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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 juin 2025, n° 21/05329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05329 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3BE
AFFAIRE : M. [W] [P] (la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/94
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 25 février 2019, Monsieur [W] [P] a assigné la société d’assurances MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 25 février 2019. Le Docteur [E], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [P] sollicitait que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
➢Préjudices Patrimoniaux
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 160 €
— Frais divers 540 €
— Pertes de gains professionnels actuels 5 000 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 986 €
— Souffrances endurées 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5 880 €
— Préjudice esthétique permanent 2 000 €
SOIT AU TOTAL 21 566 €
dont il convient de déduire la somme de 1 010 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [W] [P] sollicitait en outre, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société d’assurances MATMUT aux entiers dépens.
Par décision du 15 novembre 2022, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant :
Donne acte à la société d’assurances MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 25 février 2019;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et hors pertes de gains professionnels actuels, à la somme de 14 830 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [P] :
— la somme de 13 320 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 21 février 2023 à 15 h pour production par le demandeur de ses déclarations fiscales 2017, 2018 et 2019 ainsi que des contrats de travail conclus pour son remplacement ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société d’assurances MATMUT aux entiers dépens ;
Par la suite, Monsieur [W] [P] n’était toujours pas en mesure de produire les pièces précitées sollicitées par le tribunal de sorte que le litige était renvoyé à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande portant sur le poste de préjudice des Pertes de gains professionnels actuels, le tribunal avait considéré :
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26/02/19 au 02/04/2019.
Monsieur [W] [P] indique qu’il a été contraint d’embaucher une personne supplémentaire du 26/02/19 au 20/05/2019 et que le surcoût de cette embauche a occasionné une perte de dividende évaluée à 5 000 € par son cabinet d’expert-comptable.
La société d’assurances MATMUT s’oppose à cette demande qu’elle estime insuffisamment établie.
Le seul document produit à l’appui de la demande de perte de gains est en effet une attestation du cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO dont il ressort que la SARL PAROSY a dû embaucher deux salariés pour pallier l’absence de Monsieur [W] [P], l’un dans le cadre d’un CDD à temps plein pour la période du 26/02/2019 au 04/04/2019 et l’autre dans le cadre d’un CDD à mi-temps pour la période du 05/04/2019 au 20/05/2019. Ce document précise que “les charges directes et indirectes de ces embauches de CDD sur cette période de 3 mois ont impacté le résultat, et donc les dividendes distribuables à Monsieur [W] [P] à hauteur de 5 000 € HT”.
Il appartient toutefois à Monsieur [W] [P] de préciser son statut exact au sein de la SARL PAROSY, celui-ci indiquant tout à la fois qu’il est salarié et qu’il perçoit des dividendes. Monsieur [W] [P] devra par ailleurs justifier de la réalité de la perte de gains invoquées par la production de ses déclarations fiscales 2017, 2018 et 2019 ainsi que des contrats de travail conclus pour son remplacement.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice pour permettre à Monsieur [W] [P] de produire ces justificatifs complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande.
Or, Monsieur [W] [P] ne produit aucun des éléments visés au dispositif (déclarations fiscales 2017, 2018 et 2019 ainsi que des contrats de travail conclus pour son remplacement) ni aucun autre nouvel élément à l’appui de sa demande d’indemnisation concernant ce poste de préjudice. Il sera nécessairement débouté sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 15 novembre 2022,
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande d’indemnisation portant sur le poste de préjudice des Pertes de gains professionnels actuels concernant l’accident de la circulation du 25 février 2019;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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