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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J343
MINUTE : 25/00008
ORDONNANCE
rendue le 07 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [V]
né le 30 Mars 1977 à GEORGIE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de Clermont Ferrand
personne sous tutelle exercée par M [T] [D], non comparant, régulièrement convoqué par mail le 02/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [E] [V] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [V] a été admis depuis le 27/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 02 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 02/01/2025 qu’il a constaté : “Après une légère amélioration clinique il a été note une réactivation délirante associé à une conduite hétéro agressive
Cette état clinique a nécessité une mise en retrait dela vie institutionnelle:
Ce jour 2 plutôt calme échange très difficile du fait du barrage de la langue, bien orientée Absence de prise de conscience par rapport à sa problématique actuelle (décompensation psychotique et risque hétéro agressif). Le consentement aux soins est précaire
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 06/01/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
— Agitation psychomntrice avec menaces de passage à l’acte auto et hétéro agressif
Dans ces conditicns, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Il y a une difficulté liée à la langue.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que Monsieur [E] [V] est de nationalité géorgienne et ne comprend pas le français au vue des éléments figurant dans la procédure, l’un des certificats médicaux (celui du Dc GIRARD du 28/12/2024 évoquant un entretien réalisé avec Google traduction);
Attendu que les dispositions de l’article L3211-3 du CSP imposent, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge d’informer dans la mesure où son état le permet du projet de décision et doit être mise à même de faire valoir ses observations; Qu’en outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de chacune des décisions relatives à ses soins et des raisons qui les motivent; Que dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande après chaque décision, la personne doit être informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1 du même code;
Attendu que le patient étranger a droit à être informé dans une langue qu’il comprend;
Attendu qu’en l’espèce, il appert qu’aucun certificat médical hormis celui sus mentionné ci dessus ne mentionne l’intervention d’un interprète lors des entretiens médicaux; qu’ainsi l’examen médical réalisé le 30/12/2024 par le Dc [N] ne fait mention d’aucune traduction dans une langue comprise par le patient, que de même les bordereaux de notification des décisions le concernant ne mentionnent pas l’intervention d’un traducteur;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [E] [V] fait l=objet sans qu’il soit necessaire d’examiner l’autre moyen ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [V]
Fait à [Localité 5],
le 07 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil et au tuteur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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