 au profit de la SCI COCODY » et « Autoriser à ce terme la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation du chalet C8 et des encombrants aux frais in solidum de M. [K] [M], M. [V] [O] et Mme [A] [W]», le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [A] [W] à payer à la SCI COCODY une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 01er octobre 2021 jusqu’à la libération complète des lieux litigieux d’un montant de 100 euros par mois ;
DÉBOUTE l’association SYNERGIE France ASIE et la SCI COCODY de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE l’association SYNERGIE France ASIE et la SCI COCODY de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes ;
DÉBOUTE M. [V] [O] et Mme [A] [W] de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE M. [V] [O] et Mme [A] [W] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [A] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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