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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 janv. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NNK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 28], demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représenté par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 14] 1997 à [Localité 28], demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 21] – [Localité 8]
représenté par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Z] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 28] (13), demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représentée par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/1647)
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représenté par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1990 à , demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représentée par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O] [G], demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
représenté par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. JOHLIA, dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 9] Représentée par Me [U] [V] désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 20 juin 2024 es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [C] [O] [G] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Entreprise [G] Monsieur [C] [O] [G] – Entrepreneur individuel de travaux de maçonnerie, de gros-oeuvre et bâtiments , dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AVENIR TERRASSEMENT dont le siège social est sis [Adresse 29] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, dont l’établissement principal en France dénommé « VHV ASSURANCE FRANCE » (non commercial) est sis [Adresse 15] [Localité 23], , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité auprès dudit établissement, prise en sa qualité d’assureur de la société AVENIR TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Z] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 28] (13), demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représentée par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/3810)
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représenté par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 28] (13), demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représentée par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.P. BR ASSOCIES Représentée par Me [U] [V] désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 20 juin 2024 ouvrant un redressement judiciaire à l’encontre de Mr [C] [G] – Entrepreneur de maçonnerie générale, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 avril 2022, M. [K] [I] et Mme [J] [F] ont acquis auprès de la SCI JOHLIA un bien immobilier situé [Adresse 26], [Localité 7] formant le lot D, parcelles cadastrées [Cadastre 25] A n°[Cadastre 17] et [Cadastre 25] A n°[Cadastre 19].
Par acte notarié du 26 octobre 2022, M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] ont également acquis auprès de la SCI JOHLIA un bien immobilier situé [Adresse 26], [Localité 7] formant le lot B, parcelles cadastrées [Cadastre 25] A n°[Cadastre 18], et [Cadastre 25] A [Cadastre 20].
En novembre 2022, M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] ont entrepris des travaux aux fins de réalisation d’un bien immobilier.
La SARL Avenir Terrassement, assurée auprès de la SAS VHV Allgemeine Versicherung AG, est intervenue dans le cadre de l’opération de construction de la villa en qualité de titulaire du lot Terrassement-Démolitions.
L’entreprise individuelle [C] [G], assurée auprès de la SA MAAF Assurances est intervenue pour le gros œuvre, fondation, VRD, couverture et second œuvre.
M. [K] [I] et Mme [J] [F], ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des dommages liés aux travaux et un empiétement, ont mandaté le cabinet EPBRA qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 11 mai 2024.
Les 19 avril 2023 et 28 décembre 2023, M. [K] [I] et Mme [J] [F] ont fait dresser constat des désordres, malfaçons et non façons par un commissaire de Justice.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [C] [G] et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [V].
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, M. [K] [I] et Mme [J] [F] ont assigné M. [N] [T] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de mettre à la charge du défendeur les frais d’expertise d’obtenir la communication de document sous astreinte, une provision de 15.000 €, et la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/372.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24, 26, 30 avril et 7 mai 2024 M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] ont assigné la SARL Avenir Terrassement, la SAS VHV Allgemeine Versicherung AG en qualité d’assureur de la SARL Avenir Terrassement, M. [C] [O] [G] entrepreneur individuel, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G], la SCI JOHLIA en référé, au visa des mêmes textes et aux fins d’ordonner la jonction, de les condamner à relever et garantir les consorts [T] de toute condamnation pécuniaire qui serait éventuellement mise à leur charge, et de condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement, à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1647.
Suivant acte de commissaire de Justice du 6 septembre 2024, M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] ont assigné la SCP BR Associés prise en la personne de Me [U] [V] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [C] [G] entrepreneur individuel en référé, au visa des mêmes textes et aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3810.
A l’audience du 29 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [K] [I] et Mme [J] [F] demandent de :
se déclarer compétent, débouter les consorts [T] de leurs demandes, ordonner une expertise, mettre à la charge de M. et Mme [T] la provision pour frais d’expertise et celles ultérieures nécessaires à l’expertise, sauf nouvel avis du juge du contrôle des expertises, condamner M. et Mme [T] , sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer : la liste de la ou des entreprises intervenant sur le chantier, ainsi que les attestations d’assurances obligatoires et les attestations URSSAF et fiscales correspondantes en vue de leur mise en cause ; condamner M et Mme [T] à ne pas poursuivre le chantier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au compte rendu ou à la note de l’expert judiciaire qui établira l’absence d’empiètement de la construction en cours d’édification ainsi que la conformité du mur édifié en limite de propriété susceptible de jouer le rôle d’un mur de soutènement ; condamner M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] à leur verser la somme de 15000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance, condamner M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils confirment la compétence du tribunal, et contestent que leur demande soit une action en bornage, affirmant qu’une division foncière et un bornage ont été effectués au moment de la division du terrain.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise amiable du 11 mai 2024 et considèrent que les travaux effectués par les défendeurs portent atteinte à leur droit de propriété, notamment en ce qu’ils empiètent sur leur parcelle, et que le mur situé en limite de propriété n’est pas conforme. Ils fondent leurs demandes de provision sur la privation d’une partie de leur terrain et la dangerosité engendrée par le décaissement de terrain.
Ils s’opposent aux demandent formées par les consorts [T] considérant qu’aucune urgence n’est caractérisée s’agissant de la demande visant à neutraliser l’écoulement des canalisations.
M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
à titre principal, admettre l’intervention volontaire de Mme [Z] [P] épouse [T] en qualité de propriétaire indivis de l’immeuble, déclarer recevables les appels en cause,se déclarer incompétent pour la demande d’expertise au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, débouter les consorts [I]-[F] de leurs autres demandes, à titre subsidiaire, donner acte de leurs protestations et réserves, déclarer la mesure commune et opposable aux parties appelées en cause, compléter la mission d’expertise, dire n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision ou de condamnation sous astreinte, rejeter les autres demandes, à titre plus subsidiaire, condamner la SARL Avenir Terrassement, la SAS VHV Allgemeine Versicherung AG, la SA MAAF Assurances, et la SCI JOHLIA solidairement de toutes condamnations pécuniaires qui seraient mises à leur charge à la demande des consorts [I]/[F], à titre reconventionnel, enjoindre aux consorts [I]/[F] de neutraliser tout écoulement en provenance des canalisations d’eaux pluviales dirigées vers la propriété des époux [T], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, en tout état de cause, condamner les consorts [I]/[F] ou toute partie succombante, le cas échéant solidairement, à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Les consorts [T] considèrent que la demande d’expertise a pour objet de déterminer les limites de propriété entre les deux parcelles et doit être requalifiée en action en bornage.
Ils contestent l’existence d’un motif légitime considérant que les désordres invoqués résultent de situations qui n’ont pas vocation à perdurer, qu’ils ont déjà été écartés ou qu’ils sont relatifs à des travaux incombant aux demandeurs.
Ils s’opposent à la demande de production de pièces sous astreinte, affirmant que les documents sollicités ont été communiqués. De même, ils contestent la demande de suspension des travaux, en l’absence de trouble manifestement illicite.
Ils considèrent enfin que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La SARL Avenir Terrassement, par conclusion auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande :
à titre principal, de rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves, en tout état de cause, débouter les parties de leur demandes et condamner les requérants au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime.
La SAS VHV Allgemeine Versicherung AG en qualité d’assurance de la SARL Avenir Terrassement, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves, demande de rejeter les demandes des consorts [T] et de statuer sur les dépens.
M. [C] [O] [G] entrepreneur individuel, et la SCP BR Associés représentée par Me [U] [V], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
à titre principal de rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire, donner acte de leurs protestations et réserves, en tout état de cause, condamner les requérants à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime.
La SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves, demande un complément de la mission d’expertise, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie et de rejeter les autres demandes.
La SCI JOHLIA, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
à titre principal de déclarer irrecevables les demandes ; à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes formulées par les parties, à titre reconventionnel, condamner solidairement M. [N] [T], Mme [Z] [P] épouse [T], M. [K] [I], Mme [E] [F], l’EURL Avenir Terrassement, la société VHV Assurance France, la SA MAAF Assurances, l’entreprise [G] ou celui d’entre eux contre l’action compètera le mieux, à lui payer :la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande d’expertise sur l’existence de désordres liés aux travaux entrepris sur la propriété des consorts [T] ainsi que sur un empiètement réalisé par ces derniers.
Il ne peut être considérer que la demande relative à l’empiètement s’analyse en une action en bornage, et ce d’autant plus que le bornage figure sur le plan de division foncière produit par les demandeurs et que le titre de propriété des consorts [T] mentionne l’existence d’un bornage établi par le cabinet Altageo, géomètre expert, le 8 décembre 2021.
Dès lors, il n’y a pas lieu considérer que l’action de M. [K] [I] et Mme [J] [F] s’analyse comme une action en bornage et le tribunal de céans est compétent pour statuer sur le présente litige.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur les demandes d’intervention volontaire et de mises hors de cause :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [Z] [P] épouse [T], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les désordres décrits dans les écritures des parties résultent des travaux entrepris par les propriétaires postérieurement à l’acquisition de leur bien immobilier auprès de la SCI JOHLIA, il n’existe aucun motif légitime justifiant la mise en cause de la SCI JOHLIA par les consorts [T]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SCI Johlia.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
***
Il convient de préciser que les dernières conclusions des consorts [T] ne comportent aucune prétention relative au tour d’échelle. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, le rapport de la SARL ALTAGEO géomètre expert dressé le 21 décembre 2023 et complété le 7 mars 2024, les procès-verbaux de constat de commissaire de Justice des 19 avril 2023 et 28 décembre 2023, le rapport d’expertise amiable du cabinet EPBRA du 11 mai 2024 corroborent l’existence de désordres allégués par M. [K] [I] et Mme [J] [F].
Il est donc justifié qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans les conclusions et documents précités.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont donc réunies et il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [K] [I] et Mme [J] [F] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Il apparait que les documents sollicités par M. [K] [I] et Mme [J] [F] ont été transmis aux parties et que les entreprises intervenues sur le chantier des époux [T] ont été mis dans la cause, de même que leurs assureurs.
En l’état de la demande et en l’absence de précision supplémentaire, il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande de suspension des travaux :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer l’existence de désordres ou d’un empiètement.
En effet, les documents produits ne sont en effet pas suffisants pour établir le trouble manifestement illicite résultant de l’empiètement, ou même le dommage imminent consécutif au défaut de solidité et de conformité du mur construit en limite de propriété.
Il convient en outre de préciser que les travaux entrepris par les consorts [T] ont fait l’objet d’une autorisation selon permis de construire PC 013055 22 00249 et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne sont pas conformes à ce permis de construire.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande sur la privation non négligeable d’une partie de leur terrain par les consorts [T] et la dangerosité des opérations.
Il résulte des pièces et conclusions et notamment du procès-verbal de constat du 19 avril 2023 de maitre [A] que les travaux entreprise par les consorts [T] ont entrainé une occupation du terrain de M. [K] [I] et Mme [J] [F] du fait des opérations de terrassement et excavation.
Toutefois, en l’état, la caractérisation d’un trouble anormal se heurte à des contestations sérieuses, de même que l’existence et l’étendue des préjudices allégués, de sorte que la juridiction des référés n’est pas en mesure de statuer sur cette demande.
L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur la demande reconventionnelle de neutralisation des écoulements :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable de M. [W] du 11 mai 2024, produit par les demandeurs, expose que les eaux de pluies de la propriété [I] sont canalisées dans un caniveau grille et sur un réseau enterré qui se dirige vers la propriété inférieure. Il est précisé que l’évacuation passait à proximité de l’ancienne piscine, démolie, et que lors de la démolition ce réseau a été supprimé.
Toutefois, il résulte de ce document que la suppression du réseau d’évacuation des eaux pluviales résulte des travaux en cours sur le chantier des consorts [T], ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas.
Dès lors il existe des contestations sérieuses sur l’existence du trouble, son imputabilité et son caractère manifestement illicite, et le juge des référés doit donc rejeter la mesure sollicitée.
En tout état de cause, les documents produits et notamment les échanges entre les parties, mettent en lumière la possibilité d’une solution amiable à ce titre, vivement soutenue par la juridiction des référés.
En l’absence de condamnation à l’encontre des défendeurs, il n’y a pas lieu d’étudier les appels en garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JOHLIA :
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre, conformément à l’article 835 du code de procédure civil, le juge des référé ne peut accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts, non formulée à titre provisionnel, excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité.
En outre, la SCI JOHLIA ne rapporte la preuve que les consorts [T] ont introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
Par conséquent, la SCI JOHLIA est déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [I] et Mme [J] [F].
M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] sont condamnés à verser à la SCI Johlia la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/372, 24/1647 et 24/3810 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Recevons l’intervention volontaire de Mme [Z] [P] épouse [T] ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SCI JOHLIA ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [B]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 26], [Localité 7] formant le lot D, parcelles cadastrées [Cadastre 25] A n°[Cadastre 17] et [Cadastre 25] A n°[Cadastre 19], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans les conclusions, le rapport de la SARL ALTAGEO géomètre expert dressé le 21 décembre 2023 et complété le 7 mars 2024, les procès-verbaux de constat de commissaire de Justice des 19 avril 2023 et 28 décembre 2023, le rapport d’expertise amiable du cabinet EPBRA du 11 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer si les travaux en cours sur la propriété de M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] ont engendré des désordres sur la propriété de M. [K] [I] et Mme [E] [F], et le cas échéant dans quelles proportions,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer si le mur en aggloméré situé en limite de propriété de M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] est un mur de soutènement et dans l’affirmative, déterminer la conformité de sa conception,
— indiquer sur la piscine réalisée par M. [K] [I] et Mme [E] [F] est conforme aux autorisations administratives et aux règles de l’art,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [K] [I] et Mme [J] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— décrire les lieux et en dresser le plan en tenant compte des bornes existantes,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés,
— dans la négative, proposer les mesures à entreprendre pour déplacer les ouvrages dans le respect des droits de propriété,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [K] [I] et Mme [J] [F], d’une avance de 6500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Rejetons la demande de suspension des travaux sous astreinte ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande reconventionnelle de neutralisation des écoulements des eaux pluviales sous astreinte ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la SCI JOHLIA ;
Condamnons M. [N] [T] et Mme [Z] [P] épouse [T] à verser à la SCI JOHLIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [K] [I] et Mme [J] [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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